WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contrôle parlementaire des politiques publiques au Cameroun: cas du sous-secteur eau et énergie


par Gael Régis NKODO MEKONGO
Université de Yaoundé II Soa - Master II  2024
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II : Les contraintes exogènes

Par contraintes exogènes, l'on ambitionne de présenter les difficultés externes, c'est-à-dire qui des maux qui n'émanent pas du Parlement. En rapport avec ces dernières, on a le non-respect de la procédure parlementaire par le Gouvernement (A) ainsi que la maîtrise de l'ordre du jour (B).

A- Le non-respect de la procédure parlementaire par le Gouvernement

Les commissions sont des formations intérieures du Parlement qui ont un rôle essentiellement préparatoire293. Elles ont pour missions de préparer et de fournir à l'Assemblée Nationale des éléments indispensables à sa prise de décisions294. Il existe quatre (04) types de Commissions, notamment : les commissions générales, les commissions ad hoc et les commissions d'enquête. Chargées de la discussion au fond et de la mise en forme définitive des textes soumis aux chambres du parlement, les commissions générales sont composées de vingt membres chacune, aucun sénateur ou député ne pouvant faire partie de plus de deux commissions et les parlementaires non membres d'une commission peuvent assister aux travaux de celle-ci sur autorisation du président de la commission. Cela dit, la monopolisation de l'exécutif par le bais du fait majoritaire dans le processus de formation des Commissions et des Groupes parlementaires s'explique par le fait que le RDPC pour ne prendre que les cas de la neuvième (9ème) et de la dixième (10ème) législature, étant majoritaire avec 82,22? et 84,44? pour l'une et l'autre législature ci-dessus évoquée, est le parti politique qui décide en réalité de la tenue des séances de désignation des commissions parlementaires. Les membres des Commissions parlementaires sont élus au scrutin plurinominal et chaque parti représenté à l'Assemblée Nationale désigne de manière autonome qui de ses membres fait face au vote. Cependant, ce sont les décisions du parti majoritaire qui est le RDPC qui sont entérinées en séance plénière. In finé, étant donné que ce soit le parti majoritairement représenté qui arrête

292Olivier NAY, « Le travail politique en assemblée. Note sur un champ de recherche trop longtemps déserté », Sociologie du travail (En ligne), Vol 45, n 04, 2003, pp.537-554

293Pierre Flambeau NGAYAP, Le droit parlementaire au Cameroun, Paris, Harmattan, 2017, p.86

294Pierre Flambeau NGAYAP, Id

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 84

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

les listes, on peut donc affirmer que ce dernier, vu qu'il est une émanation du Gouvernement, agit dans la désignation des commissions parlementaires à sa guise.

Il en est de même pour ce qui est de la formation des groupes parlementaires à la faveur de l'exécutif. Dans la pratique, on distingue trois types de groupes parlementaires que sont : « le groupe majoritaire, qui soutient le gouvernement, les groupes d'oppositions et les groupes minoritaires qui sont ceux qui n'ont pas clairement dit qu'ils s'inscrivaient dans l'opposition »295. Ce sont des ensembles de parlementaires réunis par affinités politiques pour défendre des idées communes au sein de l'assemblée. On les considère comme la continuation parlementaire des partis politiques bien qu'en droit, il n'existe pas de rapports entre les deux entités qui ressortissent à des ordres juridiques différents296. Ainsi, les membres d'un groupe parlementaire s'engagent généralement à respecter la discipline de leur groupe lors des votes. Concernant les commissions parlementaires, « aucune affaire ne peut être soumise à l'examen, aux délibérations et au vote de l'Assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un rapport de la commission compétente au fond »297. « Il s'agit là d'un souci d'organisation rationnelle du travail qui vise à faire étudier et discuter dans des formations plus restreintes des questions avant la séance publique »298 . Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale dispose qu'un groupe parlementaire doit être constitué d'au moins quinze (15) Députés. Le monopole de l'exécutif intervient dès lors au niveau de l'organisation des groupes ainsi que des tractations visant à choisir les présidents desdits groupes. « D'une part, l'essence parlementaire, assoie une collaboration à sens unique au profit de l'exécutif dans la désignation des présidents des commissions et groupes parlementaires. Et d'autre part, la faible représentation des partis minoritaires renforce l'influence et la marge de manoeuvre de l'exécutif dans la désignation des présidents des commissions et groupes parlementaires. Mais d'une façon générale, c'est au sein des groupes parlementaires que sera décidée la candidature d'un Député au sein d'un groupe ou commission quelconque »299. Les députés peuvent s'organiser en groupes par partis politiques. Aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze membres, non compris les députés apparentés300 . Dès lors, le RDPC étant le parti majoritaire pour la législature en cours

295Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des assemblées parlementaires », Mémoire master II droit public,

Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.80

296Pierre Flambeau NGAYAP, Le droit parlementaire au Cameroun, Paris, Harmattan, 2017, p.83

297Art 38 RIAN

298Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des assemblées parlementaires », Mémoire master II droit public,

Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, pp.76-77

299Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des assemblées parlementaires », Mémoire master II droit public,

Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p. 77

300V.Art 20(1) RIAN

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 85

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

et celle qui l'a précédée ainsi qu'on l'a évoqué précédemment, ne fait aucune place aux partis qui ne partagent pas sa vision à l'Assemblée Nationale. « Aucune concession n'est faite à l'opposition, qui même, lorsqu'elle semble proposer des lois favorables à tous, est obligé de subir le diktat du parti majoritaire aux sein des assemblées parlementaires. A l'opposé de cela, tous les projets de loi de la majorité passent comme une lettre à la poste »301. Le monopole de l'exécutif par le biais du fait majoritaire dans la formation des groupes parlementaire se manifeste par le fait que « les groupes parlementaires favorables au parti dominant participent à la mise en place des commissions en adressant aux différents présidents des deux chambres la liste électorale de leurs membres dans les différentes commissions. La perte de la qualité de membre dans un groupe entraine immédiatement la perte des privilèges perçus à ce titre et en particulier le statut de membre d'une commission où il a été désigné par le groupe. A l'ouverture de la session de mars, donnant lieu au renouvellement du bureau de l'assemblée nationale, les députés du parti majoritaire reçoivent des consignes de vote du président national. De même, le fait majoritaire se manifeste dans la mesure où le groupe parlementaire dominant les assemblées échange également avec les ministres avant le début de la défense des enveloppes budgétaires »302.

La maîtrise de l'ordre du jour à l'Assemblée Nationale par le Gouvernement ne constituerait-elle pas également une contrainte exogène au contrôle parlementaire ?

A- La maîtrise prioritaire de l'ordre jour à l'Assemblée Nationale par le Gouvernement

« L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite (...) L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement »303. Cette disposition constitutionnelle donne l'opportunité de faire le constat analytique d'une sorte de « dichotomie »304 qui met en

301Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des assemblées parlementaires », Mémoire master II droit public, Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.88

302 Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des assemblées parlementaires », Mémoire master II droit public, Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.80

303V. Art 18(4)(5) de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

304Serge NGUEFACK, « L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la Conférence des présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit, examinée au cours de la session ordinaire suivante...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p. 794

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 86

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

exergue un ordre du jour prioritaire que fixe le Gouvernement et un ordre du jour secondaire fixé par le parlement via la Conférence des Présidents. Ainsi, le Gouvernement maîtrise à sa guise le fonctionnement de l'Assemblée Nationale par un ordre du jour qu'il fixe en priorité et dont il notifie par la suite l'Assemblée Nationale qui est par conséquent tenue s'y soumettre. La fixation prioritaire de l'ordre du jour par le gouvernement, exerce une sorte de contrainte exogène au contrôle parlementaire des politiques publiques car c'est l'exécutif qui devient le mettre d'orchestre dans l'activité législative qui en principe devrait être autonome du fait de la séparation des pouvoirs. L'Assemblée Nationale dès lors devient un organe fragile dans sa propre compétence qui est celle de légiférer et de contrôler l'action du Gouvernement305. Avec la « domination écrasante du parti au pouvoir à l'Assemblée, la fixation prioritaire de l'ordre du jour par le gouvernement, accentue l'emprise que peut avoir l'exécutif sur le législatif au Cameroun en permettant au premier de contrôler l'exercice du droit d'initiative en matière législative. Ainsi, le gouvernement dispose de la possibilité de contraindre l'Assemblée à étudier dans l'ordre qu'il a fixé les projets de loi déposés par lui et les propositions de loi acceptées par lui »306.

S'agissant de l'ordre du jour secondaire, il est fixé par la Conférence des présidents. Sous la présidence des présidents des deux Chambres du parlement, la conférence des présidents a pour rôle d'établir le calendrier de travail par séance de l'assemblée nationale et du sénat, de décider l'organisation de la discussion générale des textes importants, de l'inscription à l'ordre du jour d'un vote sans débat, de l'inscription des questions orales ou des demandes de pouvoir d'enquête. Elle juge également de la recevabilité des contre-projets de lois et organise les débats en plénière307. Au Cameroun, la Conférence des présidents est une émanation du parti au pouvoir, donc du fait majoritaire. A ce niveau, le Gouvernement étend également son monopole et verrouille toute la procédure de discussion. « Le volume de cet ordre du jour est largement dépendant du gouvernement par la liberté dont ce dernier dispose d'étendre à son gré l'ordre du jour prioritaire. En d'autres termes, la latitude dont dispose le gouvernement d'étendre à son gré l'ordre du jour prioritaire lui permet de bloquer ou d'empêcher l'étude de propositions

305V. ART 14(2) de la loi la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14 avril 2008

306Serge NGUEFACK, « L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la Conférence des présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit, examinée au cours de la session ordinaire suivante...», in La constitution de la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p. 794-795

307V. Art 26, 27, 28, 31(2) RIAN

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 87

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

de loi qui n'auraient pas ses faveurs ou des débats sur des questions sensibles dont l'évocation pourrait être préjudiciable à son action »308.

Dans le cadre du contrôle parlementaire des politiques publiques, on assiste à une performance relative de l'action parlementaire (Section II) afin de rendre cette action on ne peu plus efficace.

Section II : L'action parlementaire sur les politiques publiques de l'eau et de l'énergie : quelles perspectives pour de meilleure performance ?

Les perspectives envisageables dans le cadre du contrôle parlementaire des politiques publiques concernent l'institution parlementaire (Paragraphe I) ainsi que le MINEE (Paragraphe II).

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand