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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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Paragraphe I : Le régime de responsabilité en matière de dommage nucléaire.

Le droit de l'environnement, pour ce qui est de la responsabilité internationale129 se caractérise par une grande dispersion de textes et le caractère novateur de certaines sanctions malheureusement peu appliquées130. Dans le cas d'un dommage au res communis, la responsabilité sera mise en jeu de façon indirecte, au cas où il existe des règles conventionnelles protégeant le milieu concerné131. En droit de l'environnement, les éléments constitutifs de la responsabilité sont le lien de causalité, l'identification de l'auteur et le dommage132, laquelle peut être basé sur la faute ou non de l'Etat133, de l'individu ou des personnes morales134. Dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, la responsabilité pour des dommages causés à l'environnement s'étend autant sur le plan civil (A) que sur le plan pénal (B).

A- La responsabilité civile pour dommage environnemental généré à l'occasion de la gestion des déchets nucléaires

La responsabilité pour dommage nucléaire en général dans sa mise en oeuvre est objective et exclusive, reposant sur l'exploitant nucléaire (2), ce qui se justifie par certaines considérations (1).

1- Le caractère objectif de la responsabilité : la justification du régime exceptionnel de responsabilité

Le caractère exceptionnel de la responsabilité civile nucléaire s'explique par un ensemble de raisons à la fois techniques, économiques et politiques.

Ce qui est déterminant ici c'est le caractère spécifique des dommages dus aux propriétés radioactives des déchets. La différence avec d'autres formes de dommages tient

129 Son application a été consacrée par la sentence arbitrale rendue le 11 mars 1941 dans l'affaire de la Fonderie du Trail.

130 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p. 838.

131 Voir NOUZA C., « Le rôle du tribunal international de la mer dans la protection du milieu marin », in RQDI, n°18.2, 2005, pp. 65-90.

132 Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit, pp. 429 et suivantes ; PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., pp. 876 et suivantes.

133 Lire HAFNER G., « Le contexte particulier de la responsabilité dans le droit international de l'environnement », in Droit international, Paris, pp. 5-73 ; Boisson DE CHAZOURNES L., « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », in R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pédone, Paris, 1995, pp. 37-76.

134 Lire à ce sujet SMETS H., « Le principe pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe de droit de l'environnement ? », in R.G.D.I.P., n° 93/2, p. 347.

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surtout à la détermination du lien de causalité. Plusieurs facteurs d'incertitude interviennent dans l'analyse de la causalité purement matérielle : complexité des équipements et des techniques, action invisible des radiations, non spécificité des radiolésions, absence de rapports simples entre la dose de rayonnement absorbée et l'effet pathologique, existence de dommages génétiques135. Si l'on devait donc faire la preuve du lien de cause à effet ou tenir compte de la causalité humaine, en particulier la faute, avec les considérations psychologiques qui y sont liées, cette preuve serait pratiquement impossible ; ainsi dans l'intérêt des victimes la causalité juridique doit se confondre avec la causalité matérielle. Il faut d'ailleurs observer que souvent les mécanismes de sécurité qui sont précis jouent indépendamment de l'intervention humaine, ou ont pour objet de neutraliser l'effet de celle-ci136.

Les considérations économiques conduisent à renforcer la responsabilité objective de l'exploitant en la rendant exclusive de toute autre responsabilité. D'ailleurs les fournisseurs d'équipements, de combustibles ou de services destinés à des installations nucléaires ont généralement demandé en l'absence de législation spéciale, à être exonérés de leur responsabilité éventuelle dans le processus ultérieur de mise en oeuvre de leurs prestations, car ils le connaissent mal, et pensent que ses conséquences dommageables pourraient largement dépasser la valeur économique de leur propre contribution. En outre, le maintien de la responsabilité fondée sur la faute à côté de celle de l'exploitant entraînerait la souscription de polices d'assurance multiples, notamment par les fournisseurs, les bureaux d'études et les transporteurs (dans un domaine où l'assurance est potentiellement coûteuse du fait de l'insuffisance de données statistiques, à cause des dommages différés et des frais de décontamination radioactive)137.

