Paragraphe I : Le régime de
responsabilité en matière de dommage nucléaire.
Le droit de l'environnement, pour ce qui est de la
responsabilité internationale129 se caractérise par
une grande dispersion de textes et le caractère novateur de certaines
sanctions malheureusement peu appliquées130. Dans le cas d'un
dommage au res communis, la responsabilité sera mise en jeu de
façon indirecte, au cas où il existe des règles
conventionnelles protégeant le milieu concerné131. En
droit de l'environnement, les éléments constitutifs de la
responsabilité sont le lien de causalité, l'identification de
l'auteur et le dommage132, laquelle peut être basé sur
la faute ou non de l'Etat133, de l'individu ou des personnes
morales134. Dans le cadre de la gestion des déchets
nucléaires, la responsabilité pour des dommages causés
à l'environnement s'étend autant sur le plan civil (A) que sur le
plan pénal (B).
A- La responsabilité civile pour dommage
environnemental généré à l'occasion de la gestion
des déchets nucléaires
La responsabilité pour dommage nucléaire en
général dans sa mise en oeuvre est objective et exclusive,
reposant sur l'exploitant nucléaire (2), ce qui se justifie par
certaines considérations (1).
1- Le caractère objectif de la
responsabilité : la justification du régime exceptionnel de
responsabilité
Le caractère exceptionnel de la responsabilité
civile nucléaire s'explique par un ensemble de raisons à la fois
techniques, économiques et politiques.
Ce qui est déterminant ici c'est le caractère
spécifique des dommages dus aux propriétés radioactives
des déchets. La différence avec d'autres formes de dommages
tient
129 Son application a été consacrée par la
sentence arbitrale rendue le 11 mars 1941 dans l'affaire de la Fonderie du
Trail.
130 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p.
838.
131 Voir NOUZA C., « Le rôle du tribunal
international de la mer dans la protection du milieu marin », in
RQDI, n°18.2, 2005, pp. 65-90.
132 Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit, pp. 429 et suivantes
; PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., pp. 876 et
suivantes.
133 Lire HAFNER G., « Le contexte particulier de la
responsabilité dans le droit international de l'environnement », in
Droit international, Paris, pp. 5-73 ; Boisson DE CHAZOURNES L.,
« La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la
protection de l'environnement : enjeux et défis », in
R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pédone, Paris, 1995, pp. 37-76.
134 Lire à ce sujet SMETS H., « Le principe
pollueur-payeur, un principe économique érigé en principe
de droit de l'environnement ? », in R.G.D.I.P., n° 93/2, p.
347.
32
surtout à la détermination du lien de
causalité. Plusieurs facteurs d'incertitude interviennent dans l'analyse
de la causalité purement matérielle : complexité des
équipements et des techniques, action invisible des radiations, non
spécificité des radiolésions, absence de rapports simples
entre la dose de rayonnement absorbée et l'effet pathologique, existence
de dommages génétiques135. Si l'on devait donc faire
la preuve du lien de cause à effet ou tenir compte de la
causalité humaine, en particulier la faute, avec les
considérations psychologiques qui y sont liées, cette preuve
serait pratiquement impossible ; ainsi dans l'intérêt des victimes
la causalité juridique doit se confondre avec la causalité
matérielle. Il faut d'ailleurs observer que souvent les
mécanismes de sécurité qui sont précis jouent
indépendamment de l'intervention humaine, ou ont pour objet de
neutraliser l'effet de celle-ci136.
Les considérations économiques conduisent
à renforcer la responsabilité objective de l'exploitant en la
rendant exclusive de toute autre responsabilité. D'ailleurs les
fournisseurs d'équipements, de combustibles ou de services
destinés à des installations nucléaires ont
généralement demandé en l'absence de législation
spéciale, à être exonérés de leur
responsabilité éventuelle dans le processus ultérieur de
mise en oeuvre de leurs prestations, car ils le connaissent mal, et pensent que
ses conséquences dommageables pourraient largement dépasser la
valeur économique de leur propre contribution. En outre, le maintien de
la responsabilité fondée sur la faute à côté
de celle de l'exploitant entraînerait la souscription de polices
d'assurance multiples, notamment par les fournisseurs, les bureaux
d'études et les transporteurs (dans un domaine où l'assurance est
potentiellement coûteuse du fait de l'insuffisance de données
statistiques, à cause des dommages différés et des frais
de décontamination radioactive)137.
