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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolaispar Gracia MULENDA BALUMBE Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025 |
Section 2. La responsabilité civile après livraisonLa première notion de la responsabilité décennale est définie dans les articles 439 du CCL III et 198 du code des assurances. En effet, ils définissent la responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant 10 ans après la réception définitive de travaux. Le fait d'être locataire d'ouvrage c'est-à-dire constructeurs, implique une présomption de responsabilité pendant 10 ans après réception autrement dit, la victime et maître d'ouvrage, n'a pas à prouver cette responsabilité.100(*) D'emblée, tous les métiers qui participent à la construction ou à la rénovation d'un ouvrage ont des responsabilités et des obligations bien spécifique pendant toute la durée du chantier. Cependant, les constructeurs sont responsables des dommages qui se produisent du fait des travaux mais également après l'achèvement des travaux. En outre, les constructeurs sont présumés responsables des dommages graves affectant l'ouvrage construit survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux, c'est ce que l'on appelle la responsabilité civile décennale ou responsabilité décennale. Par ailleurs, cette présomption de responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage s'étend des dommages même résultant d'un vice du sol , qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. De toute ce qui précède, ces derniers ne peuvent s'exonérer qu'exceptionnellement. Ils doivent alors prouver qu'il y a eu une cause étrangère, une force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître d'ouvrage. La responsabilité décennale est une responsabilité civile de plein droit pensant sur les constructeurs pendant 10 ans qui suivent la réception définitive.101(*) En réalité, la responsabilité décennale concerne tous les constructeurs contractuellement liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Sans aller plus avant, le point de départ des garanties et des responsabilités est la réception définitive de travaux définie par l'article 198 du code des assurances. En revanche, le maître de l'ouvrage qui traduit ainsi son acceptation de l'ouvrage et mentionne explicitement ses éventuelles réserves, ne pourront être garantis que les vices cachés lors de la réception des travaux. En outre la réception marque donc le point de départ des garanties légales ( garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale). a. Garantie de parfait achèvement C'est la période pendant la première année suivant la réception, l'entrepreneur est tenu de réparer tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit dans les réserves listées dans le procès-verbal de la réception, soit dans des notifications écrites si ces désordres se sont révélés après la réception. C'est ainsi que cette garantie ne relève pas de l'assurance. b. Garantie de bon fonctionnement La garantie de bon fonctionnement couvre pendant 2 ans la réparation d'un désordre impactant le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas incorporés dans l'ouvrage. Toutefois, en cas d'atteinte à la sécurité des personnes ou encore un dysfonctionnement généralisé des éléments d'équipement dissociables installés, la responsabilité décennale pourra être recherchée. c. La garantie de responsabilité décennale La garantie décennale résulte de l'obligation de réparer les dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination.102(*) §1. La responsabilité délictuelle des architectes et entrepreneursLa responsabilité délictuelle a un poids sociologique, car dans un procès à responsabilité on recherche intuitivement la faute c'est-à-dire, on plaide la faute et cette responsabilité amène toujours à la réparation au profit de la victime que le seul dommage causé par la faute de l'auteur du dommage qui est qualifié comme responsabilité subjective.103(*) a. Entrepreneur Pour réaliser son contrat l'entrepreneur occupe les lieux et sert du personnel. D'où il est le principal responsable en matière délictuelle et ce tant au titre d'une responsabilité personnelle, que celle de ses préposés et de choses qu'il a sous sa garde. En effet, pour le fait personnel l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures normalement requises pour éviter tous dommage sur le chantier et est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux peut causer à des tiers, à l'immeuble ou les travaux sont exécutés ou aux immeubles voisins. Cependant, il est d'un principe général que l'exercice d'une profession impose à celui qui s'y livre des devoirs particuliers envers le public. C'est ainsi que les professionnels doivent posséder les règles de l'art et que toute erreur de technique constitue dans leur chef, une faute susceptible d'engager leur responsabilité. Cette faute est autant plus sévèrement caractérisée par le juge de fait, qu'elle est professionnelle. En outre, il sied de préciser que l'entrepreneur est responsable lorsqu'il a la garde du terrain et des constructions jusqu'à la réception des travaux par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur est gardien du terrain ou l'ouvrage qu'il érige. Ainsi il est, en sa qualité de gardien présumé responsable des dommages qui procèdent du fait de la chose, immeuble ou engins.104(*) b. Architecte L'architecte peut travailler seul et peut aussi être secondé par ses employés. Dès lors en matière délictuelle, il peut engager sa responsabilité personnelle ainsi que sa responsabilité de commettant. De tout ce qui précède, on retient généralement sa responsabilité dans la phase de conception et dans celle de la haute direction ou surveillance. On attribuera, pour la conception défectueuse la responsabilité à l'architecte qui n'a pas tenu compte de l'influence sur le voisinage du poids de la nouvelle construction, de l'arrachage par le vent d'une toiture insuffisamment fixée, des fondations défectueuses, de l'intoxication d'un locataire dans une salle de bains dont ni la conception, ni l'exécution ne répondaient aux règles de l'art. LIET-VEAUX cité par KALAMBAY LUMPUNGU enseigne que si le dommage de rattache directement à la conception où à la conduite du chantier, le maître d'ouvrage doit être mis hors de cause s'il est actionné par le tiers victime ; par hypothèse, ce maître était dépouillé de tout droit de garde et contrôle à l'époque où les faits dommageables ont été perpétrés. Tout au plus en pareil cas le maître doit-il être tenu de dénoncer aux tiers victimes l'identité des constructeurs seuls responsables. Dans ce cas, la responsabilité délictuelle in solidum des constructeurs connaît un succès sur le plan jurisprudentiel, non seulement en cas de faute commune où en cas de fautes distinctes ayant contribué à causer le dommage, mais dans tous les cas où il s'avère pratiquement impossible de dissocier et déterminer la part de responsabilité.105(*) 1. Les personnes pouvant se prévaloir de la responsabilité délictuelle On distingue deux catégories des actions délictuelles, la première est celle des tiers à l'acte de construction et la seconde est celle de maître d'ouvrage qui agit à titre la qualité de tiers envers ceux qui ne sont pas ses contractants. A. L'action de tiers à l'acte de la construction Les tiers dont il est question sont toutes personnes étrangères au contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire celles qui n'ont aucun lien avec les constructeurs. Il semble qu'on doit en exclure tant l'ayant causé universel, que l'ayant causé à titre particulier du maître d'ouvrage, en ce sens que, l'ayant causé peut mettre en jeu la responsabilité contractuelle des architectes et entrepreneurs.106(*) B. Le maître d'ouvrage agissant en qualité de tiers Cette qualité lui a même été reconnue envers les constructeurs avec lesquels il s'est lié, lorsque des dégâts ont été causés à une propriété que celle dans laquelle les travaux ont été exécutés mais cette solution est contestable. Cependant, lorsqu'il se comporte comme un tiers, le maître d'ouvrage peut exercer contre les constructeurs, l'action en responsabilité délictuelle qu'il agisse contre les sous-traitants , contre un architecte ou un bureau d'études engagés par l'entrepreneur, mais non contre les fournisseurs. Il semble qu'il n'hérite pas de l'action contractuelle en garantie de son auteur contre la personne dont il cherche la responsabilité, car alors la règle du non-cumul lui interdit la Voie délictuelle.107(*) 2. Le régime de la responsabilité délictuelle La responsabilité délictuelle des constructeurs obéit au droit commun auxquels il suffit, pour l'essentiel de renvoyer quelques applications particulières à la construction méritent toutefois d'être relevées. 