Quant aux raisons politiques, elles amènent les Etats, davantage qu'à l'égard d'autres risques, à mettre l'accent sur la protection des victimes. L'opinion publique associe les applications nucléaires à la possibilité d'une catastrophe, même s'il n'en est pas techniquement ainsi, et cette association se fait de manière directe, immédiate et certaine. Il s'agit là de l'aboutissement d'une évolution qui a imposé des formes de plus en plus absolues de responsabilité objective pour des activités considérées comme dangereuses ou nocives pour les tiers.

2- La mise en oeuvre de la responsabilité de l'exploitant

La responsabilité civile de l'exploitant nucléaire présente deux caractéristiques principales : elle est objective et exclusive.

135 STROHL P., « La convention de 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine des transports de matières nucléaires », in AFDI, vol. 18, 1972, p. 756.

136 Idem.

137 Ibidem.

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L'exploitant nucléaire est objectivement responsable des dommages subis par des tiers138 du fait d'un accident nucléaire survenant dans son installation ou lors du transport des déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette installation. Étant donné le caractère inhabituel des risques associés à l'exploitation d'une centrale nucléaire ou au transport de substances nucléaires, il était évident que ceux qui entreprendraient ces activités devraient être pleinement responsables de leurs éventuelles conséquences préjudiciables139. La responsabilité objective dégage la victime de l'obligation de prouver qu'il y a faute ou négligence de la part de l'exploitant, et lui laisse seulement la charge d'établir un lien de causalité entre l'accident nucléaire en question et le dommage subi. Il s'agit là d'une déviation majeure des principes généraux du droit de la responsabilité civile qui rendent un défendeur responsable des dommages subis par un demandeur seulement s'il peut être établi que le défendeur avait une obligation de diligence envers le demandeur et a violé cette obligation par un acte illicite, une négligence ou une omission.

De plus, étant donné qu'aucune victime ne peut en fait détenir les connaissances nécessaires sur ce qui s'est produit dans l'installation nucléaire ou au cours du transport au moment où l'accident est survenu, la responsabilité objective établit une réelle égalité dont les victimes d'un accident nucléaire seraient privées sinon.

L'exploitant d'une installation nucléaire est exclusivement responsable des dommages aux tiers résultant d'un accident survenu dans l'installation qu'il possède ou au cours du transport de déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette installation140. En d'autres termes, l'exploitant de l'installation nucléaire est la seule personne juridiquement responsable pour un tel dommage quels que soient les actes ou omissions à l'origine de l'accident. Un fournisseur de biens défectueux, par exemple, ne pourra pas être reconnu responsable pour ce dommage même s'il a été négligent ou a commis une faute, à moins qu'il n'ait endossé la responsabilité aux termes d'un contrat avec l'exploitant, auquel cas l'exploitant possède un droit de recours contre le fournisseur/entrepreneur. Il existe aussi des hypothèses dans lesquelles l'exploitant détient un droit de recours contre un individu qui a commis un acte avec l'intention de commettre un dommage. Indépendamment de son droit de recours, l'exploitant reste exclusivement responsable devant les victimes.

Pour les victimes, étant donné que personne d'autre que l'exploitant ne peut être responsable,141 la canalisation de la responsabilité sur l'exploitant évite d'avoir à identifier

138 Un « tiers » est toute personne autre que l'exploitant de l'installation nucléaire où s'est produit l'accident et autre qu'un fournisseur de biens, services ou technologies utilisés en rapport avec cette installation nucléaire. Un tiers peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, par conséquent le terme inclut les employés de l'exploitant de l'installation nucléaire où l'accident est survenu.

139 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et réparation pour les dommages résultant d'un accident nucléaire », in Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 342.

140 SCHWARTZ J. A., « le droit international de la responsabilité civile nucléaire : l'après Tchernobyl », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 44.

141 STROHL P., op cit, p. 757.

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ou à poursuivre tous les défendeurs qui sont potentiellement responsables de l'accident142. L'avantage est certainement considérable lorsque l'on considère la difficulté que les victimes pourraient rencontrer pour l'obtention de preuves nécessaires afin d'établir la cause d'un accident. La canalisation permet ainsi d'éviter aux victimes des enquêtes potentiellement infructueuses et certainement coûteuses, ainsi que les démarches et demandes reconventionnelles.