Quant aux raisons politiques, elles amènent les Etats,
davantage qu'à l'égard d'autres risques, à mettre l'accent
sur la protection des victimes. L'opinion publique associe les applications
nucléaires à la possibilité d'une catastrophe, même
s'il n'en est pas techniquement ainsi, et cette association se fait de
manière directe, immédiate et certaine. Il s'agit là de
l'aboutissement d'une évolution qui a imposé des formes de plus
en plus absolues de responsabilité objective pour des activités
considérées comme dangereuses ou nocives pour les tiers.
2- La mise en oeuvre de la responsabilité de
l'exploitant
La responsabilité civile de l'exploitant
nucléaire présente deux caractéristiques principales :
elle est objective et exclusive.
135 STROHL P., « La convention de 1971 relative à la
responsabilité civile dans le domaine des transports de matières
nucléaires », in AFDI, vol. 18, 1972, p. 756.
136 Idem.
137 Ibidem.
33
L'exploitant nucléaire est objectivement responsable
des dommages subis par des tiers138 du fait d'un accident
nucléaire survenant dans son installation ou lors du transport des
déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette
installation. Étant donné le caractère inhabituel des
risques associés à l'exploitation d'une centrale nucléaire
ou au transport de substances nucléaires, il était évident
que ceux qui entreprendraient ces activités devraient être
pleinement responsables de leurs éventuelles conséquences
préjudiciables139. La responsabilité objective
dégage la victime de l'obligation de prouver qu'il y a faute ou
négligence de la part de l'exploitant, et lui laisse seulement la charge
d'établir un lien de causalité entre l'accident nucléaire
en question et le dommage subi. Il s'agit là d'une déviation
majeure des principes généraux du droit de la
responsabilité civile qui rendent un défendeur responsable des
dommages subis par un demandeur seulement s'il peut être établi
que le défendeur avait une obligation de diligence envers le demandeur
et a violé cette obligation par un acte illicite, une négligence
ou une omission.
De plus, étant donné qu'aucune victime ne peut
en fait détenir les connaissances nécessaires sur ce qui s'est
produit dans l'installation nucléaire ou au cours du transport au moment
où l'accident est survenu, la responsabilité objective
établit une réelle égalité dont les victimes d'un
accident nucléaire seraient privées sinon.
L'exploitant d'une installation nucléaire est
exclusivement responsable des dommages aux tiers résultant d'un accident
survenu dans l'installation qu'il possède ou au cours du transport de
déchets nucléaires à destination ou en provenance de cette
installation140. En d'autres termes, l'exploitant de l'installation
nucléaire est la seule personne juridiquement responsable pour un tel
dommage quels que soient les actes ou omissions à l'origine de
l'accident. Un fournisseur de biens défectueux, par exemple, ne pourra
pas être reconnu responsable pour ce dommage même s'il a
été négligent ou a commis une faute, à moins qu'il
n'ait endossé la responsabilité aux termes d'un contrat avec
l'exploitant, auquel cas l'exploitant possède un droit de recours contre
le fournisseur/entrepreneur. Il existe aussi des hypothèses dans
lesquelles l'exploitant détient un droit de recours contre un individu
qui a commis un acte avec l'intention de commettre un dommage.
Indépendamment de son droit de recours, l'exploitant reste exclusivement
responsable devant les victimes.
Pour les victimes, étant donné que personne
d'autre que l'exploitant ne peut être responsable,141 la
canalisation de la responsabilité sur l'exploitant évite d'avoir
à identifier
138 Un « tiers » est toute personne autre que
l'exploitant de l'installation nucléaire où s'est produit
l'accident et autre qu'un fournisseur de biens, services ou technologies
utilisés en rapport avec cette installation nucléaire. Un tiers
peut se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'installation, par conséquent le terme inclut les employés de
l'exploitant de l'installation nucléaire où l'accident est
survenu.
139 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et
réparation pour les dommages résultant d'un accident
nucléaire », in Le droit nucléaire international :
histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 342.
