B- La garantie de la réparation
Afin de s'assurer qu'au moment venu, les fonds pour
régler l'indemnisation des victimes seront réellement
disponibles, il est exigé des exploitants d'installations
nucléaires d'assurer financièrement leur responsabilité.
La nécessité de s'appuyer sur le marché de l'assurance
privée entraîne des limites de responsabilité à la
fois temporelles (1) et monétaires (2).
1- La limitation dans le temps.
Les assureurs privés ont limité leur couverture
dans le temps : en général pas plus de dix ans à compter
de la date de l'accident nucléaire. Les assureurs et autres garants
financiers dans le domaine ne souhaitent pas en général maintenir
des réserves pour des
179 Article 1 (a) de la convention de Paris de 2004, l'article I
(1) (n) de la convention de Vienne de 1997, Article I (h) de la convention sur
la réparation complémentaire.
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polices expirées, ou en cours pour des montants de
responsabilité potentiellement élevés sur des
périodes étendues.180
En outre, les compagnies d'assurance sont tout à fait
conscientes des difficultés qu'elles rencontreraient, par exemple, en
défendant des demandes relatives à des rayonnements ayant
provoqué des cancers, 20, 25 ou 30 ans après la survenance de
l'accident nucléaire, alors qu'il sera extrêmement difficile de
démontrer si l'accident nucléaire ou d'autres facteurs ont
réellement causé la maladie. Par conséquent, les
États non signataires des derniers protocoles aux conventions de Paris
et de Vienne ont pour la plupart adopté une législation en
matière de responsabilité nucléaire, en vertu de laquelle
la limite pour présenter une demande ne doit pas dépasser dix ans
suite à un accident nucléaire. Dans la plupart des juridictions,
il existe également une règle relative au délai de
découverte exigeant que les demandes en réparation
soient introduites dans un délai de deux à trois ans à
compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et
de l'identité de l'exploitant nucléaire. Cette règle peut
être vue comme une contrepartie du bénéfice
découlant de la responsabilité objective et exclusive.
2- La limitation quant au montant.
En vertu des règles du droit commun de la
responsabilité délictuelle, il n'existe pas de limitation dans le
montant de l'indemnité à payer en cas de dommage causé par
un accident. La personne responsable du dommage devra payer le montant
intégral de tout jugement ou règlement, même en
matière environnementale181. Seulement, dans les nombreux
pays désireux de développer ou d'élargir leur industrie
nucléaire, soulager les exploitants de la charge des demandes en
responsabilité ruineuses est une nécessité pratique et
leurs lois nationales imposent par conséquent une limite quant au
montant pour lequel l'exploitant peut être tenu responsable. Étant
donné que l'assurance privée est de loin la méthode la
plus utilisée, la limite correspond généralement au
montant de couverture d'assurance privée disponible sur le marché
à cette fin. Cette limite constitue la responsabilité
intégrale de l'exploitant pour dommage aux tiers, indépendamment
du montant du dommage réellement subi ou revendiqué. En effet, en
l'absence d'une telle limite, l'exploitant serait dans l'obligation de
prélever sur ses propres actifs pour toute réparation
allouée au-delà du montant financièrement
garanti182. Cela pourrait signifier la ruine des exploitants et en
pratique les victimes pourraient ne pas recevoir plus que ce qui est
déjà disponible sous la couverture de l'assurance, en particulier
si l'accident avait pour conséquence la destruction de l'installation
nucléaire, l'avoir majeur de l'exploitant.
180 SCHWARTZ J., « Responsabilité civile et
réparation pour les dommages résultant d'un accident
nucléaire », op cit, p. 346.
181 Pollueur-payeur.
182 Néanmoins, certains pays tels que l'Allemagne,
l'Autriche, le Japon et la Suisse applique la responsabilité
illimitée de l'exploitant.
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Les versions révisées des conventions de Paris et
de Vienne fixent tout de même des montants minima contraignants. Le
montant fixé ainsi par la convention de Paris est de 700 millions
d'euros, tandis que celui fixé par la convention de Vienne à
laquelle le Cameroun est partie est de 300 millions de droits de tirage
spéciaux (DTS) du Fonds Monétaire International (FMI). Le concept
de montant minimum ici laisse entendre un accroissement du montant, le cas
échéant, ou même la responsabilité illimitée.
Mais compte tenu des critiques quant au montant ou encore compte tenu de la
difficulté à réunir des fonds pour rassurer l'opinion,
l'on observe de la part des États et des compagnies d'assurance la prise
de mesures compensatrices du régime de limitation.
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