De manière générale, la canalisation de la responsabilité ne porte atteinte à aucun droit en matière de régime public d'assurance médicale, de sécurité sociale, d'indemnisation des travailleurs, ou tout autre dispositif ou système relatif aux maladies professionnelles en vertu du droit national. Si une victime obtient réparation ou est prise en charge sous une autre législation, l'entité ayant fourni les fonds pour une telle réparation ou ayant pris en charge la victime détiendra dans certaines circonstances précises un droit de recours contre l'exploitant. Mais les accidents nucléaires peuvent aussi être occasionnés par des actes malveillants ou négligents qui engagent la responsabilité pénale de leurs auteurs.

B- La responsabilité pénale pour des activités dommageables à l'environnement dans le cadre de la gestion de déchets nucléaires

La responsabilité pénale peut ici être engagée avec (A) ou sans faute (B). 1- La responsabilité pour faute.

En droit de l'environnement, la responsabilité d'un individu peut être engagée pour violation d'une règle de protection de l'environnement, ou encore pour la commission d'un acte dommageable à l'environnement, ce qui s'étend même en matière de dommage nucléaire.

Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet suffisamment dissuasif. Tout d'abord, elles reflètent une désapprobation de la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi une sanction administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au contraire très puissants financièrement. Par ailleurs, les moyens de l'action publique et de l'institution (de même que l'entraide au niveau des États membres) sont plus efficaces que ceux du droit administratif ou civil et peuvent accroître l'efficacité de l'enquête. En outre il

142 Aux États-Unis, en vertu de la loi Price-Anderson (Prince Anderson Act.), il est imposé un système de

canalisation « économique » de la responsabilité plutôt que « juridique ». Alors que la canalisation « juridique » signifie que toute la responsabilité est canalisée sur l'exploitant nucléaire, et aucune autre entité, la canalisation « économique » signifie que toute entité peut être tenu responsable juridiquement pour le dommage subi, mais que les conséquences économiques de cette responsabilité sont canalisées sur l'exploitant nucléaire responsable. Ainsi, toute personne tenue juridiquement responsable sera indemnisée par l'exploitant.

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existe une garantie supplémentaire d'impartialité des autorités chargées de l'enquête, parce que ce sont d'autres autorités que les autorités administratives ayant accordé les licences d'exploitation ou les permis de polluer qui seront chargées de l'enquête pénale 143.

Le texte de cette proposition de directive européenne traduit bien une réalité. Parce que les biens environnementaux (pureté de l'air et de l'eau, innocuité des sols, biodiversité, beauté des paysages et des sites) sont insusceptibles d'appropriation par des personnes privées et même par des États, et parce que des activités polluantes engendrent des nuisances diffuses qui ne lèsent pas seulement les générations présentes mais obèrent également l'avenir, la protection paraît mal assurée par les règles classiques de la responsabilité civile. Si les tentatives supranationales d'adaptation de ces mécanismes sont encore balbutiantes, en revanche, le rôle stratégique de la répression pénale est généralement reconnu144.

La convention sur la protection physique des matières nucléaires145qualifie d'infraction le fait de commettre intentionnellement des actes tels que le recel, la détention, l'utilisation, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habileté, et entrainant ou pouvant entrainer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages aux biens, le vol simple ou vol qualifié de matières nucléaires. Ces infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition146. La loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun147 punit d'une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais148. Le droit camerounais, à l'image des instructions de la convention de Bamako punit toute infraction à une règle protectrice de l'environnement en matière de gestion, de transport ou élimination de déchets.

La plupart des législations nationales érigent en infractions les actes dommageables à l'environnement. En Afrique la convention de Bamako invite les États à adopter une législation pénale aux fins de punir toute personne qui se rendrait coupable d'un trafic de déchets dangereux, donc de déchets radioactifs149.

Les enseignements de Tchernobyl ont entrainé un réexamen général de la législation nucléaire en vigueur dans le monde. Ils ont déclenché les tractations internationales, qui ont

143 Proposition de directive Européenne du 26/06/2001 : JOCE n° C-180 E relative à l'incrimination des manquements aux obligations découlant du droit communautaire qui causent ou sont susceptibles de causer des dommages substantiels à l'environnement, suivie d'une décision-cadre du conseil du 27 janvier 2003.

144 Allocution prononcée par Monsieur Guy CANIVET à Luxembourg (CJCE) le 26 avril 2004, au forum des juges de l'Union Européenne pour l'environnement.

