CONCLUSION
L'encadrement normatif de la gestion des déchets
nucléaires se positionne en droite ligne des caractéristiques du
droit de l'environnement, qui sont d'être à la fois
préventif et curatif. En effet la réglementation des
activités de gestion matérielle des déchets
nucléaires et la mise en place du système d'alerte et
d'assistance en cas d'accident nucléaire ont pour objectif d'assurer la
préservation de l'environnement et la limitation des effets de toute
exposition radiologique dans la gestion des déchets radioactifs. En
outre la mise en place d'un régime de responsabilité à la
fois objectif et exclusif à la charge de l'exploitant nucléaire
permet d'assurer la réparation de tout dommage nucléaire
généré par et à l'occasion de la gestion des
déchets nucléaires. Cet ensemble normatif constitue le premier
axe de la prise en compte des considérations environnementalistes dans
la gestion des déchets nucléaires, le second axe étant
bien entendu l'édification d'un réseau d'institutions
chargées d'assurer la gestion écologiquement rationnelle desdits
déchets.

UN AMENAGEMENT PROPICE SUR LE
PLAN INSTITUTIONNEL
CHAPITRE II
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Les déchets radioactifs ont des
propriétés qui interpellent leurs détenteurs tant en
matière de sûreté (afin de s'assurer que leur gestion ne
soit pas dommageable aux personnes ou à l'environnement) qu'en
matière de sécurité (pour qu'ils ne se retrouvent pas
entre des mains malveillantes dans un contexte international où la lutte
contre le terrorisme nucléaire constitue une préoccupation
majeure des Etats). La sûreté de la gestion des déchets
radioactifs ne peut être garantie que par l'intervention d'institutions
fortes, ayant des compétences techniques et recevant un appui
considérable des autorités étatiques. La question se pose
donc de savoir quel est l'aménagement institutionnel encadrant la
gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs. Des
institutions de nature différente interviennent afin d'assurer la
protection de l'environnement contre les effets des déchets radioactifs.
En fonction de leur compétence, certaines agissent à
l'échelle nationale ou régionale (Section I) tandis que d'autres
ont une vocation universelle (Section II).
SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES ET
COMMUNAUTAIRES DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS
La gestion des déchets radioactifs fait intervenir
à des niveaux divers de nombreuses institutions dont le champ d'action
peut être soit national (Paragraphe I), soit communautaire ou
régional (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les organismes nationaux de gestion des
déchets radioactifs
La grande majorité des législations nationales
des Etats nucléaires reconnaissent à l'exploitant
nucléaire la responsabilité des opérations
matérielles de gestion des déchets radioactifs (A), tâche
dont il n'a pas de monopole exclusif (B).
A- Les opérations matérielles de gestion
des déchets radioactifs : une tâche dévolue à
l'organisme exploitant
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Notion spécifique au droit nucléaire, le concept
d'exploitant nucléaire mérite d'être clarifié (1)
avant d'en préciser les prérogatives (2).
1- La notion d'organisme exploitant
Pour l'AIEA, la gestion des déchets radioactifs
englobe les activités, administratives ou opérationnelles,
liées à la réduction des quantités, à la
manutention, au traitement, au conditionnement, au transport, au stockage et
à l'évacuation des déchets radioactifs.183 Il
doit donc posséder tous les attributs requis pour appliquer correctement
les lois et les règlements nationaux conçus pour protéger
la santé publique et l'environnement. L'objectif primordial ici demeure
la protection de l'homme et de son environnement contre les risques
présents et futurs de ces déchets. Au plan administratif et
réglementaire, c'est l'organisme de réglementation qui est
doté de pouvoirs juridiques et des compétences techniques pour
veiller à ce que les exploitants d'installations nucléaires et
les utilisateurs de matières radioactives et des sources de rayonnement
ionisant les fassent fonctionner et les utilisent dans des conditions de
sûreté et de sécurité.184 Au plan
opérationnel, les activités de gestion des déchets
relèvent de la compétence de l'exploitant nucléaire. Il
est important de s'appesantir un temps soit peu sur cette notion. En effet, la
convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune
imputent aux Etats l'obligation de veiller à la sûreté
nucléaire en général185, les droits nationaux
des Etats mettent à la charge de l'exploitant la sûreté de
la gestion des déchets radioactifs.