140 SCHWARTZ J. A., « le droit international de la
responsabilité civile nucléaire : l'après Tchernobyl
», in Le droit nucléaire international après Tchernobyl,
OCDE, Paris, 2006, p. 44.
141 STROHL P., op cit, p. 757.
34
ou à poursuivre tous les défendeurs qui sont
potentiellement responsables de l'accident142. L'avantage est
certainement considérable lorsque l'on considère la
difficulté que les victimes pourraient rencontrer pour l'obtention de
preuves nécessaires afin d'établir la cause d'un accident. La
canalisation permet ainsi d'éviter aux victimes des enquêtes
potentiellement infructueuses et certainement coûteuses, ainsi que les
démarches et demandes reconventionnelles.
De manière générale, la canalisation de
la responsabilité ne porte atteinte à aucun droit en
matière de régime public d'assurance médicale, de
sécurité sociale, d'indemnisation des travailleurs, ou tout autre
dispositif ou système relatif aux maladies professionnelles en vertu du
droit national. Si une victime obtient réparation ou est prise en charge
sous une autre législation, l'entité ayant fourni les fonds pour
une telle réparation ou ayant pris en charge la victime détiendra
dans certaines circonstances précises un droit de recours contre
l'exploitant. Mais les accidents nucléaires peuvent aussi être
occasionnés par des actes malveillants ou négligents qui engagent
la responsabilité pénale de leurs auteurs.
B- La responsabilité pénale pour des
activités dommageables à l'environnement dans le cadre de la
gestion de déchets nucléaires
La responsabilité pénale peut ici être
engagée avec (A) ou sans faute (B). 1- La responsabilité
pour faute.
En droit de l'environnement, la responsabilité d'un
individu peut être engagée pour violation d'une règle de
protection de l'environnement, ou encore pour la commission d'un acte
dommageable à l'environnement, ce qui s'étend même en
matière de dommage nucléaire.
Souvent, seules les sanctions pénales ont un effet
suffisamment dissuasif. Tout d'abord, elles reflètent une
désapprobation de la société qualitativement
différente de celle manifestée par le biais des sanctions
administratives ou d'une indemnisation au civil. Elles transmettent un message
fort aux délinquants avec un effet beaucoup plus dissuasif. Ainsi une
sanction administrative ou une autre sanction financière peuvent ne pas
être dissuasives si les délinquants sont impécunieux ou au
contraire très puissants financièrement. Par ailleurs, les moyens
de l'action publique et de l'institution (de même que l'entraide au
niveau des États membres) sont plus efficaces que ceux du droit
administratif ou civil et peuvent accroître l'efficacité de
l'enquête. En outre il
142 Aux États-Unis, en vertu de la loi Price-Anderson
(Prince Anderson Act.), il est imposé un système de
canalisation « économique » de la
responsabilité plutôt que « juridique ». Alors que la
canalisation « juridique » signifie que toute la
responsabilité est canalisée sur l'exploitant nucléaire,
et aucune autre entité, la canalisation « économique »
signifie que toute entité peut être tenu responsable juridiquement
pour le dommage subi, mais que les conséquences économiques de
cette responsabilité sont canalisées sur l'exploitant
nucléaire responsable. Ainsi, toute personne tenue juridiquement
responsable sera indemnisée par l'exploitant.
35
existe une garantie supplémentaire
d'impartialité des autorités chargées de l'enquête,
parce que ce sont d'autres autorités que les autorités
administratives ayant accordé les licences d'exploitation ou les permis
de polluer qui seront chargées de l'enquête pénale
143.
Le texte de cette proposition de directive européenne
traduit bien une réalité. Parce que les biens environnementaux
(pureté de l'air et de l'eau, innocuité des sols,
biodiversité, beauté des paysages et des sites) sont
insusceptibles d'appropriation par des personnes privées et même
par des États, et parce que des activités polluantes engendrent
des nuisances diffuses qui ne lèsent pas seulement les
générations présentes mais obèrent également
l'avenir, la protection paraît mal assurée par les règles
classiques de la responsabilité civile. Si les tentatives
supranationales d'adaptation de ces mécanismes sont encore balbutiantes,
en revanche, le rôle stratégique de la répression
pénale est généralement reconnu144.