145 Doc. AIEA INFCIRC/274/Rev. 1er mai 1980.

146 Article 9 de la convention.

147 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

148 Article 80 de la loi-cadre.

149 Certains pays comme la Côte d'Ivoire (loi du 7 juillet 1988) ou le Cameroun (loi n°89/029 du 29 décembre 1989) ont devancé la convention en adoptant des lois qui punissent sévèrement le trafic illicite de déchets dangereux.

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abouti à des modifications importantes et essentielles de l'ensemble des législations nucléaires internationales et des législations nationales d'application150.

La convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997 s'applique également au nucléaire, et conséquemment aux déchets nucléaires. Le principal objectif de la convention est d'obliger les États parties à adopter une législation qui érige en infractions pénales les infractions visées à l'article 2 de la convention. La convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée en 2005, rédigée sur le même modèle que la convention pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, a pour principal objectif d'inciter les États à ériger en infractions pénales un certain nombre d'infractions impliquant des matières nucléaires et radioactives, à établir leur compétence concernant ces infractions et coopérer entre eux, avec les Nations Unies et avec l'AIEA sur des questions spécifiques.

2- La responsabilité pénale sans faute.

Les personnes physiques comme morales peuvent être poursuivies pénalement pour un dommage nucléaire et écologique même lorsqu'elles n'ont pas commis de faute intentionnelle.

L'article 3 de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1998, sur la protection de l'environnement par le droit pénal engage chaque État partie à adopter les mesures appropriées pour qualifier d'infractions pénales en vertu du droit interne une série d'infractions ou d'actes même lorsqu'ils adviennent par négligence de la part de leur auteur151. Dans la législation des Etats parties l'on retrouvait déjà des infractions de ce type. En effet la loi française n° 90-444 du 31 mai 1990 (art. L. 218-22, c. env.) institue une incrimination nouvelle de pollution involontaire ou accidentelle. Il s'agit là d'une infraction d'imprudence, résultat d'un acte non maîtrisé. Mais la doctrine s'est émue en France de ce que l'infraction involontaire soit punie de la même manière que l'infraction intentionnelle, ce qui est contraire aux règles de droit pénal général152.

Au Cameroun la lecture de la loi n° 96/12 ou encore la loi n° 89/027 permet d'effectuer le constat selon lequel aucun des deux textes n'établit de différence entre infraction intentionnelle et non intentionnelle. L'on peut donc considérer que les peines prévues s'appliquent, que le contrevenant ait commis l'acte avec ou sans faute, intentionnellement ou pas. Mais il faut reconnaitre que les juges sont réticents à appliquer la responsabilité pénale sans faute en matière environnementale, les fondements étant à priori difficiles à établir153.

150 PELZER N. « les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ?», in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p 128.

151 Il s'agit là de la même liste d'actes énumérés à l'article 2 de la convention.

152 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p. 849.

153 Ibid., p. 872.

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Comme il a été précédemment précisé tout au long de cette analyse, les personnes morales pour le compte desquelles une infraction a été commise par leurs organes, un membre de leurs organes ou d'autres représentants, sont passibles de sanctions, sans que cette responsabilité puisse exclure des poursuites contre des personnes physiques154. Cette responsabilité a été réitérée par la communauté européenne, selon laquelle les États doivent prendre des mesures nécessaires pour que des personnes morales puissent être tenues pour responsables et doivent prendre des sanctions contre elles155. C'est dans ce sens que va l'article 121-2 du code pénal français (loi du 22 juillet 1992) qui introduit le principe de la responsabilité pénale des personnes morales à l'exclusion de l'État, pour les infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants156. Les amendes peuvent atteindre le quintuple de celles applicables aux personnes physiques157.

La loi n° 96/12 du 5 Août 1996 établit de même la responsabilité des personnes morales lorsque les éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole158, tout en rappelant que l'exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et même des frais de justice dues par les victimes de l'infraction, et civilement responsable de la remise en l'état des sites.

Ainsi, autant le droit international que le droit national assurent la protection de l'environnement des dommages en général et des dommages nucléaires en particulier, à travers la pénalisation des actes illicites intentionnels ou non, allant de la méconnaissance des normes protectrices de l'environnement à la perpétration d'actes de pollution. Cette pénalisation tend à décourager les initiateurs de pollution ou de trafic illicite de déchets nucléaires. Mais lorsque ces déchets causent des préjudices aux personnes, aux biens ou à l'environnement, leur réparation doit être assurée.

