Paragraphe II : Les contraintes exogènes
Par contraintes exogènes, l'on ambitionne de
présenter les difficultés externes, c'est-à-dire qui des
maux qui n'émanent pas du Parlement. En rapport avec ces
dernières, on a le non-respect de la procédure parlementaire par
le Gouvernement (A) ainsi que la maîtrise de l'ordre du jour (B).
A- Le non-respect de la procédure parlementaire par
le Gouvernement
Les commissions sont des formations intérieures du
Parlement qui ont un rôle essentiellement
préparatoire293. Elles ont pour missions de préparer
et de fournir à l'Assemblée Nationale des éléments
indispensables à sa prise de décisions294. Il existe
quatre (04) types de Commissions, notamment : les commissions
générales, les commissions ad hoc et les commissions
d'enquête. Chargées de la discussion au fond et de la mise en
forme définitive des textes soumis aux chambres du parlement, les
commissions générales sont composées de vingt membres
chacune, aucun sénateur ou député ne pouvant faire partie
de plus de deux commissions et les parlementaires non membres d'une commission
peuvent assister aux travaux de celle-ci sur autorisation du président
de la commission. Cela dit, la monopolisation de l'exécutif par le bais
du fait majoritaire dans le processus de formation des Commissions et des
Groupes parlementaires s'explique par le fait que le RDPC pour ne prendre que
les cas de la neuvième (9ème) et de la dixième
(10ème) législature, étant majoritaire avec
82,22? et 84,44? pour l'une et l'autre législature ci-dessus
évoquée, est le parti politique qui décide en
réalité de la tenue des séances de désignation des
commissions parlementaires. Les membres des Commissions parlementaires sont
élus au scrutin plurinominal et chaque parti représenté
à l'Assemblée Nationale désigne de manière autonome
qui de ses membres fait face au vote. Cependant, ce sont les décisions
du parti majoritaire qui est le RDPC qui sont entérinées en
séance plénière. In finé, étant donné
que ce soit le parti majoritairement représenté qui
arrête
292Olivier NAY, « Le travail politique en
assemblée. Note sur un champ de recherche trop longtemps
déserté », Sociologie du travail (En ligne), Vol 45, n 04,
2003, pp.537-554
293Pierre Flambeau NGAYAP, Le droit parlementaire
au Cameroun, Paris, Harmattan, 2017, p.86
294Pierre Flambeau NGAYAP, Id
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les listes, on peut donc affirmer que ce dernier, vu qu'il est
une émanation du Gouvernement, agit dans la désignation des
commissions parlementaires à sa guise.
Il en est de même pour ce qui est de la formation des
groupes parlementaires à la faveur de l'exécutif. Dans la
pratique, on distingue trois types de groupes parlementaires que sont : «
le groupe majoritaire, qui soutient le gouvernement, les groupes
d'oppositions et les groupes minoritaires qui sont ceux qui n'ont pas
clairement dit qu'ils s'inscrivaient dans l'opposition
»295. Ce sont des ensembles de parlementaires
réunis par affinités politiques pour défendre des
idées communes au sein de l'assemblée. On les considère
comme la continuation parlementaire des partis politiques bien qu'en droit, il
n'existe pas de rapports entre les deux entités qui ressortissent
à des ordres juridiques différents296. Ainsi, les
membres d'un groupe parlementaire s'engagent généralement
à respecter la discipline de leur groupe lors des votes. Concernant les
commissions parlementaires, « aucune affaire ne peut être
soumise à l'examen, aux délibérations et au vote de
l'Assemblée nationale sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un
rapport de la commission compétente au fond »297.
« Il s'agit là d'un souci d'organisation rationnelle du travail
qui vise à faire étudier et discuter dans des formations plus
restreintes des questions avant la séance publique
»298 . Le règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale dispose qu'un groupe parlementaire doit être
constitué d'au moins quinze (15) Députés. Le monopole de
l'exécutif intervient dès lors au niveau de l'organisation des
groupes ainsi que des tractations visant à choisir les présidents
desdits groupes. « D'une part, l'essence parlementaire, assoie une
collaboration à sens unique au profit de l'exécutif dans la
désignation des présidents des commissions et groupes
parlementaires. Et d'autre part, la faible représentation des partis
minoritaires renforce l'influence et la marge de manoeuvre de l'exécutif
dans la désignation des présidents des commissions et groupes
parlementaires. Mais d'une façon générale, c'est au sein
des groupes parlementaires que sera décidée la candidature d'un
Député au sein d'un groupe ou commission quelconque
»299. Les députés peuvent s'organiser en
groupes par partis politiques. Aucun groupe ne peut comprendre moins de quinze
membres, non compris les députés apparentés300
. Dès lors, le RDPC étant le parti majoritaire pour la
législature en cours
295Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des
assemblées parlementaires », Mémoire master II
droit public,
Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.80
296Pierre Flambeau NGAYAP, Le droit parlementaire
au Cameroun, Paris, Harmattan, 2017, p.83
297Art 38 RIAN
298Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des
assemblées parlementaires », Mémoire master II
droit public,
Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, pp.76-77
299Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des
assemblées parlementaires », Mémoire master II
droit public,
Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p. 77
300V.Art 20(1) RIAN
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et celle qui l'a précédée ainsi qu'on l'a
évoqué précédemment, ne fait aucune place aux
partis qui ne partagent pas sa vision à l'Assemblée Nationale.