La convention sur la protection physique des matières
nucléaires145qualifie d'infraction le fait de commettre
intentionnellement des actes tels que le recel, la détention,
l'utilisation, l'aliénation ou la dispersion de matières
nucléaires, sans y être habileté, et entrainant ou pouvant
entrainer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages aux
biens, le vol simple ou vol qualifié de matières
nucléaires. Ces infractions sont de plein droit comprises comme cas
d'extradition146. La loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun147 punit d'une amende de cinquante
millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et
d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, toute personne
qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire
camerounais148. Le droit camerounais, à l'image des
instructions de la convention de Bamako punit toute infraction à une
règle protectrice de l'environnement en matière de gestion, de
transport ou élimination de déchets.
La plupart des législations nationales érigent
en infractions les actes dommageables à l'environnement. En Afrique la
convention de Bamako invite les États à adopter une
législation pénale aux fins de punir toute personne qui se
rendrait coupable d'un trafic de déchets dangereux, donc de
déchets radioactifs149.
Les enseignements de Tchernobyl ont entrainé un
réexamen général de la législation nucléaire
en vigueur dans le monde. Ils ont déclenché les tractations
internationales, qui ont
143 Proposition de directive Européenne du 26/06/2001 :
JOCE n° C-180 E relative à l'incrimination des manquements
aux obligations découlant du droit communautaire qui causent ou sont
susceptibles de causer des dommages substantiels à l'environnement,
suivie d'une décision-cadre du conseil du 27 janvier 2003.
144 Allocution prononcée par Monsieur Guy CANIVET
à Luxembourg (CJCE) le 26 avril 2004, au forum des juges de l'Union
Européenne pour l'environnement.
145 Doc. AIEA INFCIRC/274/Rev. 1er mai 1980.
146 Article 9 de la convention.
147 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement au Cameroun.
148 Article 80 de la loi-cadre.
149 Certains pays comme la Côte d'Ivoire (loi du 7 juillet
1988) ou le Cameroun (loi n°89/029 du 29 décembre 1989) ont
devancé la convention en adoptant des lois qui punissent
sévèrement le trafic illicite de déchets dangereux.
36
abouti à des modifications importantes et essentielles
de l'ensemble des législations nucléaires internationales et des
législations nationales d'application150.
La convention internationale pour la répression des
attentats terroristes à l'explosif de 1997 s'applique également
au nucléaire, et conséquemment aux déchets
nucléaires. Le principal objectif de la convention est d'obliger les
États parties à adopter une législation qui érige
en infractions pénales les infractions visées à l'article
2 de la convention. La convention internationale pour la répression des
actes de terrorisme nucléaire, adoptée en 2005,
rédigée sur le même modèle que la convention pour la
répression des attentats terroristes à l'explosif, a pour
principal objectif d'inciter les États à ériger en
infractions pénales un certain nombre d'infractions impliquant des
matières nucléaires et radioactives, à établir leur
compétence concernant ces infractions et coopérer entre eux, avec
les Nations Unies et avec l'AIEA sur des questions spécifiques.
2- La responsabilité pénale sans
faute.
Les personnes physiques comme morales peuvent être
poursuivies pénalement pour un dommage nucléaire et
écologique même lorsqu'elles n'ont pas commis de faute
intentionnelle.
L'article 3 de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1998,
sur la protection de l'environnement par le droit pénal engage chaque
État partie à adopter les mesures appropriées pour
qualifier d'infractions pénales en vertu du droit interne une
série d'infractions ou d'actes même lorsqu'ils adviennent par
négligence de la part de leur auteur151. Dans la
législation des Etats parties l'on retrouvait déjà des
infractions de ce type. En effet la loi française n° 90-444 du 31
mai 1990 (art. L. 218-22, c. env.) institue une incrimination nouvelle de
pollution involontaire ou accidentelle. Il s'agit là d'une infraction
d'imprudence, résultat d'un acte non maîtrisé. Mais la
doctrine s'est émue en France de ce que l'infraction involontaire soit
punie de la même manière que l'infraction intentionnelle, ce qui
est contraire aux règles de droit pénal
général152.
