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Le contrôle parlementaire des politiques publiques au Cameroun: cas du sous-secteur eau et énergie


par Gael Régis NKODO MEKONGO
Université de Yaoundé II Soa - Master II  2024
  

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Section II : L'action parlementaire sur les politiques publiques de l'eau et de l'énergie : quelles

perspectives pour de meilleure performance ? 87

CONCLUSION GENERALE 98

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 101

ANNEXES 109

TABLE DE MATIERES 131

INTRODUCTION GENERALE

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 1

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

Historiquement, on pourrait situer le début de la fonction législative à partir de la Grande Charte de 1215, lorsque les Barons anglais ont privé Jean sans Terre de la faculté de légiférer sur des questions d'Etat, notamment fiscales2. Dans bien des cas cette tâche est l'apanage du pouvoir législatif3. Il constitue l'un des trois pouvoirs consacrés par la théorie dite de la « séparation des pouvoirs »4 autant chère à John LOCKE5 qu'à MONTESQUIEU6. La régulation de la vie sociale supposant donc un meilleur travail législatif7 , José Pedro MONTERO8 à propos des compétences du pouvoir législatif a énoncé qu'elles sont : « fonction législative d'une part, et fonction de contrôle d'autre part ». Dans les démocraties contemporaines9, le pouvoir législatif est généralement porté par l'institution parlementaire. Au Cameroun, la naissance du bicamérisme est relativement récente et l'introduction des secondes chambres au sein des parlements comme dans bons nombres de pays africains, est l'une des innovations majeures des récentes réformes institutionnelles en cours en Afrique10 . Avec la seconde chambre du parlement qu'est le SENAT, le pouvoir législatif est dorénavant exercé par les deux chambres11 que sont le SENAT et l'Assemblée Nationale. Elles ont les mêmes missions12 et se réunissent concomitamment13, bien que l'on puisse observer à la fois une sorte de prééminence de l'Assemblée Nationale sur les domaines législatifs14 et une prééminence du

2 V. communication de José Pedro MONTERO in « Le contrôle exécutif du parlement en Uruguay », Association des Secrétaires Généraux du Parlement, Session de Panama, Avril 2011, p.1

3 L'appellation « pouvoir législatif » est critiquée par Maurice HAURIOU qui estime qu'il n'est pas bon de qualifier un pouvoir gouvernemental par l'une de ses fonctions car elles sont multiples. Il propose de le qualifier de « pouvoir délibérant ». Voir. Maurice HAURIOU, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2ème édition, Paris, 1920, p. 166.

4 Sur la question de la séparation des pouvoirs au Cameroun, V. Alain Didier OLINGA, « Notule sur la séparation des pouvoirs dans la Constitution camerounaise », in La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, Bilan et perspectives, sous la direction du professeur Alain ONDOUA, Afrédit, 2007, pp.19-28.

5John LOCKE, Traité du gouvernement civil, traduction de David MAZEL en 1975 à partir de la 5ème édition de

Londres en 1725, 144 pages. (Disponible sur
http://classiques.uqac.ca/classiques/locke_john/traite_du_gouvernement/traite_du_gouv_civil.pdf. Consulté le 30 mars 2025 à 11H34)

6 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, deuxième partie, livre XI, chapitre 6, 1948.

7 Idrys Sorel KAMO TIEKWE, « La navette parlementaire au Cameroun », mémoire de master II en droit public, Université de Douala, 2013-2014, p.I

8 V. communication de José Pedro MONTERO in « Le contrôle exécutif du parlement en Uruguay », Association des Secrétaires Généraux du Parlement, Session de Panama, Avril 2011, p.1

9 L'expression est empruntée à Philippe LAUVAUX. V., Les grandes démocraties contemporaines, 3e éd., Paris, P.U.F., 2004, 1064 pages.

10 Charles NACH MBACH, « La seconde chambre dans les nouveaux parlements africains », Solon, RAPD, Vol I, n°1, 2nd semestre 1999, p. 107.

11 V. art 14(1) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

12 V. art 14(2), Id

13 V. art 14(3), Ib

14 V. art 30(3) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 2

SENAT en cas de vacance à la tête de l'Etat15 pour n'évoquer que ces cas. Il convient dans le prolongement de notre réflexion de présenter le contexte de l'étude (I) ; le cadre de l'étude (II) ; la délimitation spatio-temporelle (III) ainsi que l'objet (IV) de ladite étude.

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

I- LE CONTEXTE DE L'ETUDE

La mise en contexte est destinée à localiser la thématique qui oriente la recherche sur le problème16. Elle permet ainsi de dire d'entrée de jeu que l'institution parlementaire au Cameroun a connu une très longue marche pour aboutir à ce qu'elle est aujourd'hui. Au départ monocaméral, le parlement camerounais a progressivement migré vers un bicamérisme consacré par la loi constitutionnelle N0 96/06 du 18 janvier 1996 modifiée et complété par la loi N0 2008/001 du 14 avril 2008 et mis en oeuvre le 14 avril 2013 par l'organisation des élections de 70 sénateurs et la nomination de 30 autres par le Président de la République17

L'Assemblée Nationale est l'une des plus vieilles institutions du Cameroun18 ainsi qu'on l'a précédemment évoqué. Elle est en effet descendante de l'Assemblée Représentative du Cameroun (ARCAM) qui a vu le jour le 22 décembre 1946 en application de la loi française du 07 octobre 1946, instituant des Assemblées Représentatives dans les ex-colonies françaises. Cette assemblée mère qui fut composée de quarante (40) membres donc vingt-et-quatre (24) camerounais et seize (16) français, se mua successivement en Assemblée Territoriale du Cameroun (ATCAM) le 30 mars 1952, puis en Assemblée Législative du Cameroun (ALCAM) le 10 mai 1957, et le 10 avril 1960, en Assemblée Nationale19.

Parallèlement, au Cameroun sous administration britannique, en application de la Constitution Macpherson, plusieurs camerounais siégeaient dans les organes législatifs du Nigéria, notamment à la Chambre des Représentants (CR) et dans les Assemblées Régionales (AR). Ces différentes Chambres furent remplacées en 1962 par une Assemblée Fédérale (AF) qui, à la suite de l'avènement de l'Etat unitaire et conformément à l'article 12 de la

15 V. Art 6(3) et suivants, de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

16 Jean Bosco Oyono, Louis Martin Onguene Essono, Mathias Eric Owona Nguini, Abraham Honoré, « Guide de rédaction du mémoire de Master 2 en Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion des Conflits et des Catastrophes, et du Brevet d'Etudes Militaires Supérieures de Second Degré de l'Ecole Supérieure Internationale de Guerre (ESIG) 9eme Promotion », Yaoundé, 2013, p.5

17 www.senat.cm, consulté le 28/03/2025 à 15H53

18 Stéphane Victor NTONGA BOMBA, « La procédure législative devant l'AN du Cameroun », CAFRAD, Tanger, Maroc, 2002, p. 3. Il affirme que cette institution remonte à la période au cours de laquelle le Cameroun était placé sous administration française

19 www.assnat.cm , consulté le 31 décembre 2024 à 14H56

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 3

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

Constitution du 02 juin 1972, a laissé la place à une seconde Assemblée Nationale aux termes des élections législatives du 18 mai 1973. Avec l'adoption de la loi constitutionnelle N0 96/06 du 18 janvier 1996, le Parlement camerounais connait une nouvelle et importante évolution. Il devient bicaméral avec une Assemblée Nationale composée de cent-quatre-et-vingt (180) députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (05) ans ainsi qu'un Sénat composé de cent (100) sénateurs dont soixante-et-dix sont élus au suffrage indirect sur la base régionale et trente (30) sont nommé par le Président de la République.20

Les développements supra démontrent à suffisance que l'institution parlementaire n'est pas nouvelle au Cameroun, et tout comme elle, celle du contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement ou du vote des lois qui lui sont consubstantielles.

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