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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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B- La garantie de la réparation

Afin de s'assurer qu'au moment venu, les fonds pour régler l'indemnisation des victimes seront réellement disponibles, il est exigé des exploitants d'installations nucléaires d'assurer financièrement leur responsabilité. La nécessité de s'appuyer sur le marché de l'assurance privée entraîne des limites de responsabilité à la fois temporelles (1) et monétaires (2).

1- La limitation dans le temps.

Les assureurs privés ont limité leur couverture dans le temps : en général pas plus de dix ans à compter de la date de l'accident nucléaire. Les assureurs et autres garants financiers dans le domaine ne souhaitent pas en général maintenir des réserves pour des

179 Article 1 (a) de la convention de Paris de 2004, l'article I (1) (n) de la convention de Vienne de 1997, Article I (h) de la convention sur la réparation complémentaire.

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polices expirées, ou en cours pour des montants de responsabilité potentiellement élevés sur des périodes étendues.180

En outre, les compagnies d'assurance sont tout à fait conscientes des difficultés qu'elles rencontreraient, par exemple, en défendant des demandes relatives à des rayonnements ayant provoqué des cancers, 20, 25 ou 30 ans après la survenance de l'accident nucléaire, alors qu'il sera extrêmement difficile de démontrer si l'accident nucléaire ou d'autres facteurs ont réellement causé la maladie. Par conséquent, les États non signataires des derniers protocoles aux conventions de Paris et de Vienne ont pour la plupart adopté une législation en matière de responsabilité nucléaire, en vertu de laquelle la limite pour présenter une demande ne doit pas dépasser dix ans suite à un accident nucléaire. Dans la plupart des juridictions, il existe également une règle relative au délai de découverte exigeant que les demandes en réparation soient introduites dans un délai de deux à trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de l'identité de l'exploitant nucléaire. Cette règle peut être vue comme une contrepartie du bénéfice découlant de la responsabilité objective et exclusive.

2- La limitation quant au montant.

En vertu des règles du droit commun de la responsabilité délictuelle, il n'existe pas de limitation dans le montant de l'indemnité à payer en cas de dommage causé par un accident. La personne responsable du dommage devra payer le montant intégral de tout jugement ou règlement, même en matière environnementale181. Seulement, dans les nombreux pays désireux de développer ou d'élargir leur industrie nucléaire, soulager les exploitants de la charge des demandes en responsabilité ruineuses est une nécessité pratique et leurs lois nationales imposent par conséquent une limite quant au montant pour lequel l'exploitant peut être tenu responsable. Étant donné que l'assurance privée est de loin la méthode la plus utilisée, la limite correspond généralement au montant de couverture d'assurance privée disponible sur le marché à cette fin. Cette limite constitue la responsabilité intégrale de l'exploitant pour dommage aux tiers, indépendamment du montant du dommage réellement subi ou revendiqué. En effet, en l'absence d'une telle limite, l'exploitant serait dans l'obligation de prélever sur ses propres actifs pour toute réparation allouée au-delà du montant financièrement garanti182. Cela pourrait signifier la ruine des exploitants et en pratique les victimes pourraient ne pas recevoir plus que ce qui est déjà disponible sous la couverture de l'assurance, en particulier si l'accident avait pour conséquence la destruction de l'installation nucléaire, l'avoir majeur de l'exploitant.

180 SCHWARTZ J., « Responsabilité civile et réparation pour les dommages résultant d'un accident nucléaire », op cit, p. 346.

181 Pollueur-payeur.

182 Néanmoins, certains pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, le Japon et la Suisse applique la responsabilité illimitée de l'exploitant.

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Les versions révisées des conventions de Paris et de Vienne fixent tout de même des montants minima contraignants. Le montant fixé ainsi par la convention de Paris est de 700 millions d'euros, tandis que celui fixé par la convention de Vienne à laquelle le Cameroun est partie est de 300 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI). Le concept de montant minimum ici laisse entendre un accroissement du montant, le cas échéant, ou même la responsabilité illimitée. Mais compte tenu des critiques quant au montant ou encore compte tenu de la difficulté à réunir des fonds pour rassurer l'opinion, l'on observe de la part des États et des compagnies d'assurance la prise de mesures compensatrices du régime de limitation.

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