Au Cameroun la lecture de la loi n° 96/12 ou encore la
loi n° 89/027 permet d'effectuer le constat selon lequel aucun des deux
textes n'établit de différence entre infraction intentionnelle et
non intentionnelle. L'on peut donc considérer que les peines
prévues s'appliquent, que le contrevenant ait commis l'acte avec ou sans
faute, intentionnellement ou pas. Mais il faut reconnaitre que les juges sont
réticents à appliquer la responsabilité pénale sans
faute en matière environnementale, les fondements étant à
priori difficiles à établir153.
150 PELZER N. « les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ?», in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006,
p 128.
151 Il s'agit là de la même liste d'actes
énumérés à l'article 2 de la convention.
152 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p.
849.
153 Ibid., p. 872.
37
Comme il a été précédemment
précisé tout au long de cette analyse, les personnes morales pour
le compte desquelles une infraction a été commise par leurs
organes, un membre de leurs organes ou d'autres représentants, sont
passibles de sanctions, sans que cette responsabilité puisse exclure des
poursuites contre des personnes physiques154. Cette
responsabilité a été réitérée par la
communauté européenne, selon laquelle les États doivent
prendre des mesures nécessaires pour que des personnes morales puissent
être tenues pour responsables et doivent prendre des sanctions contre
elles155. C'est dans ce sens que va l'article 121-2 du code
pénal français (loi du 22 juillet 1992) qui introduit le principe
de la responsabilité pénale des personnes morales à
l'exclusion de l'État, pour les infractions commises pour leur compte,
par leurs organes ou représentants156. Les amendes peuvent
atteindre le quintuple de celles applicables aux personnes
physiques157.
La loi n° 96/12 du 5 Août 1996 établit de
même la responsabilité des personnes morales lorsque les
éléments constitutifs de l'infraction proviennent d'un
établissement industriel, commercial, artisanal ou
agricole158, tout en rappelant que l'exploitant, le directeur,
ou selon le cas, le gérant peut être déclaré
responsable du paiement des amendes et même des frais de justice dues par
les victimes de l'infraction, et civilement responsable de la remise en
l'état des sites.
Ainsi, autant le droit international que le droit national
assurent la protection de l'environnement des dommages en général
et des dommages nucléaires en particulier, à travers la
pénalisation des actes illicites intentionnels ou non, allant de la
méconnaissance des normes protectrices de l'environnement à la
perpétration d'actes de pollution. Cette pénalisation tend
à décourager les initiateurs de pollution ou de trafic illicite
de déchets nucléaires. Mais lorsque ces déchets causent
des préjudices aux personnes, aux biens ou à l'environnement,
leur réparation doit être assurée.
Paragraphe II : La réparation des dommages
environnementaux causés dans le cadre de la gestion des déchets
nucléaires.
Evoquer la question des déchets au plan juridique
appelle un développement en quelque sorte préjudiciel, faute de
quoi l'analyse manquerait toute mise en perspective
sérieuse159. L'intérêt de l'étude de
la question des déchets est donc lié à leur
caractère nocif. Lorsque les déchets nucléaires causent un
dommage à l'environnement compris dans son sens le plus large, la
réparation doit être assurée. Si le contentieux de la
réparation porte
154 Article 9 de la convention de Strasbourg.
155 Articles 6 et 7 de la décision-cadre 2003/80/JAI du
conseil de l'Union Européenne du 27 janvier 2003 relative à la
protection de l'environnement par le droit pénal (JOCE n°
L 29/55 du 5 février 2003).
156 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op cit, p.
848.
157 Ibid., p 849. L'auteur précise d'ailleurs que
11% des condamnations de personnes morales en France concerne
l'environnement.
158 Article 78 de la loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun.
159 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit
international de l'environnement », op. cit., p. 109.
38
particulièrement sur les questions de compétence
et de maîtrise du dommage indemnisable (A), une autre question toute
aussi importante est celle de la garantie de l'indemnisation des victimes
(B).
A- Le contentieux de la réparation
Même si la responsabilité civile est
canalisée sur l'exploitant nucléaire détenteur des
déchets, les victimes doivent intenter une action en réparation
(1) et prouver le dommage subi (2).
1- L'encadrement de l'action en
réparation
L'étude de l'action en réparation soulève
deux questions essentielles, à savoir celle de l'initiative de l'action
et celle des règles de compétence.
