Paragraphe I : Instruments textuels et non textuels
Relativement aux instruments d'ordre juridique, l'on a la
constitution et le règlement intérieur du Parlement (A) ainsi que
les autres instruments (B).
A- La Constitution et le règlement intérieur
de l'Assemblée Nationale et du SENAT
La Constitution est la loi fondamentale d'un Etat, elle en est
la norme suprême. Au Cameroun, c'est la Loi n°96/06 du 18 janvier
1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,
modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14
avril 2008 qui est en vigueur à date. Elle est constituée d'un
préambule144 et de la constitution proprement dite qui elle,
contient non seulement les principes concernant la composition et les pouvoirs
du Parlement, la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le
nombre de ses membres, le régime des sessions, la composition et le
pouvoir de la conférence des présidents, les règles du
parlementarisme rationalisé145, mais également le bloc
de conventionalité (traités et accords internationaux), le bloc
de légalité (les lois).
Partant du principe selon lequel « chaque chambre
fixe elle-même ses règles d'organisation et de fonctionnement sous
forme de loi portant règlement intérieur
»146 , l'on peut dire aisément que règlement
intérieur de l'Assemblée Nationale et du SENAT détermine
la composition, le mode de désignation des membres de la chambre, et de
fonctionnement de ses organes en occurrence celui du bureau, de la
conférence des présidents, des commissions et des groupes
parlementaires, ainsi que les attributs de ceux-ci. Il fixe le régime
des immunités et des indemnités parlementaires. Il reprend ou
complète les conditions d'éligibilité, le régime
des inéligibilités, des incompatibilités et des vacances
prévus par le Code électoral. Il organise les procédures
suivies dans les délibérations tant en conférence des
présidents, en commission qu'en séance plénière.
Celles-ci ont trait au dépôt des textes, à la fixation de
l'ordre du jour, à l'organisation des débats, à la tenue
des séances, à la procédure de discussion en
séance
144Le Préambule fait partie intégrante
de la Constitution
145Pierre Flambeau NGAYAP, Le droit parlementaire
au Cameroun, Paris, Harmattan, 2017 p.19
146V. Art 17(2) et 22(2) de la loi n°96/06 du
18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,
modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14
avril 2008
MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 40
Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
plénière, à la procédure
d'adoption des questions soumises à la chambre, au mode de votation,
à la délégation de vote. C'est également le
règlement de l'Assemblée Nationale et du SENAT qui précise
les moyens d'information et de contrôle du parlement, notamment en ce qui
concerne les moyens de contrôle de l'action du gouvernement par le
truchement des questions orales et écrites, des commissions
d'enquête parlementaire147. « C'est lui qui
précise le mode de représentation du parlement au sein des
organismes publics, des institutions interparlementaires et des groupes
d'amitié. Le règlement intérieur organise la police au
sein du parlement et fixe les règles disciplinaires applicables à
ses membres, tant pendant les travaux qu'en cas d'absence. Il fixe
l'organisation des services administratifs du parlement
»148.
B- Les instruments non textuels : entre règles non
écrites et mise en scène des usages pratiques du contrôle
parlementaire
Par instruments non textuels, l'on fait allusion aux
pratiques, usages, aux règles ou sources qui ne sont pas écrites.
D'ailleurs « une partie du droit parlementaire est constituée
de règles non écrites, que l'on rassemble sous le vocable de
précédents »149. Il s'agit de pratique
répétées et acceptées aussi bien par le parlement
que par le gouvernement et généralement tolérées ou
ignorées par le Conseil constitutionnel lorsqu'il est appelé
à se prononcer sur leur valeur juridique. Ces pratiques
répétées ne peuvent cependant pas acquérir une
force obligatoire, elles ne peuvent par conséquent pas faire
jurisprudence, puisque le juge n'intervient pas pour les constater. Les
interprétations qui peuvent être faites par le législatif
ou l'exécutif, et non le judiciaire, ne peuvent avoir que «
l'autorité de la chose décidée » et non
« l'autorité de la chose jugée ». En fait, il
ne s'agit pas de coutume parce que leur nature n'est pas juridique, mais de
convention entre intervenants politiques (entre parlementaire ou entre
parlementaire et membres du gouvernement). A l'inverse des coutumes, les
conventions ont un caractère politique. A titre d'exemple, il est de
convention que chaque parti qui constitue un groupe parlementaire se voit
attribuer au moins un vice-président de la chambre, que la distribution
globale des postes dans les différents bureaux des commissions
générale doit s'efforcer de reproduire la configuration politique
de la chambre150 . Normalement, l'orateur parle à la tribune.
Cependant, il arrive souvent que, dans le cadre de la séance des
questions orales des
147V. Art 35, loi n°96/06 du 18 janvier 1996
Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008
148 Pierre Flambeau NGAYAP, Le droit parlementaire au
Cameroun, Paris, Harmattan, 2017 pp.20-21
149 Id, p.21
150Pierre Flambeau NGAYAP, Le droit parlementaire
au Cameroun, Paris, Harmattan, 2017 pp.20-21
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sénateurs au gouvernement, lorsque le sénateur
auteur d'une question au gouvernement a posé sa question et le membre du
gouvernement intéressé lui a répondu, que le
président du SENAT (ou le président de séance) demande
à l'auteur de la question s'il est satisfait par la réponse du
gouvernement, autrement dit, s'il souhaite répliquer. Pour
répondre à la répondre à l'interpellation du
président, le sénateur devrait normalement aller à la
tribune puisqu'il ne peut parler qu'à la tribune. Lorsque l'orateur
s'estime satisfait de la réponse du gouvernement, il reste
généralement à sa place, assis ou debout, et
déclare qu'il est satisfait de la réponse du ministre. Ces
conventions entre intervenants politiques sont des «
précédents »151.
A proximité des instruments textuels ci-dessus
évoqués, existent d'autres instruments (Paragraphe II).
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