Paragraphe II : La réparation des dommages environnementaux causés dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires.

Evoquer la question des déchets au plan juridique appelle un développement en quelque sorte préjudiciel, faute de quoi l'analyse manquerait toute mise en perspective sérieuse159. L'intérêt de l'étude de la question des déchets est donc lié à leur caractère nocif. Lorsque les déchets nucléaires causent un dommage à l'environnement compris dans son sens le plus large, la réparation doit être assurée. Si le contentieux de la réparation porte

154 Article 9 de la convention de Strasbourg.

155 Articles 6 et 7 de la décision-cadre 2003/80/JAI du conseil de l'Union Européenne du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JOCE n° L 29/55 du 5 février 2003).

156 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p. 848.

157 Ibid., p 849. L'auteur précise d'ailleurs que 11% des condamnations de personnes morales en France concerne l'environnement.

158 Article 78 de la loi-cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.

159 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit international de l'environnement », op. cit., p. 109.

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particulièrement sur les questions de compétence et de maîtrise du dommage indemnisable (A), une autre question toute aussi importante est celle de la garantie de l'indemnisation des victimes (B).

A- Le contentieux de la réparation

Même si la responsabilité civile est canalisée sur l'exploitant nucléaire détenteur des déchets, les victimes doivent intenter une action en réparation (1) et prouver le dommage subi (2).

1- L'encadrement de l'action en réparation

L'étude de l'action en réparation soulève deux questions essentielles, à savoir celle de l'initiative de l'action et celle des règles de compétence.

Pour intenter une action en indemnisation, il faut avoir qualité pour agir et le faire dans les délais de prescription. A la lecture des différentes conventions relatives à la responsabilité civile160 et sous réserve des particularismes des droits nationaux, les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et l'Etat peuvent intenter une action en indemnisation. Les personnes physiques doivent justifier d'un dommage corporel, ou la perte d'un droit d'usufruit sur un bien. Les protocoles de 2004 permettent aux Etats d'intenter une class action en réparation devant le tribunal compétent au nom de toutes les personnes ressortissantes ou résidentes de l'Etat et qui ont accepté que l'Etat mène une telle action.

Pour ce qui est des délais, les délais de prescription ou d'extinction de référence en vertu des Conventions de Paris de 1960 et de Vienne de 1963 étaient de dix ans à partir de la date de l'accident nucléaire. Ce délai découlait du fait que l'industrie de l'assurance n'est pas prête à assurer des risques pour des périodes plus longues car elle considère qu'au-delà, les risques ne peuvent être calculés. Mais ce délai fait l'objet de débats en particulier en ce qui concerne les dommages dus aux personnes car il est bien connu que l'irradiation de cellules humaines peut entraîner l'apparition de dommages parfois après une très longue durée. Les versions révisées des deux conventions ont donc rallongé le délai de prescription ou d'extinction pour les dommages aux personnes à trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire. En ce qui concerne les autres dommages (à l'environnement entre autres), l'ancien délai de dix ans est maintenu. Les États sont toutefois libres de prévoir des délais plus longs dans leur législation nationale, à la condition que la couverture soit disponible161. Quant à la convention sur la réparation complémentaire, elle conserve la

160 Il s'agit principalement de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire de Parie du 29 juillet 1960 (OCDE) et la convention relative à la responsabilité en matière de dommages nucléaires (AIEA) de Vienne du 21 mai 1963.

161 Article 8 de la convention de Paris, Article VI de la convention de Vienne de 1997.

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période de dix ans pour tous les types de dommages nucléaires162 susceptibles d'être indemnisés.

La question des règles de compétence intéressent le tribunal compétent et la loi applicable.

Les accidents nucléaires dont les conséquences peuvent être étendues et dont les victimes peuvent être nombreuses multiplient les différends. Pour ces raisons, les conventions de Paris et de Vienne163 contiennent déjà dans leurs versions originales des dispositions contraignantes sur le tribunal compétent, le droit applicable et l'exécution des jugements.

