B- La présence du Gouvernement lors des travaux en
Commission
« Aucune affaire ne peut être soumise à
l'examen, aux délibérations et au vote de l'Assemblée
nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la
commission compétente au fond »203. Il s'agit
là d'un souci d'organisation rationnelle du travail qui vise à
faire étudier et discuter dans des formations plus restreintes des
questions avant la séance publique. En effet, les organes de travail
sont constitués des commissions et des groupes parlementaires. Les
Présidents des commissions et groupes parlementaires sont membres de
droit de la Conférence des présidents et participent, de ce fait,
à l'établissement de l'ordre du jour et des mesures
d'organisation qui lui sont liées. Ils peuvent soumettre à la
conférence des présidents des propositions relatives à
l'ordre du jour. En principe, les chambres du parlement ne peuvent
délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à
l'ordre du jour sans passer par ces commissions et groupes
parlementaires204. Les débats et autres discussions
liées ou en prélude au vote d'une loi sont l'oeuvre des
commissions telles qu'évoquées précédemment. A
titre illustratif, la loi 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de
l'eau au Cameroun a fait l'objet de discussion en Commission, en occurrence la
Commission de la Production et des Echanges, avant son adoption par le
Parlement et sa promulgation par le Président de la République.
Durant les travaux de cette commission et se référant au texte
constituant camerounais205, le Premier Ministre et les autres
membres du Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent participer aux
débats. Ce loisir qui est accordé non pas seulement au Premier
Ministre mais aussi à tous les autres membres du Gouvernement d'avoir
libre accès au Parlement ainsi qu'aux travaux via les débats,
consacre en légitimant la présence d'un organe :
l'exécutif, dans le champ d'action d'un organe censé être
autonome : le législatif. En ayant la possibilité de participer
aux débats, le Gouvernement oriente à sa guise et à son
avantage les discussions qui aboutissement majoritairement sinon toujours
à une adoption des textes taillés à la mesure du
Gouvernement.
Si le Parlement vote la loi et détermine les domaines
qui lui sont assujetties. Le constituant camerounais reconnait explicitement
qu'en dehors des domaines dont la compétence lui est reconnue, les
matières autres que celles de ce domaine sus-évoqué sont
du ressort du pouvoir réglementaire, dont l'exercice est attribué
au Président de la République. Ce qui de fait, limite par
ricochet le champ d'action du Parlement à certains domaines
spécifiés. Thomas d'Aquin
203Art 38 RIAN
204Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour
des assemblées parlementaires », Mémoire master II
droit public, Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.77
205V. Art 33 Loi n°96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et
complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008
MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 56
Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
MBIDA ELONO206 en rapport avec cet état des
choses constate que « cette limitation exclut de l'examen par le
Parlement de tout texte n'entrant pas dans son champ matériel de
compétences » La loi après avoir été
votée est promulguée par le Président de la
République207.
Paragraphe II : L'uniformité partisane entre
les membres du Gouvernement et les parlementaires
L'uniformité partisane entre les membres du
Gouvernement et les parlementaires dont on fait allusion trouve sa traduction
par le fait majoritaire (A) ainsi que par la discipline du parti (B)
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