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Le contrôle parlementaire des politiques publiques au Cameroun: cas du sous-secteur eau et énergiepar Gael Régis NKODO MEKONGO Université de Yaoundé II Soa - Master II 2024 |
B- Le règlement intérieur de l'Assemblée NationaleAu sens strict du terme, le règlement est subordonné à la loi, il ne peut pas contredire la loi et c'est en sens que l'on a convoqué l'activité réglementaire comme moyen d'influence du Parlement sur le Gouvernement. Le règlement « n'est en apparence que la loi intérieure des assemblées, un recueil de prescriptions destinées à faire procéder avec méthode une réunion »176. Au Cameroun, le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale est régit par la loi 2024/016 du 9 septembre portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Ce document définit et encadre sans être exhaustif, les règles relatives : - Au contrôle parlementaire de l'action du gouvernement ; - Aux commissions générales ; - Aux groupes parlementaires ; - Aux procédures de vote ; - Aux immunités parlementaires ; 173V. Art 1(2) de la V.Art 1 de la Loi 2011/022 du 11 décembre 2011 régissant le secteur de l'électricité au Cameroun 174V. Art 1 de la Loi 2019/008 du 25 avril 2019 portant code pétrolier 175V. Art 1 de la Loi 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier 176www.assemblee-national.fr (consulté le 30/05/2025 à 13H08) MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 50 Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie - Aux incompatibilités de mandat ; - Aux propositions de loi et projets de loi. Paragraphe II : La légitimation pratique : le contrôle parlementaire comme activité politique Dans la pratique, l'influence du Parlement sur le Gouvernement se manifeste selon que l'on soit face à une situation de refus de la confiance (A) ou face à la mise en cause du Gouvernement (B). A- L'influence du Parlement en situation de refus de la confiance au GouvernementLe refus de la confiance au Gouvernement est l'un des moyens qu'a le Parlement pour influencer le Gouvernement. Il se manifeste par le refus de la confiance. C'est une auto-initiative du Gouvernement qui débute « lors de la session au cours de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente à l'Assemblée Nationale le programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement177. Cela renvoie « au cas où le Premier ministre souhaite briser l'hostilité parlementaire en lui posant une équation cruciale »178. Elle se manifeste après délibération du conseil ministériel qui donne quitus au Premier Ministre, Chef du Gouvernement qui dirige l'action de celui-ci179, d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale180. Dès lors, le Parlement peut après cet engagement gouvernemental, refuser de lui donner sa confiance, à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale181 . Il s'en suit alors la remise par le Premier Ministre de la démission du Gouvernement182. Cet état des choses « vient préciser comme une obligation pour le Premier ministre de remettre au président de la République la démission du Gouvernement, lorsque l'Assemblée nationale adopte une 177V. Art 34(1) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 178Eric NGANGO YOUMBI, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p.1133 179V. Art 12(1) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 180V.34(2), Id 181Eric NGANGO YOUMBI, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p.1133 182V.Art 34(5) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 51 Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement »183. Le Cameroun jusqu'à ce jour n'a pas encore connu cette méthode constitutionnelle d'influence du Parlement sur le Gouvernement bien que consacrée car « il y a un défaut de pratique »184 , s'expliquant par le fait que « depuis l'ouverture démocratique et à l'exception de la législature résultant des législatives de mars 1992, l'Assemblée nationale se caractérise par une majorité présidentielle obèse, laquelle rend tout simplement inutile pour le Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement sur un programme ou une déclaration de politique général »185 Le constituant camerounais en sus du procédé sus-évoqué a également évoqué comme moyen d'influence, la mise en cause du Gouvernement (B) A- L'influence du Parlement en situation de mise en cause de la responsabilité du Gouvernement L'influence du Parlement sur le Gouvernement se manifeste par la mise en cause de la responsabilité de ce Gouvernement dont le corolaire est le vote de la motion de censure. C'est une action par laquelle l'Assemblée Nationale agit « indépendamment de toute action du Premier Ministre »186. « La motion de censure apparaît en effet comme une arme redoutable susceptible de créer une instabilité gouvernementale. Le constituant camerounais, tirant comme son homologue français les leçons de l'instabilité chronique de la fin de la IIIe République et de la IVe République, a veillé, pour reprendre une expression chère à Mirkine Guetzevitch, à rationaliser cette arme »187. « Il faut rappeler que c'est un caractère du régime parlementaire que le gouvernement ne puisse se maintenir sans la confiance du gouvernement : le vote de la motion de censure est alors interprété comme une sorte de rupture de ban qui implique naturellement la démission du Premier ministre et de son gouvernement »188. Afin d'être recevable, la motion de censure doit pour être recevable, doit189 : 183Eric NGANGO YOUMBI, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p.1132 184Eric NGANGO YOUMBI, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p.1134 185 Id, p.1134 186 Ib, p.1132 187Op. Cit, p.1131 188 Op cit, p.1132 189 V. Art 34(3) 41 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 52 Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie - être signée par au moins un tiers des membres de l'Assemblée Nationale, c'est-à-dire 60 Députés sur les 180 siégeant à l'hémicycle. Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit (48) heures après le dépôt de la motion de censure. - être adoptée à la majorité des deux tiers soit 120 Députés sur 180 composants l'Assemblée Nationale. En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne
peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d'un
an190. On peut estimer que ce délai d'attente «
s'apparente à un délai de réflexion et de tractations
eu égard à la gravité de la mesure de renversement du
gouvernement »191. Il est important de dire que lorsque
l'Assemblée Nationale refuse d'accorder sa confiance au Gouvernent, ce
dernier est tenu de démissionner192 et c'est ainsi donc que
« le vote de la motion de censure est alors interprété
comme une sorte de rupture de ban qui implique naturellement la
démission du Premier ministre et de son gouvernement
»193. « Au Cameroun l'impraticabilité de cette
disposition résulte surtout du fait majoritaire, dans la mesure
où l'opposition même réunie ne pourrait atteindre 1/3 des
membres de l'Assemblée nationale, nécessaire ne fût-ce
qu'à obtenir la recevabilité d'une motion de censure , 190V. Art 34(3) 41 de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 191Eric NGANGO YOUMBI, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p.1131 192V. Art 34(5) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 Portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 193Eric NGANGO YOUMBI, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p.1132 194 Id, p.1133 195 Ib, p.1132 MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 53 Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie explique sans doute le fait qu'après une trentaine d'années de pratique de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, l'on n'ait pas enregistré ne serait-ce qu'une initiative de motion de censure. Cette impraticabilité amène certains constitutionnalistes à douter du caractère parlementaire du régime politique camerounais dans la mesure où le droit constitutionnel ne pourrait ignorer la pratique constitutionnelle »196. Qu'il s'agisse du refus de la confiance au Gouvernement ou la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure, la conséquence qui en découle est que le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission de son gouvernement. Comme le principe d'un vase communicant, le Gouvernement exerce également une influence sur le Parlement (Section II). |
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