En règle générale, ce sont les tribunaux de l'Etat partie sur le territoire164 duquel l'accident s'est produit qui sont compétents165. Les dispositions des conventions sur le tribunal compétent font sans nul doute partie des dispositions qui à elles seules, justifiaient la conclusion d'un accord sur l'indemnisation. Seules des clauses conventionnelles entre les États intéressés peuvent éliminer les incertitudes inhérentes au droit commun des conflits de loi166.

Le pacta sunt servanda voudrait que les dispositions d'un traité ne soient valables que pour les personnes auxquelles elles s'appliquent (effet relatif des traités). L'article 2 (b) de la convention de Paris stipule qu'elle ne s'applique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'un État non contractant, ni aux dommages subis sur ces territoires sauf si la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire en a disposé autrement. Il en découle donc pour les États non contractants que les avantages de la convention y compris l'avantage d'une juridiction unique ne s'appliquent pas et que les victimes ainsi que l'exploitant responsable ont à faire face aux difficultés rencontrées dans le cadre du droit international privé général167. Mais des dommages subis dans des États non-contractants ne possédant pas d'installation nucléaire ne doivent pas être exclus du champ d'application desdites conventions.

162 Article 9, annexe à la convention sur la réparation complémentaire.

163 Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, Paris, 29 juillet 1960 ; Convention relative à la responsabilité en matière de dommages nucléaires, Vienne, 21 mai 1963.

164 De même, les conventions de Paris et Vienne reconnaissent la compétence du tribunal de l'État côtier pour un accident dans une zone économique exclusive. Voir PELZER N., « Les principaux aspects du régime international révisé de responsabilité civile nucléaire- les avancées et les blocages », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, pp. 391-424.

165 Ce principe de l'unité de juridiction est essentiel. En son absence il y aurait peu de chance que soit respectée la limite de responsabilité de l'exploitant ; un tribunal recevant une demande de réparation pour dommage nucléaire ou accordant une indemnisation dans une juridiction, ne pourrait pas avoir connaissance de, ou contrôle sur un tribunal dans une autre juridiction exerçant les mêmes fonctions.

166 PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ? », op cit, p. 112.

167 Ibid., p. 115.

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Les tribunaux ayant compétence pour connaître et trancher des réclamations en vertu des conventions sur la responsabilité civile en cas de dommage nucléaire sont tenus d'appliquer les dispositions de la convention de même que leur législation nationale dans tous les domaines qui ne sont pas spécifiquement couverts par la convention. De plus, la convention doit être appliquée sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence168. Afin de veiller à ce que la loi applicable à la détermination des réclamations pour dommages nucléaires soit la plus étroitement associée avec le pays ayant compétence, il a été décidé que ces mêmes tribunaux devraient appliquer la convention ou la lex fori. En effet, la règle de conflit en cas d'accident nucléaire survenu dans des installations nucléaires *...+ repose sur le principe de territorialité : le lieu de l'accident détermine la convention applicable169. L'on considère que la convention applicable devrait être celle à laquelle est partie l'État où se trouve l'installation de l'exploitant responsable. Il sera alors responsable en vertu de la convention qui correspond à son droit national170.

Dans les cas de transport, si l'accident est survenu sur un territoire autre que celui de l'Etat où se trouve l'installation de l'exploitant responsable, le tribunal compétent devra appliquer un droit national différent de la lex fori mais cela n'est pas inhabituel dans les cas de conflit de lois171. Mais l'application du droit étranger sera dans la plupart des cas limitée au montant de l'indemnisation disponible aux termes du droit national de l'exploitant étranger alors que la nature, la forme et l'étendue de l'indemnisation de même que la répartition équitable de cette dernière seront régies par le droit national du tribunal compétent172.

2- Le dommage environnemental indemnisable

Des différences importantes entre les droits nationaux des Etats dans la définition du dommage peuvent en pratique susciter des situations dans lesquelles l'indemnisation des victimes de dommages aurait tendance à dépendre de l'endroit du tribunal compétent173.

L'article 2 du protocole de la convention de Vienne entend par dommage nucléaire :

? Tout autre dommage immatériel subi en plus des décès, dommages aux

personnes, pertes de biens ou dommages aux biens, à condition que le dommage soit subi par une victime qui peut intenter une action en réparation d'une telle perte ou d'un tel dommage.

168 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et réparation pour les dommages résultant d'un accident nucléaire » in Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 355.

