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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolaispar Gracia MULENDA BALUMBE Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025 |
§2. La responsabilité contractuelle des entrepreneurs.L'entrepreneur à deux responsabilités fondées l'une concernant l'exécution technique de l'oeuvre, est éteint normalement par la réception, l'autre, tenant aux conditions du contrat (délai) et notamment au devoir de conseil, demeure, après réception, échappant à l'effet exonératoire. En effet, les mêmes principes s'appliquent également, qu'il s'agisse du délai lequel est enfermée la garantie, qui court depuis la date du marché, ou du délai de l'action qui s'ouvre à la révélation du Vice.90(*) Cependant, la responsabilité est-elle présumée ou fondée sur la faute ? Mlle Fossereau cité par Albert Caston, pense que , « Dans une étude pénétrante, développe l'idée d'une obligation de résultat de l'entrepreneur.» pour l'exécution technique de l'oeuvre, la responsabilité ne devrait résulter que d'une faute prouvée. Malgré le soin apporté par l'entrepreneur. L'entrepreneur doit vérifier les implantations, côtés des dessins, aplombs des ouvrages existants et signaler dans délai toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait relever, toutes difficultés qu'il pourrait prévoir. Au cours des travaux il doit appeler l'attention de l'architecte sur les inconvénients qui pourraient résulter des ordres reçu, sur les vices ou malfaçons qu'ils pourraient entraîner pour ses travaux, soit pour ceux des autres corps d'état.91(*) 1. Conditions d'engagement et prévues L'entrepreneur doit exécuter le contrat conformément aux prévisions. Il s'agit du respect du délai contractuel, la réparation de ce dommage qu'il soit antérieur ou postérieur à la réception, peut incontestablement être réclamée après. L'entrepreneur ne peut se dégager que s'il apporte la preuve de la cause étrange. Les non-conformités apparentes sont couvertes par la réception. A. Les obligations de l'entrepreneur. L'entrepreneur de construction immobilière étant lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage portant sur une chose, il assume une obligation de résultat, livrer dans le délai un ouvrage exempt de vices. L'obligation consécutives à la compétence de l'entrepreneur : l'entrepreneur est tenu à une obligation de renseignement et de conseil tant envers l'architecte , qu'envers le maître de l'ouvrage. Il doit refuser tout ordre du maître d'ouvrage qui risque de nuire à la solidité du bâtiment. L'entrepreneur est tenu de veiller au respect de la réglementation applicable à la construction et notamment les règles d'urbanisme et de sécurité. En outre, les obligation consécutives à la garde du chantier, l'entrepreneur à la garde du chantier et de l'ouvrage pendant les travaux de construction. Il semble également qu'il soit seul responsable des dégâts causés à son matériel par le vice du sol.92(*) B. Exécution défectueuse de l'ouvrage : problème de malfaçons pré-décennales. Lorsque l'entrepreneur en charge des travaux n'a pas fait correctement son travail qu'il existe des malfaçons et/ou qu'il ne finira jamais les travaux et qu'il est impossible de recouvrer une quelconque indemnisation de ses préjudices sur ledit entrepreneur. En effet, la violation des règles de l'art consiste non seulement en une exécution défectueuse, mais encore en une exécution impliquant des dangers dans l'utilisation des ouvrages. En effet, des désordres importants peuvent apparaître en cours de construction ou dans l'immeuble achevé mais non reçu. Avant l'achèvement les défectuosités ne sont pas soumises en principe, dans le contrat d'entreprise, au contrôle du maître de l'ouvrage qui n'exerce que sur le résultat. C'est à l'achèvement que les désordres sont constatés. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage exprime des réserves ou refuse de recevoir l'ouvrage si les défectuosités sont trop importantes. Lorsque le contrat d'entreprise n'est pas conduit à son terme et que le marché est résilié. L'entrepreneur étant débiteur d'une obligation de résultat dont on voit mal pourquoi elle ne serait effective qu'après la réception, sa responsabilité est encourue de plein droit, tandis que la solution est plus discutée pour l'architecte. Par contre, si la résiliation du marché s'accompagne de la mise en oeuvre de l'assurance dommages, celle -ci permet les réparations nécessaires. Il semble toutefois que la garantie donnée par l'assureur ne soit pas assimilable à celle d'une caution c'est-à-dire l'assureur de dommages doit pouvoir se retourner contre l'entrepreneur responsable et, le cas échéant, contre l'architecte.93(*) C. Régime d'assurance. Au terme des articles 193 et 197 du code des assurances l'entrepreneur entre également dans le même régime d'assurance avec l'architecte. Tout en souscrivant une police d'assurance unique au regard de l'article 199 du même code. Cependant, quelle que soit l'importance de ses affaires. L'entrepreneur court certains risques contre lesquels il peut s'assurer. La prime et la garantie varient suivant le genre de construction auquel il se livre, son chiffre d'affaires, son dossier professionnel, l'importance de son matériel, l'étendue de l'assurance qu'il désire et le soin qu'il prend pour éviter les sinistres. En effet, l'entrepreneur prend l'engagement d'exécuter les travaux qui font l'objet du cahier des charges. Théoriquement, il n'y parviendra que s'il a l'expérience l'habileté technique et le matériel voulu , s'il ne le fait pas entièrement, s'il fait faillite, le Propriétaire subira un préjudice dont celui-ci doit se préoccuper à l'avance. Si les travaux sont interrompus, ils devront être repris avec un retard plus ou moins prolongé et à un coût vraisemblablement plus élevé. De tout ce qui précède, l'avantage de l'assurance est de permettre à l'entrepreneur de faire un geste après un accident, geste qui le libérera d'une certaine responsabilité morale envers son haut personnel.94(*) 2. Résolution du contrat et exception d'inexécution. A. Résolution du contrat. Lorsque le contrat n'est pas exécuté ou que la construction présente une défectuosité particulièrement grave, le maître de l'ouvrage peut demander la résolution de la convention. Une clause résolutoire peut prévoir le manquement sanctionné par une résolution automatique, à défaut, la résolution ne peut être que judiciaire. Ou unilatérale, lorsque le marché est à forfait , l'article 440 du CCL III. Un simple retard est généralement jugé insuffisant, mais le délaissement du chantier par l'entrepreneur peut légitimer la sanction, à moins que l'abandon ne soit dû à une faute du propriétaire. En effet, faisant application de la théorie de l'enrichissement injuste, les tribunaux considèrent que le maître de l'ouvrage qui obtient la résiliation du contrat, doit néanmoins payer les travaux qui lui profitent. Mais il n'y a pas compensation automatique entre le solde des travaux dus et les dommages-intérêts accompagnant la résolution. Par ailleurs, la résolution peut, bien entendu, être demandée s'il apparaît à la date de la réception que les malfaçons sont trop graves pour justifier le maintien du contrat. Mais l'action est-elle recevable si elle est exercée pour des désordres importants qui se relèvent après réception. Si l'on admet, il faut décider que la résolution porte sur le groupe de contrats, en raison de leur connexité. Ainsi la résiliation du marché principal aux torts de l'entrepreneur entraîne généralement celle du sous-traité. L'entrepreneur principal doit alors réparer le préjudice du sous-traitant.95(*) B. Exception d'inexécution. Le maître de l'ouvrage peut opposer l'exception d'inexécution au constructeur qui n'exécute pas ses obligations, en refusant de payer le solde du prix des travaux, ou les honoraires de l'architecte. Il exerce pratiquement son droit de rétention sur ces sommes. Toutefois, pour éviter les abus mais la retenue de la garantie ne peut dépasser 5% du montant des travaux, lorsqu'elle est destinée à garantir l'exécution de travaux pour lesquels des réserves ont été faites.96(*) La mort de la personne qui a commandé le travail ne met pas fin au contrat, mais au contraire celle de l'entrepreneur entraîne la dissolution du contrat d'entreprise. Cela sous-entend que le contrat est un contrat conclu intuitu personnae. L'article 442 du CCL III n'étant pas d'ordre public comme le précédent, on peut y déroger par une convention. En effet, cet article n'est pas d'une grande application pratique car, d'une part sans beaucoup de contrats la personne de l'entrepreneur n'est pas prise en considération; d'autre