D'après la convention commune, l'exploitant est la
personne186 désignée ou reconnue par l'Etat où
se trouve l'installation comme étant l'exploitant d'uns installation
nucléaire187. D'ordinaire, l'exploitant sera la personne
responsable de la sûreté, à savoir le titulaire de la
licence. Toutefois, les Etats ont la latitude de désigner une autre
personne qui est liée à l'installation, par exemple le
propriétaire de l'installation.188
L'exploitant nucléaire, qu'il soit expressément
désigné par le droit national ou agissant es qualité
en vertu des conventions internationales est appelé à
remplir des obligations précises.
2- Les obligations de l'organisme exploitant en
matière de gestion des déchets radioactifs.
Tout exploitant doit obtenir de l'autorité de
réglementation une autorisation, laquelle précise toutes ses
obligations relatives à la gestion des déchets radioactifs.
Ces
183 CHAN C. Y., « Gestion des déchets radioactifs :
une perspective internationale », in AIEA Bulletin,
n°3/1/1992, p 11.
184 STOIBER C., BAER C., et al., Manuel de droit
nucléaire, op. cit., p. 29.
185 Article 4 de la convention commune ; articles 4 à 19
de la convention sur la sûreté nucléaire.
186 Dans la convention, une personne est une personne
physique, ou toute autre entité de droit public et de droit privé
dotée de la personnalité juridique.
187 Convention commune, article 2 o) « Installation
nucléaire » s'entend d'une installation civile avec son terrain,
ses bâtiments et ses équipements, dans laquelle des
matières radioactives sont produites, traitées, utilisées,
manipulées, entreposées ou stockées définitivement
à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de
sûreté.
188 STOIBER C., BAER C., et al., op. cit., p124.
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obligations sont mises à sa charge qu'il s'agisse de
l'entreposage ou du stockage définitif, de la planification des sites de
stockage définitif, du tri et du conditionnement des déchets,
l'exportation et l'important des déchets.
Ainsi l'organisme de réglementation peut
délivrer une autorisation si le titulaire potentiel présente les
garanties d'une gestion sûre des déchets et des installations dans
l'optique de la préservation des personnes, des biens et de
l'environnement des effets ionisants des déchets
radioactifs.189 Etant donné qu' au Cameroun l'organisme
exploitant tel qu'envisagé par les conventions ne peut être
identifié, l'on se réfère à l'article 9 de la
loi-cadre en vertu duquel le principe de responsabilité, selon
lequel toute personne qui, pas son action, crée des conditions de nature
à porter atteinte à la santé de l'homme et à
l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits
effets.190
Au Cameroun, les déchets radioactifs proviennent
principalement des utilisations médicales et des industries extractives
chimiques et pétrolières.191 Au regard des
statistiques de l'année 2009, plus de 25 permis de recherche des champs
uranifères ont été délivrés par le
ministère des Mines192, lesquels selon la pratique au
Cameroun devraient déboucher sur des permis d'exploitation. La mise en
place d'un véritable cadre institutionnel s'avère donc
nécessaire tant il est vrai que les déchets médicaux sont
aujourd'hui éliminés par incinération, et qu'il n'existe
pas de réel dispositif de traitement ou d'élimination des
déchets radioactifs conformes aux normes internationales. Mais
l'exploitant nucléaire ne constitue pas le seul organe sur le plan
national à contribuer à la sûreté de la gestion
opérationnelle des déchets radioactifs.
B- Les autres institutions nationales de gestion des
déchets radioactifs
Plusieurs institutions intervenant sur le plan national soit
dans le cadre normatif et réglementaire (1), soit dans les
opérations de maitrise des risques radiologiques (2).
