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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolais


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025
  

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CHAPITRE 2: REGIME SPECIAL DE CONSTRUCTEURS.

La responsabilité s'attache à toute activité de la vie donc la vie professionnelle. Être responsable c'est répondre d'une situation engendrée par ses actes donc aussi par des actes professionnels. En effet, bien qu'elle débouche sur un résultat unique, la réalisation de l'ouvrage, l'opération de construction est juridiquement complexe. Le maître de l'ouvrage à recours généralement à plusieurs prestataires avec lesquels il conclut des contrats distincts. Mais il a la possibilité de limiter le nombre de ses interlocuteurs, en groupant les différentes opérations qu'il désire voir entreprendre.78(*) En effet, l'architecte et l'entrepreneur, chacun séparément concluent avec le maître de l'ouvrage un contrat qui les lie à ce dernier. Ces contrats ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du législateur qui veut protéger d'une part le maître de l'ouvrage à cause de son ignorance présumée en matière de construction et d'autre part le public. Pour ce faire, le législateur a tenu à aggraver la responsabilité des constructeurs par des dispositions particulières à côté des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun. Les constructeurs sont également tenus à l'égard des tiers des fautes commises dans l'exécution de leur contrat dans la mesure où elles constituent en même temps un quasi-délit, comme ils sont tenus des quasi-délit qu'ils auraient commis indépendamment de l'exécution même irréprochable, de leur contrat.79(*) Le présent chapitre comprend deux sections, d'une part, la responsabilité civile avant livraison ( section 1) et d'autre part, la responsabilité civile après livraison (section 2).

Section 1. La responsabilité civile avant livraison.

Il est de principe que la responsabilité contractuelle des constructeurs prend fin à la réception définitive de l'ouvrage. En effet, avant la réception les architectes et les entrepreneurs sont tenus contractuellement de tout manquement soit aux règles de l'art, soit à leurs obligations résultant du contrat et des usages. Par ailleurs, nous allons examiner les faits donnant ouverture à la responsabilité contractuelle de l'architecte, de l'entrepreneur et quelle est la répartition de leurs responsabilités.80(*) Il sied de préciser que , le contrat de louage d'ouvrage est un contrat à terme. Les locataires d'ouvrage s'obligent à réaliser l'immeuble dans un délai déterminé. La date est rarement précisée avec rigueur car il faut tenir comptedes impondérables, mais elle est souvent comprise entre le seuil minimum et une durée maximale. Jusqu'à l'échéance du terme convenu il est purement théorique de parler d'un contrôle de l'exécution du contrat par le maître de l'ouvrage, d'autant que le louage d'ouvrage se caractérise par l'indépendance du locateur dans l'exécution des travaux, ce qui permet de distinguer cette convention du contrat de travail. C'est donc à l'échéance convenue que le maître de l'ouvrage retrouve son droit de contrôle. Ce contrôle est essentiellement quantitatif quand il s'opère avant la réception, puisqu'il s'agit de vérifier que le contrat a été exécuté conformément à son objet et dans le délai prévu.81(*) Dans ce sens , les articles 193 et 197 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, dispose ce qui suit « Tout constructeur personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages de toute nature de toute nature pouvant affecter la réalisation des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrage est tenu de souscrire avant l'ouverture de chantier et en dehors de toute recherche de responsabilité de responsabilité une assurance le couvrant de tout risque professionnel.» et le suivant article ajoute « En matière de réalisation de travaux l'assurance s'étend de l'ouverture du chantier jusqu'à la réception définitive des ouvrages».82(*)

Pour cerner cette section, elle aura deux paragraphes, à savoir: la responsabilité contractuelle des architectes (§1) et la responsabilité contractuelle des entrepreneurs (§2).

§1 La responsabilité contractuelle des architectes.

Dans le rapport entre le maître d'ouvrage et l'architecte la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de ce dernier n'est que subsidiaire puisque les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, la responsabilité contractuelle est engagée lorsque le préjudice subi est le résultat de l'inexécution d'un contrat par lequel la victime était liée à l'auteur du dommage. Toute personne ayant passé une convention en vue de la construction, contrat d'architecte ou contrat d'entreprise de construction, assume un véritable responsabilité qui est la sanction spécifique de l'inexécution, de sa part, envers son cocontractant, de ses obligations naissant, à sa charge, du contrat. En d'autres termes, pour qu'il y ait une responsabilité contractuelle du constructeur, il faut : l'existence d'un contrat, le contrat doit être celui d'architecte ou d'entreprise ; et la violation par l'architecte, l'entrepreneur ou l'un et l'autre à la fois d'une des obligations naissant pour lui du contrat spécifique.83(*) Pour tout ce qui précède, la responsabilité de l'architecte peut être encourue, s'il établit un devis manifestement inférieur au coût réel prévisible, s'il ne vérifie pas les mémoires des entrepreneurs, s'il ne respecte pas un prix sur lequel il s'est engagé, s'il propose au maître de l'ouvrage un entrepreneur insolvable.84(*)

* 78 BOUBLI, B. Op.cit, p.48

* 79 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.321

* 80 Idem.

* 81 BOUBLI, B. Op.cit, p.115

* 82 La loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O n° spécial du 30 avril 2015

* 83 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.322

* 84 BOUBLI, B. Op.cit, p.116

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