part, souvent, de nos jours, l'entrepreneur est une société commerciale.97(*)Cependant, la mort de l'entrepreneur ouvre une succession et l'article 443 en règle les modalités. Le maître d'ouvrage est tenu de payer à la succession en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. Les matériaux utiles s'apprécient en rapport avec le travail devant être accompli et ou en rapport avec la convenance personnelle du maître de l'ouvrage. La valeur des matériaux préparés doit être estimé au jour de l'acquisition par l'entrepreneur. Par ailleurs, la présomption de responsabilité tombe normalement devant la preuve de la cause étrangère. Le code civil montre que les rapports du maître d'ouvrage et du constructeur sous l'angle de la garantie, laquelle postule une responsabilité objective. En effet, la preuve de l'absence de faute ne suffisait pas. Deux difficultés relatives au mécanisme d'exonération se présentent en pratique. Il y a d'abord le cas de l'architecte. Dans le sens que l'architecte à la possibilité de se dégager de la présomption par la preuve de l'absence de faute. Mais ici, il faut, nous semble-t-il distinguer la présomption de fait que le dommage relève de la mission, que l'architecte peut réserver aisément par la preuve contraire, et la présomption de droit que le désordre constaté lui est imputable, ce dont il ne peut se libérer que par la preuve d'une cause étrangère. Il y a ensuite le cas de l'entrepreneur. Ce dernier concourt à l'ouvrage ou se succèdent. A l'évidence la présomption de fait que le dommage relève de l'activité de l'entrepreneur, cède devant la preuve contraire. Lorsque l'entrepreneur succède à un autre et que le désordre est susceptible d'être, par sa nature, imputé aux deux opérateurs, pour cela on autorise l'entrepreneur poursuivi à se prévaloir du fait de l'autre, sans exiger semble-t-il que ce fait soit imprévisible pour elle, la solution qui paraît différente lorsque deux architectes se succèdent.98(*) 1. Force majeure. La preuve de la force majeure libère les locataires d'ouvrage. En effet, l'événement doit présenter un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Il doit anormal et exceptionnel et extérieur à l'ouvrage. Pour cette raison, le vice du sol, dont le constructeur doit d'ailleurs répondre aux termes des articles 439 CCL III n'est pas un cas de force majeure. En revanche, la force majeure est caractérisée par un glissement de terrain à grande profondeur, une crue anormalement grave et imprévisible par sa soudaineté et sa violence, un éboulement, un tremblement de terre d'une façon générale, l'événement doit être imprévisible et inévitable. 2. Fait de tiers. Pour être exonératoire le fait du tiers doit présenter les caractères de la force majeure. Par ailleurs, il doit être imprévisible et irrésistible. A défaut, la responsabilité de l'agent, même si elle doit être partagée avec lui, reste totale envers le maître de l'ouvrage. Souvent le constructeur mis en cause invoque le fait d'un autre participant pour s'exonérer. Une distinction est alors à faire selon que le tiers est où non, garanti par le débiteur. Dans le premier cas en effet, les solutions s'inspirent d'un principe général de responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Il sied de préciser que, les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque forcée sur l'immeuble ayant fait l'objet des travaux. L'article 212 alinéa 1 de l'AUS. Cette hypothèque est également accordée à défaut d'une hypothèque conventionnelle, à Celui qui fournit les deniers pour payer ou pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments, dès lors qu'il est formellement constaté dans l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait par les deniers empruntés.99(*) * 90 CASTON, A. La responsabilité des constructeurs , T1 Ed. Du moniteur, Paris 1989, p.94-95. * 91 CASTON, A. Op.cit, p.96 * 92 BOUBLI, B. Op.cit, pp.104-107 * 93 BOUBLI, B. Op.cit, pp.118-119 * 94 PARIZEAU G. De quelques aspects de l'assurance des entrepreneurs, Érudit, Montréal, p.50 * 95 BERNARD, B. Op.cit, pp.120-121. * 96 Idem. * 97 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.316. * 98 BERNARD, B. Op.cit, pp.204-205 * 99 MWABA KAZADI, T. Droit des sûretés OHADA, Justou 2022, Kinshasa,p. 187 |
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