Pour intenter une action en indemnisation, il faut avoir
qualité pour agir et le faire dans les délais de prescription. A
la lecture des différentes conventions relatives à la
responsabilité civile160 et sous réserve des
particularismes des droits nationaux, les personnes physiques, les personnes
morales de droit privé et l'Etat peuvent intenter une action en
indemnisation. Les personnes physiques doivent justifier d'un dommage corporel,
ou la perte d'un droit d'usufruit sur un bien. Les protocoles de 2004
permettent aux Etats d'intenter une class action en réparation
devant le tribunal compétent au nom de toutes les personnes
ressortissantes ou résidentes de l'Etat et qui ont accepté que
l'Etat mène une telle action.
Pour ce qui est des délais, les délais de
prescription ou d'extinction de référence en vertu des
Conventions de Paris de 1960 et de Vienne de 1963 étaient de dix ans
à partir de la date de l'accident nucléaire. Ce délai
découlait du fait que l'industrie de l'assurance n'est pas prête
à assurer des risques pour des périodes plus longues car elle
considère qu'au-delà, les risques ne peuvent être
calculés. Mais ce délai fait l'objet de débats en
particulier en ce qui concerne les dommages dus aux personnes car il est bien
connu que l'irradiation de cellules humaines peut entraîner l'apparition
de dommages parfois après une très longue durée. Les
versions révisées des deux conventions ont donc rallongé
le délai de prescription ou d'extinction pour les dommages aux personnes
à trente ans à compter de la date de l'accident nucléaire.
En ce qui concerne les autres dommages (à l'environnement entre autres),
l'ancien délai de dix ans est maintenu. Les États sont toutefois
libres de prévoir des délais plus longs dans leur
législation nationale, à la condition que la couverture soit
disponible161. Quant à la convention sur la réparation
complémentaire, elle conserve la
160 Il s'agit principalement de la convention sur la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie
nucléaire de Parie du 29 juillet 1960 (OCDE) et la convention relative
à la responsabilité en matière de dommages
nucléaires (AIEA) de Vienne du 21 mai 1963.
161 Article 8 de la convention de Paris, Article VI de la
convention de Vienne de 1997.
39
période de dix ans pour tous les types de dommages
nucléaires162 susceptibles d'être indemnisés.
La question des règles de compétence
intéressent le tribunal compétent et la loi applicable.
Les accidents nucléaires dont les conséquences
peuvent être étendues et dont les victimes peuvent être
nombreuses multiplient les différends. Pour ces raisons, les conventions
de Paris et de Vienne163 contiennent déjà dans leurs
versions originales des dispositions contraignantes sur le tribunal
compétent, le droit applicable et l'exécution des jugements.
En règle générale, ce sont les tribunaux
de l'Etat partie sur le territoire164 duquel l'accident s'est
produit qui sont compétents165. Les dispositions des
conventions sur le tribunal compétent font sans nul doute partie des
dispositions qui à elles seules, justifiaient la conclusion d'un accord
sur l'indemnisation. Seules des clauses conventionnelles entre les États
intéressés peuvent éliminer les incertitudes
inhérentes au droit commun des conflits de loi166.
Le pacta sunt servanda voudrait que les dispositions
d'un traité ne soient valables que pour les personnes auxquelles elles
s'appliquent (effet relatif des traités). L'article 2 (b) de la
convention de Paris stipule qu'elle ne s'applique ni aux accidents
nucléaires survenus sur le territoire d'un État non contractant,
ni aux dommages subis sur ces territoires sauf si la législation de la
partie contractante sur le territoire de laquelle est située
l'installation nucléaire en a disposé autrement. Il en
découle donc pour les États non contractants que les avantages de
la convention y compris l'avantage d'une juridiction unique ne s'appliquent pas
et que les victimes ainsi que l'exploitant responsable ont à faire face
aux difficultés rencontrées dans le cadre du droit international
privé général167. Mais des dommages subis dans
des États non-contractants ne possédant pas d'installation
nucléaire ne doivent pas être exclus du champ d'application
desdites conventions.
162 Article 9, annexe à la convention sur la
réparation complémentaire.
163 Convention sur la responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire, Paris, 29 juillet 1960 ;
Convention relative à la responsabilité en matière de
dommages nucléaires, Vienne, 21 mai 1963.
