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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolais


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025
  

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1. Fondement et étendue pendant les travaux

Dans le contrat d'architecte, il a été dit que l'architecte était investi de plusieurs missions. Les tâches qui lui incombent ne consistent pas seulement à assumer une compétence technique, notamment l'établissement des plans et la conception de l'ouvrage, mais aussi à assumer un rôle de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage avant le début des travaux, au cours des travaux et lors de la réception de l'ouvrage. C'est ainsi qu'il revient à l'architecte de donner Conseil au maître de l'ouvrage dans le choix et le contrôle des techniciens spécialisés auxquels on fait appel dans l'opération de la construction.85(*) Les obligations de l'architecte dépendent de l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage. Cependant, l'architecte n'est responsable que dans la limite , des obligations qui lui sont confiées par le maître d'ouvrage. La charge de la preuve de l'étendue de la mission réponse sur le demandeur, elle peut être établie par des éléments de preuve venant s'ajouter à un commencement de preuve par écrit. Le contenu des engagements de l'architecte donne lieu à une appréciation souveraine des juges du fond qui déterminent l'étendue de la mission sous réserve de ne pas en dénaturer le sens.

A. Différentes missions des architectes.

Les architectes sont tenus à plusieurs obligations à savoir:

1. L'obligation de renseignement et de conseil: l'obligation de renseignement et de conseil pèse sur l'ensemble des locataires d'ouvrage. Et L'architecte est le conseil de son client avant le début des travaux, pendant leur exécution comme à leur achèvement.

2. La conception de l'oeuvre: la mission de conception relève en principe de la compétence exclusive de l'architecte. Il n'est autrement que lorsque le maître de l'ouvrage justifie d'une dérogation.

3. Contrôle de la réalisation de l'ouvrage : le contrôle de la réalisation de l'ouvrage ne doit pas être confondu avec le contrôle technique. Il s'étend de la direction et de la surveillance des travaux par le maître d'oeuvre.

4. L'assistance à l'achèvement : le maître d'oeuvre reçoit de l'entreprise les mémoires et pièces justificatives de dépenses et il les remet à son client en lui faisant des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.

B. Assurances des architectes.

Rappelons à titre liminaire que, l'architecte doit souscrire à une police d'assurance pour la réalisation des travaux. En effet, l'assurance pourra indemniser le maître d'ouvrage. Cependant, même si l'architecte n'a pas souscrit à une police d'assurance pourtant obligatoire, celui constitue une faute de l'architecte, il sera possible de recouvrer à l'encontre de l'architecte les sommes obtenues judiciairement, celui-ci ayant beaucoup moins de risques d'être insolvable que l'entrepreneur. Il sied de préciser que, l'obligation d'assurance des risques de constructions concerne les dommages causés à l'ouvrage ainsi que la responsabilité décennale. De cet effet, il ressort de l'esprit des articles 193 de la loi précitée, que tout constructeur, personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages... Ici l'architecte faisant partie de constructeurs doit également souscrire à cette police, pour éviter tout risque professionnel.

1. L'étendue de la garantie.

La garantie couvre la valeur totale de l'ouvrage ainsi que les dommages résultant de l'emploi de matériaux impropres défectueux, le travail défectueux, les erreurs de dessin ou de calcul et les dommages dus au vol. En outre, cette garantie s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec l'ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

2. De la police unique.

Le maître de l'ouvrage doit exiger contractuellement des intervenants sur le même chantier (ouvrage) la souscription d'une police d'assurance uniquement, couvrant leurs responsabilités respectives et de vérifier l'exécution de cette clause contractuelle.86(*)

3. La réparation du préjudice.

L'action en responsabilité contractuelle est ouverte à toute personne qui a qualité pour agir. En effet, celui qui agit doit faire preuve de sa qualité et du lien qui l'unit aux constructeurs recherchés. Il doit établir le préjudice qu'il prouve, non pas tant dans son quantum que dans la matérialité. De tout ce qui précède, que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Lorsque la matérialité du dommage ne fait pas de doute est facilement admissible lorsque la responsabilité de la personne recherchée est présumée.87(*)

Cependant, l'obligation in solidum est admise lorsque les constructeurs sont liés au maître d' ouvrage par des contrats différents et que leurs fautes ont causé le même préjudice. De plus , l'obligation in solidum prend en considération une situation de fait. S'il est admis « Qui aucune disposition législative édictant la solidarité des architectes et des entrepreneurs n'existe.» il faut dire pourquoi rien ne s'oppose « Lorsqu'ils ont commis une faute à ce qu'ils soient condamnés solidairement.» par ailleurs, la faute commune où le caractère indivisible du dommage, mais ces références sont généralement contestées puisque le plus souvent les fautes des constructeurs qui contractuelles, sont distinctes et que l'indivisibilité du dommage et purement apparente, la dette évaluable en argent pouvant parfaitement être répartie entre les différentes débiteurs.

D'emblée, le maître de l'ouvrage doit donc assigner tous les constructeurs s'il veut obtenir leur condamnation in solidum, celle-ci est prononcée dès que leur responsabilité est reconnue, toutefois lorsque le préjudice est réparé par l'un deux, il ne saurait être question pour le maître d'obtenir des dommages-intérêts complémentaires d'un autre locataire; le principe indemnitaire qui veut que la victime n'a droit qu'à la réparation de son préjudice, interdit le cumul des indemnités.88(*) Par contre, la réparation du dommage subi par le maître d'ouvrage doit être intégrale sauf s'il a lui-même concouru à sa réalisation. La réparation doit couvrir tous les chefs de préjudices le dommage né du retard ne saurait se confondre avec celui résultant des malfaçons il doit être pris spécialement en compte.

De tout ce qui précède, la réparation peut être décidée à l'amiable ou ordonnée par voie judiciaire. Cependant, lorsqu'elle est à l'amiable, elle donne lieu le plus souvent à l'établissement d'une transaction. En outre, lorsque la réparation est ordonnée en justice, elle a lieu en nature ou par équivalent. La réparation par équivalent peut se faire par compensation avec les sommes restant dues aux constructeurs, notamment les honoraires de l'architecte c'est le pourcentage de moins-value.89(*)

* 85 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.322

* 86 KANDE KASUMPATA . C.A, droit congolais des assurances, Ed. Droit et société, Kinshasa, 2016, p. 131-132.

* 87 BOUBLI, B. Op.cit, p.289-290

* 88 BOUBLI, B. Op.cit, p.297

* 89 Idem.

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