1. Le dommage qui ne constitue pas un trouble de voisinage Pour le trouble de voisinage, il existe où il doit exister un rapport équilibré de droits et obligations entre voisins de sorte qu'aucun d'entre eux ne peut imposer à l'autre des charges excédent le rapport normal de voisinage. Par ailleurs, s'il en est un, l'on conçoit dès ce moment que cet excédent constitue un trouble de voisinage, une faute causant préjudice et qui demande à être réparé mais il arrive que le trouble de voisinage le soit sans qu'une faute soit reprochée au propriétaire au terme des articles 246 CCL III.108(*) En effet, En cas de faute, en principe la responsabilité des constructeurs n'est pas encourue comme en droit commun, que s'ils ont commis une faute. D'emblée, il est toujours possible à celle qui a la qualité de tiers d'invoquer les articles 258 ou 259 CCL III peu importe que la réception ait ou non été prononcée, il faut et il suffit que la faute soit établie et que le dommage en découle. Par ailleurs, lorsque la livraison de l'ouvrage n'est pas encore intervenue et que la réception n'est pas encore prononcée, c'est en principe l'entrepreneur qu'est le gardien. Il en est de même lorsque l'ouvrage est livré et la réception prononcée. C'est ainsi que la garde est transférée au maître d'ouvrage, dans ce cas la réception marque la restitution ou le transfert de la garde au propriétaire du terrain ou au maître d'ouvrage, il faut cependant que la réception soit définitive. Jadis l'entrepreneur conservait dans une large mesure la direction et le contrôle de l'ouvrage entre la réception provisoire et la réception définitive. Il répondait de son entretien, de sa conservation et des accidents causés aux tiers. Il est permis de se demander si l'entrepreneur ne conservait pas alors la garde du chantier pendant cette période-là question n'a jamais été tranchée.109(*) 2. Le dommage qui constitue un trouble de voisinage Le trouble de voisinage issu des rapports de voisinage est susceptible de réparation. En effet, l'on s'accorde en général pour considérer que la responsabilité est objective, le constat du caractère anormal ou excessif du trouble suffit. Par ailleurs, le trouble indemnisable est un dommage causé à la propriété voisine. Les héritages doivent être voisin la condition est remplie lorsque les fonds sont contigus, cependant la contiguïté des propriétés n'est pas une condition nécessaire. Le voisinage s'apprécie en fait et pratiquement c'est en fonction de l'intensité du trouble et de la manière dont il est perçu que doit s'apprécier la relation de voisinage. Or le trouble n'est ni un désordre, ni une atteinte à la fixité du droit réel mais il s'agit d'une simple gêne c'est-à-dire, une gêne d'une certaine gravité. Des lors, en matière de construction le trouble issu d'un acte jouissance le plus fréquemment sanctionné est celui qui procède de l'activité du chantier par exemple, les bruits, vibrations et poussières... De tout ce qui précède, toute gêne ne peut évidemment, être sanctionnée pour que le trouble soit indemnisable, il faut qu'il présente une certaine intensité selon l'expression consacrée, le trouble doit être anormal. En outre l'anormalité est nécessaire lorsqu'elle est liée aux circonstances, la destination de l'immeuble voisin peut à cet égard être un élément d'appréciation. En pratique, il faut s'en tenir à une analyse in concreto pour déterminer le seuil à partir duquel la gêne n'est plus normalement supportable. Il en est de même, lorsque la responsabilité est fondée dans les rapports de voisinage sur l'immission en considérant qui est en faute et par la suite est responsable, celui qui porte atteinte aux droits du voisin en empiétant sur sa propriété ainsi commet une activité dommageable , celui qui laisse le bruit ou poussière se propager chez autrui, cette solution qui a le mérite de consacrer une responsabilité personnelle et qui permet, semble-t-il de retenir comme responsable l'auteur matériel de l'immission.110(*) * 100 Article 439 CCL III et 198 du code des assurances. * 101 SMABTP. « Tout savoir sur la responsabilité décennale » https//www.smabtp.fr. Consulté le 23 juin 2026 à 11h30. * 102Société mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP). Op.cit * 103 BENABENT, A. Op.cit, p.408 * 104 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.379 * 105 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.380. * 106 Idem. * 107 BOUBLI, B. Op.cit, p.312. * 108 KANGULUMBA MBAMBI, V. Précis de droit civil des biens, Tome 1, Académie Bruylant, p. 228. * 109 BOUBLI, B. Op.cit, p.324. * 110 BOUBLI, B. Op.cit, p.325. |
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