« Aucune concession n'est faite à l'opposition, qui même,
lorsqu'elle semble proposer des lois favorables à tous, est
obligé de subir le diktat du parti majoritaire aux sein des
assemblées parlementaires. A l'opposé de cela, tous les projets
de loi de la majorité passent comme une lettre à la poste
»301. Le monopole de l'exécutif par le biais du
fait majoritaire dans la formation des groupes parlementaire se manifeste par
le fait que « les groupes parlementaires favorables au parti dominant
participent à la mise en place des commissions en adressant aux
différents présidents des deux chambres la liste
électorale de leurs membres dans les différentes commissions. La
perte de la qualité de membre dans un groupe entraine
immédiatement la perte des privilèges perçus à ce
titre et en particulier le statut de membre d'une commission où il a
été désigné par le groupe. A l'ouverture de la
session de mars, donnant lieu au renouvellement du bureau de l'assemblée
nationale, les députés du parti majoritaire reçoivent des
consignes de vote du président national. De même, le fait
majoritaire se manifeste dans la mesure où le groupe parlementaire
dominant les assemblées échange également avec les
ministres avant le début de la défense des enveloppes
budgétaires »302.
La maîtrise de l'ordre du jour à
l'Assemblée Nationale par le Gouvernement ne constituerait-elle pas
également une contrainte exogène au contrôle parlementaire
?
A- La maîtrise prioritaire de l'ordre jour à
l'Assemblée Nationale par le Gouvernement
« L'ordre du jour comporte en
priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la
Conférence des Présidents sont examinées par la suite
(...) L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le
Gouvernement »303. Cette disposition constitutionnelle
donne l'opportunité de faire le constat analytique d'une sorte de «
dichotomie »304 qui met en
301Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour
des assemblées parlementaires », Mémoire master II
droit public, Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.88
302 Corina Sonia ADIDIGUE, « l'ordre du jour des
assemblées parlementaires », Mémoire master II
droit public, Université de Yaoundé 2 Soa, 2018-2019, p.80
303V. Art 18(4)(5) de la loi n°96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,
modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14
avril 2008
304Serge NGUEFACK, « L'ordre du jour comporte
en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la
Conférence des présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi
n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit, examinée
au cours de la session ordinaire suivante...», in La constitution de
la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA
AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p. 794
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exergue un ordre du jour prioritaire que fixe le Gouvernement
et un ordre du jour secondaire fixé par le parlement via la
Conférence des Présidents. Ainsi, le Gouvernement maîtrise
à sa guise le fonctionnement de l'Assemblée Nationale par un
ordre du jour qu'il fixe en priorité et dont il notifie par la suite
l'Assemblée Nationale qui est par conséquent tenue s'y soumettre.
La fixation prioritaire de l'ordre du jour par le gouvernement, exerce une
sorte de contrainte exogène au contrôle parlementaire des
politiques publiques car c'est l'exécutif qui devient le mettre
d'orchestre dans l'activité législative qui en principe devrait
être autonome du fait de la séparation des pouvoirs.
L'Assemblée Nationale dès lors devient un organe fragile dans sa
propre compétence qui est celle de légiférer et de
contrôler l'action du Gouvernement305. Avec la «
domination écrasante du parti au pouvoir à
l'Assemblée, la fixation prioritaire de l'ordre du jour par le
gouvernement, accentue l'emprise que peut avoir l'exécutif sur le
législatif au Cameroun en permettant au premier de contrôler
l'exercice du droit d'initiative en matière législative. Ainsi,
le gouvernement dispose de la possibilité de contraindre
l'Assemblée à étudier dans l'ordre qu'il a fixé les
projets de loi déposés par lui et les propositions de loi
acceptées par lui »306.
S'agissant de l'ordre du jour secondaire, il est fixé
par la Conférence des présidents. Sous la présidence des
présidents des deux Chambres du parlement, la conférence des
présidents a pour rôle d'établir le calendrier de travail
par séance de l'assemblée nationale et du sénat, de
décider l'organisation de la discussion générale des
textes importants, de l'inscription à l'ordre du jour d'un vote sans
débat, de l'inscription des questions orales ou des demandes de pouvoir
d'enquête. Elle juge également de la recevabilité des
contre-projets de lois et organise les débats en
plénière307. Au Cameroun, la Conférence des
présidents est une émanation du parti au pouvoir, donc du fait
majoritaire. A ce niveau, le Gouvernement étend également son
monopole et verrouille toute la procédure de discussion. « Le
volume de cet ordre du jour est largement dépendant du gouvernement par
la liberté dont ce dernier dispose d'étendre à son
gré l'ordre du jour prioritaire. En d'autres termes, la latitude dont
dispose le gouvernement d'étendre à son gré l'ordre du
jour prioritaire lui permet de bloquer ou d'empêcher l'étude de
propositions
305V. ART 14(2) de la loi la loi n°96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972,
modifiée et complétée par la loi n°2008/001 du 14
avril 2008
306Serge NGUEFACK, « L'ordre du jour comporte
en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la
Conférence des présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi
n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit, examinée
au cours de la session ordinaire suivante...», in La constitution de
la République du Cameroun, sous la direction de Jean Louis ATANGANA
AMOUGOU, l'harmatan, 2025, p. 794-795
307V. Art 26, 27, 28, 31(2) RIAN
MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 87
Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
de loi qui n'auraient pas ses faveurs ou des débats
sur des questions sensibles dont l'évocation pourrait être
préjudiciable à son action »308.
Dans le cadre du contrôle parlementaire des politiques
publiques, on assiste à une performance relative de l'action
parlementaire (Section II) afin de rendre cette action on ne peu plus
efficace.
Section II : L'action parlementaire sur les politiques
publiques de l'eau et de l'énergie : quelles perspectives pour de
meilleure performance ?
Les perspectives envisageables dans le cadre du contrôle
parlementaire des politiques publiques concernent l'institution parlementaire
(Paragraphe I) ainsi que le MINEE (Paragraphe
II).
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