164 De même, les conventions de Paris et Vienne
reconnaissent la compétence du tribunal de l'État côtier
pour un accident dans une zone économique exclusive. Voir PELZER N.,
« Les principaux aspects du régime international
révisé de responsabilité civile nucléaire- les
avancées et les blocages », in Le droit nucléaire
international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris,
2010, pp. 391-424.
165 Ce principe de l'unité de juridiction est
essentiel. En son absence il y aurait peu de chance que soit respectée
la limite de responsabilité de l'exploitant ; un tribunal recevant une
demande de réparation pour dommage nucléaire ou accordant une
indemnisation dans une juridiction, ne pourrait pas avoir connaissance de, ou
contrôle sur un tribunal dans une autre juridiction exerçant les
mêmes fonctions.
166 PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ? », op cit, p. 112.
167 Ibid., p. 115.
40
Les tribunaux ayant compétence pour connaître et
trancher des réclamations en vertu des conventions sur la
responsabilité civile en cas de dommage nucléaire sont tenus
d'appliquer les dispositions de la convention de même que leur
législation nationale dans tous les domaines qui ne sont pas
spécifiquement couverts par la convention. De plus, la convention doit
être appliquée sans discrimination fondée sur la
nationalité, le domicile ou la résidence168. Afin de
veiller à ce que la loi applicable à la détermination des
réclamations pour dommages nucléaires soit la plus
étroitement associée avec le pays ayant compétence, il a
été décidé que ces mêmes tribunaux devraient
appliquer la convention ou la lex fori. En effet, la règle
de conflit en cas d'accident nucléaire survenu dans des installations
nucléaires *...+ repose sur le principe de territorialité : le
lieu de l'accident détermine la convention applicable169.
L'on considère que la convention applicable devrait être
celle à laquelle est partie l'État où se trouve
l'installation de l'exploitant responsable. Il sera alors responsable en vertu
de la convention qui correspond à son droit national170.
Dans les cas de transport, si l'accident est survenu sur un
territoire autre que celui de l'Etat où se trouve l'installation de
l'exploitant responsable, le tribunal compétent devra appliquer un droit
national différent de la lex fori mais cela n'est pas inhabituel dans
les cas de conflit de lois171. Mais l'application du droit
étranger sera dans la plupart des cas limitée au montant de
l'indemnisation disponible aux termes du droit national de l'exploitant
étranger alors que la nature, la forme et l'étendue de
l'indemnisation de même que la répartition équitable de
cette dernière seront régies par le droit national du tribunal
compétent172.
2- Le dommage environnemental indemnisable
Des différences importantes entre les droits nationaux
des Etats dans la définition du dommage peuvent en pratique susciter des
situations dans lesquelles l'indemnisation des victimes de dommages aurait
tendance à dépendre de l'endroit du tribunal
compétent173.
L'article 2 du protocole de la convention de Vienne entend par
dommage nucléaire :
? Tout autre dommage immatériel subi en plus des
décès, dommages aux
personnes, pertes de biens ou dommages aux biens, à
condition que le dommage soit subi par une victime qui peut intenter une action
en réparation d'une telle perte ou d'un tel dommage.
168 SCHWARTZ J. A., « Responsabilité civile et
réparation pour les dommages résultant d'un accident
nucléaire » in Le droit nucléaire international :
histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 355.
169 VON BUSEKIST, « Le protocole commun relatif à
l'application de la convention de Vienne et la convention de Paris : une
passerelle entre les deux conventions sur la responsabilité civile pour
les dommages nucléaires », in Le droit nucléaire
international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2009, p. 156.
170 Ibid., p. 155.
171 Article 13 (a) de la convention de Paris, Article XI de la
convention de Vienne.
172 Article 11 de la convention de Paris, Article XIII de la
convention de Vienne.
173 LAMM V., « Le protocole d'amendement de la convention de
1963 », in Le droit nucléaire après Tchernobyl,
OCDE, Paris, 2006, p. 196.
41
? Les coûts de mesures de restauration d'un
environnement notablement
dégradé si de telles mesures sont effectivement
prises ou doivent l'être pour autant que ce coût ne soit pas inclus
dans la catégorie des dommages immatériels.
