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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolais


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025
  

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§2. Analyse critique et perspectives

1. Analyse critique

Dans le code congolais, un seul article de la responsabilité décennale de l'architecte et l'entrepreneur, il s'agit de l'article 439 du code des obligations qui est le correspondant de l'article 1792 du code Belge. En d'autres termes, les rédacteurs du code civil congolais n'ont pas inséré dans ce code le texte de l'article 2270 du code Belge. Il semble bien que le terme édifice dont l'article 439 se sert doit s'entendre dans son sens étymologique et qu'il comprend toute construction d'une certaine importance qu'en effet le législateur Congolais en ne reprenant as l'article 2270 Belge, ce qui ne peut être attribué à une inadvertance paraît ainsi qui l'a fait observer une doctrine autorisée.

En effet, l'article 439 CCL III n'établit aucune présomption de faute à charge des architectes et entrepreneurs, il laisse à celui qui prétend que l'édifice a péri par le vice de la construction ou du sol la charge d'établir ce vice contre qu'il invoque architecte ou entrepreneur. S'il y a faute prouvée pour les deux il y aura responsabilité partagée. Cependant, il est admis par la doctrine et la jurisprudence que les vices du sol dont les vices du plan et leur responsabilité incombe à l'architecte dont le plan est l'oeuvre.111(*)

D'emblée, la responsabilité décrétée par l'article 439 dans l'intérêt de la Sécu publique est de l'ordre Public. La prise de possession d'une construction affectée des vices apparents n'a pas pour effet de couvrir ces vices s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, il est à noter à ce sujet que seules les malfaçons graves mettant en péril la solidité du bâtiment peuvent donner lieu à la responsabilité décennale. De tout ce qui précède, le caractère d'ordre public de la responsabilité décennale édictée par l'article 439 CCL III ne s'oppose nullement à ce que le maître de l'ouvrage renonce à se prévaloir de vices de l'ouvrage à l'égard des architectes et entrepreneurs, pareille renonciation laisse entière responsabilité à l'égard de tiers.112(*)

Selon la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, la garantie court à la date de la réception définitive de l'ouvrage ou de mandataire pendant une période de dix années calendrier sans interruption. Le cahier des charges fixe les périodes auxquelles la réception définitive est censée avoir lieu effectivement. En cas de silence des parties ou contestation, l'acte où l'événement marquant le point de départ de la période de responsabilité décennale doit s'entendre soit de la réception unique et effective de l'ouvrage doit de la prise de possession ou de l'occupation de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, doit de la remise de l'ouvrage par le constructeur au maître de l'ouvrage ou son mandataire.

2. Perspectives et propositions de réforme

En droit de la construction, la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs se répartit en deux temps, d'une part la responsabilité civile avant livraison et d'autre part la responsabilité après livraison. En effet, l'avant livraison, elle relève surtout du droit commun et de la faute prouvée, et après livraison, elle devient plus lourde avec des garanties légales spécifiques et, souvent une présomption de responsabilité.

Par ailleurs, les perspectives d'évolution peuvent être évoqués de la manière suivante. La première perspective de réforme est la clarification lorsqu'il s'agit de la responsabilité contractuelle, garantie décennale et responsabilité de droit commun, car les contentieux naissent souvent d'une mauvaise qualification du dommage, la deuxième piste consiste à mieux en cadrer les missions de l'architecte dans le contrat afin de préciser la portée du devoir, de conseils, de la surveillance du chantier et du partage des risques avec l'entrepreneur et la troisième orientation est le renforcement de l'assurance obligatoire et de la couverture des sinistres, pour garantir une indemnisation plus rapide du maître d'ouvrage tout en sécurisant les professionnels.113(*)

En outre, la création de nouveaux articles qui vont préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction. Par contre, simplifier la preuve du dommage et de la causalité pour certaines malfaçons répétitives, tout en conservant la possibilité pour le constructeur de prouver une cause étrangère et harmoniser les règles d'assurance et de garantie pour déduire les dommages de chantier, défauts apparents à la réception et sinistres postérieurs. De tout ce qui précède dans la même logique, l'enjeu majeur est de trouver un équilibre entre la protection du maître d'ouvrage et la sécurité juridique des professionnels, une réforme utile devrait donc conserver la logique protectrice des garanties avant livraison, tout en rendant le régime d'après livraison plus prévisible, plus contractuel et plus facile à prouver.114(*) Nous déduisons ce qui suit que l' efficacité de ce régime, se matérialisera lorsque le législateur pourra reconnaître cette responsabilité de plein droit pour les constructeurs et faire en sorte que l' obligation de l'assurance ouvrage soit exclusive au même au titre que l' assurance automobile, tout en ayant la même contrainte avant toute construction d'immeuble de plus trois niveau suivant la dérogation de l'ancien premier ministre et en réduisant le délai de 10 ans pour la responsabilité décennale à un délai raisonnable de 5 ans et préciser expressément la prescription de cette responsabilité après 5 ans.

* 111 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, pp. 374-375.

* 112 Idem.

* 113 CASTON, A. Traité de la responsabilité des constructeurs, Paris, 8 Ed Moniteur, p.63

* 114 KARILA, J-P, Responsabilité assurance construction, Paris, le moniteur 2005, pp.4-5

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