169 VON BUSEKIST, « Le protocole commun relatif à l'application de la convention de Vienne et la convention de Paris : une passerelle entre les deux conventions sur la responsabilité civile pour les dommages nucléaires », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2009, p. 156.

170 Ibid., p. 155.

171 Article 13 (a) de la convention de Paris, Article XI de la convention de Vienne.

172 Article 11 de la convention de Paris, Article XIII de la convention de Vienne.

173 LAMM V., « Le protocole d'amendement de la convention de 1963 », in Le droit nucléaire après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 196.

41

? Les coûts de mesures de restauration d'un environnement notablement

dégradé si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans la catégorie des dommages immatériels.

? Les coûts de mesures préventives et les pertes de nature secondaire causées
par de telles mesures

? Tout autre dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation de
l'environnement, si le droit général du tribunal compétent concernant la responsabilité civile le permet.

Cette définition du dommage (qui couvre virtuellement les types de dommages les plus variés) cherche à s'affranchir du principe implicite suivant lequel les victimes d'un accident ne peuvent escompter obtenir une réparation intégrale174. Le dommage écologique en tant que concept a été utilisé pour la première fois par M. DESPAX pour insister sur la particularité des préjudices indirects, résultant des atteintes à l'environnement175. Le dommage à l'environnement est celui qui par son effet brise l'équilibre écologique d'un milieu donné et s'identifie pas l'une de ses spécificités176. Ce sont des dommages répercutés dans la mesure où ils portent d'abord atteinte à en élément naturel et par ricochets aux droits des individus177.

Les nouvelles versions des conventions sur la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire intègrent l'atteinte à l'environnement sous trois angles :

(iv) le coût des mesures de restauration d'un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l'être *...+.

La notion de mesures de restauration suppose toutes les mesures raisonnables qui ont été approuvées par les autorités compétentes de l'État où les mesures ont été prises. L'indemnisation en vertu de cet article entraîne une quantification des dommages à l'environnement178. Si par exemple à la suite d'un accident nucléaire causé par des déchets, certaines espèces d'oiseaux ou d'autres animaux ont disparu d'un État et que celui-ci décide de se procurer dans un autre pays ces espèces pour les réintroduire dans l'environnement préalablement dégradé, les frais engendrés pourront être indemnisés.

174 PELZER N., « Les principaux aspects du régime international révisé de responsabilité civile nucléaire : les avancées et les blocages », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 140.

175 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p. 838.

176 Les conséquences dommageables de l'atteinte à l'environnement sont irréversibles et souvent liés aux progrès technologiques ; les effets des dommages écologiques peuvent se manifester bien au-delà du voisinage ; ce sont des dommages collectifs par leurs causes et leurs effets ; ce sont des dommages diffus dans leur manifestation ; ce sont des dommages répercutés dans la mesure où ils portent atteinte d'abord à un élément naturel et par ricochet aux droits des individus. Voir PRIEUR M. Droit de l'environnement, op. cit., p. 868.

177 MARTIN G., « La responsabilité civile du faits des déchets en droit français », in RIDC, 1992-1, p. 65.

178 Voir KISS et BEURIER, op. cit., p. 431, les auteurs parlent de dommage chiffré.

(v)

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Tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte d'une dégradation importante de cet environnement *...+.

Ce paragraphe couvre un autre type de dommage immatériel à savoir les conséquences économiques d'une dégradation importante de l'environnement. L'exemple classique donné en la matière celui de l'hôtel sur une plage qui va perdre ses clients en raison de la contamination de la plage.

(vi) Le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures.

Les conventions prévoient donc l'indemnisation non seulement des mesures visant à réduire les dommages après la survenance de l'accident, mais aussi celles prises avant que ne survienne l'accident. Aux termes des conventions, la notion de mesures préventives signifie toutes les mesures raisonnables prises par quiconque - après que soit survenu un accident nucléaire ou un événement créant une menace grave et imminente de dommage nucléaire - dans le but de prévenir ou de réduire au minimum les dommages nucléaires mentionnés précédemment sous réserve de l'approbation des autorités compétentes si celle-ci est requise par la législation de l'État où les mesures sont prises179.

Lorsque les dommages sont prouvés et établis, la question de la garantie de leur indemnisation se pose, compte tenu de leur étendue matérielle, mais aussi la fréquence de leur apparition.

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