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Le contrôle parlementaire des politiques publiques au Cameroun: cas du sous-secteur eau et énergie


par Gael Régis NKODO MEKONGO
Université de Yaoundé II Soa - Master II  2024
  

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Section II : Les logiques d'action marquant l'influence du Gouvernement sur le Parlement

Le Gouvernement exerce une logique influente sur le Parlement. Cette logique s'opère au travers de la mainmise du Gouvernement dans la procédure parlementaire (Paragraphe 1)

Paragraphe I : La mainmise du Gouvernement dans la procédure parlementaire

D'après la théorie de la séparation des pouvoir, le parlement ou pouvoir législatif est une institution autonome et indépendante au même titre que le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Toutefois, nous faisons le constat dans la pratique d'une mainmise du Gouvernement dans le déroulement de la procédure parlementaire. Celle-ci se caractérise d'une part au travers de la primauté des Projets de loi sur les propositions de Loi (A) et sur la présence du Gouvernement lors des travaux en Commission, la détermination du domaine de la loi et des matières qui ressortissent du pouvoir réglementaire, la promulgation de la loi (B).

196Eric NGANGOU YOUMBI, « Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p.1133

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 54

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

A- La primauté des Projets de loi sur les propositions de loi

S'il est constitutionnellement consacré que l'initiative des lois appartiennent concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement197, il convient de dire que lorsqu'un texte est à l'initiative du Gouvernement, on parle de Projet de loi, et, lorsque ce texte est à l'initiative du Parlement il s'agit d'une Proposition de loi198. Cela dit et se référant au texte constitutionnel camerounais, il ressort que l'ordre du jour comporte « en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées »199. Cette disposition consacre et sacralise en priorité, c'est-à-dire en première partie, dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des Projets de loi. Cependant, la même disposition énonce ensuite que « les autres propositions de loi retenues par la conférence des présidents sont examinées par la suite »200. Cette disposition consacre pour sa part implicitement en seconde partie de l'ordre du jour, la discussion des Propositions de loi qui fait donc partie intégrante de ce que Corina ADIDIGUE201 qualifie de « l'ordre du jour complémentaire ». En rapport avec cet état des choses, KAMO TIEKWE Idrys Sorel202 affirme « qu'il faut néanmoins noter que l'initiative des lois est d'une très faible efficacité car fortement monopolisée par le président de la république. En effet, ce sont les projets de loi d'initiative gouvernementale, bien plus que les initiatives des députés ou des Sénateurs qui, sauf exception, débouche en règle générale sur des textes finalement applicables. On assiste en fait sur le plan pratique à une prépondérance des projets de loi par rapport aux propositions et à une forte implication du gouvernement (Président de la République au Cameroun) dans la procédure législative ».

Cette primauté de l'exécutif par le biais de la primauté des projets de Loi sur les Propositions de loi se manifeste également par une présence de cet exécutif durant les travaux en Commission, la détermination du domaine de la Loi et des matières qui ressortissent du pouvoir réglementaire, la promulgation de la Loi (B).

197V. Art 25 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

198Francis HAMON, TROPER, Droit constitutionnel, 30° édition, L.G.D.J, p.781

199V. Art 18(4), 23(4) Loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

200 Id

201Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des assemblées parlementaires », Mémoire master II droit public, Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.20

202Idrys Sorel KAMO TIEKWE « La navette parlementaire au Cameroun », mémoire de master II en droit public, Université de Douala, 2013-2014, pp.17-18

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 55

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