? Les coûts de mesures préventives et les pertes
de nature secondaire causées par de telles mesures
? Tout autre dommage immatériel, autre que celui
causé par la dégradation de l'environnement, si le droit
général du tribunal compétent concernant la
responsabilité civile le permet.
Cette définition du dommage (qui couvre virtuellement
les types de dommages les plus variés) cherche à s'affranchir du
principe implicite suivant lequel les victimes d'un accident ne peuvent
escompter obtenir une réparation intégrale174. Le
dommage écologique en tant que concept a été
utilisé pour la première fois par M. DESPAX pour insister sur la
particularité des préjudices indirects, résultant des
atteintes à l'environnement175. Le dommage à
l'environnement est celui qui par son effet brise l'équilibre
écologique d'un milieu donné et s'identifie pas l'une de ses
spécificités176. Ce sont des dommages
répercutés dans la mesure où ils portent d'abord atteinte
à en élément naturel et par ricochets aux droits des
individus177.
Les nouvelles versions des conventions sur la
responsabilité civile en matière de dommage nucléaire
intègrent l'atteinte à l'environnement sous trois angles :
(iv) le coût des mesures de restauration d'un
environnement dégradé, sauf si la dégradation est
insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent
l'être *...+.
La notion de mesures de restauration suppose toutes les
mesures raisonnables qui ont été approuvées par les
autorités compétentes de l'État où les mesures ont
été prises. L'indemnisation en vertu de cet article
entraîne une quantification des dommages à
l'environnement178. Si par exemple à la suite d'un accident
nucléaire causé par des déchets, certaines espèces
d'oiseaux ou d'autres animaux ont disparu d'un État et que celui-ci
décide de se procurer dans un autre pays ces espèces pour les
réintroduire dans l'environnement préalablement
dégradé, les frais engendrés pourront être
indemnisés.
174 PELZER N., « Les principaux aspects du régime
international révisé de responsabilité civile
nucléaire : les avancées et les blocages », in Le droit
nucléaire international : Histoire, évolution et
perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 140.
175 PRIEUR M., Droit de l'environnement, op. cit., p.
838.
176 Les conséquences dommageables de l'atteinte à
l'environnement sont irréversibles et souvent liés aux
progrès technologiques ; les effets des dommages écologiques
peuvent se manifester bien au-delà du voisinage ; ce sont des dommages
collectifs par leurs causes et leurs effets ; ce sont des dommages diffus dans
leur manifestation ; ce sont des dommages répercutés dans la
mesure où ils portent atteinte d'abord à un élément
naturel et par ricochet aux droits des individus. Voir PRIEUR M. Droit de
l'environnement, op. cit., p. 868.
177 MARTIN G., « La responsabilité civile du faits
des déchets en droit français », in RIDC, 1992-1,
p. 65.
178 Voir KISS et BEURIER, op. cit., p. 431, les auteurs parlent
de dommage chiffré.
(v)
42
Tout manque à gagner en relation avec une
utilisation ou une jouissance quelconque de l'environnement qui résulte
d'une dégradation importante de cet environnement *...+.
Ce paragraphe couvre un autre type de dommage
immatériel à savoir les conséquences économiques
d'une dégradation importante de l'environnement. L'exemple classique
donné en la matière celui de l'hôtel sur une plage qui va
perdre ses clients en raison de la contamination de la plage.
(vi) Le coût des mesures préventives et toute
autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures.
Les conventions prévoient donc l'indemnisation non
seulement des mesures visant à réduire les dommages après
la survenance de l'accident, mais aussi celles prises avant que ne survienne
l'accident. Aux termes des conventions, la notion de mesures
préventives signifie toutes les mesures raisonnables prises par
quiconque - après que soit survenu un accident nucléaire ou un
événement créant une menace grave et imminente de dommage
nucléaire - dans le but de prévenir ou de réduire au
minimum les dommages nucléaires mentionnés
précédemment sous réserve de l'approbation des
autorités compétentes si celle-ci est requise par la
législation de l'État où les mesures sont
prises179.
Lorsque les dommages sont prouvés et établis, la
question de la garantie de leur indemnisation se pose, compte tenu de leur
étendue matérielle, mais aussi la fréquence de leur
apparition.
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