1- Les institutions normatives et de
réglementation
En vertu de l'article 19 alinéa 1 de la convention
commune, chaque partie contractante établit et maintient en vigueur
un cadre législatif et réglementaire pour régir la
sûreté de la gestion du combustible usé et des
déchets radioactifs. Alors que l'alinéa 2 liste les
prévisions de ce cadre législatif et
réglementaire193, les parties sont invitées en vertu
de l'article 20 alinéa 1 à désigner un organisme de
réglementation chargé de le mettre en oeuvre, et doté de
pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et
humaines
189 Ces garanties sont présentées en annexe 3 de ce
travail.
190 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre
relative à la gestion de l'environnement.
191 Document de Stratégie Nationale de Gestion des
Déchets, MINEPN, 2007.
192 Ces permis sont représentés dans un tableau en
annexe 4.
193 Cadre présenté en annexe 5.
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adéquats pour assumer les responsabilités qui
lui sont assignées. De même des mesures doivent être prises
afin d'assurer un indépendance des fonctions réglementaires par
rapport aux autres fonctions dans les organismes qui s'occupent à la
fois de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs
et de la réglementation.
En application de ces dispositions, la loi de
1995194 précise le cadre de la radioprotection au Cameroun,
tandis que le décret de 2002 crée l'Agence Nationale de
RadioProtection.195
Organisme stratégique dont la mission principale est de
garantir la sûreté et la sécurité radiologique et
nucléaire au Cameroun, l'ANRP dont les premiers organes dirigeants ont
été mis en place en 2007196 est un
établissement public à caractère administratif
placé sous la tutelle technique du ministère de la recherche
scientifique et de l'innovation et sous la tutelle financière du
ministère des finances. Aux termes du décret n°2002/250,
l'Agence a pour buts entre autres :
- De proposer des normes en matière de
radioprotection
- D'enregistrer, d'examiner et de soumettre à la
tutelle les demandes d'acquisition, de détention, de fabrication, de
cession, de transformation, d'utilisation, d'entreposage, de transport,
d'importation, d'exportation de substances radioactives et sources
radioactives, d'installation de dispositif et équipements
nucléaires.
- De donner son avis sur les demandes d'autorisation
d'exploration et d'extraction des minerais uranifères et de thorium,
dans le respect du code minier.
- D'exécuter les opérations de contrôles
de qualité
- De proposer des plans d'urgence radiologique
- D'enregistrer les données relatives à la
dosimétrie de l'environnement et des milieux professionnels
- D'émettre des avis sur les projets de textes à
caractère législatif ou réglementaire en matière de
radioprotection.
Au sein de la Direction des Services Techniques, le service de
gestion des déchets radioactifs est chargé :
- De la recherche et de la sécurisation des sources
radioactives orphelines
- Du contrôle radiologique des déchets
générés par l'extraction des minerais uranifères et
de thorium
- Du recensement et de la mise à jour de l'inventaire des
déchets radioactifs
194 Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 relative à la
radioprotection au Cameroun
195 Décret n02002/250 du 30 octobre 2002 portant
création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de
RadioProtection (ANRP).
196 Décret n° 2007/102 du 13 avril 2007 nommant le
président du conseil d'administration ; décret n° 2007/103
du 13 avril 2007 nommant le premier directeur général ;
décret n°2007/297 du 5 novembre 2007 nommant les membres du conseil
d'administration ; décret n° 2010/024 du 28 janvier 2010 nommant
l'actuel directeur général.
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- De l'assistance des utilisateurs des sources radioactives
dans la création des sites de stockage des déchets
radioactifs.
- De définir les règles de conditionnement, de
transport et de stockage des déchets radioactifs.
- Du contrôle de l'exploitation des sites de stockage des
déchets radioactifs.197
Ainsi, l'ANRP est l'organisme de réglementation au
Cameroun qui collabore avec l'AIEA sur les questions de radioprotection. Dans
ce sens, elle est aidée par d'autres institutions sur l'ensemble du
territoire.
2- Les autres institutions intervenant dans la
maîtrise des risques radiologiques
En vertu de la loi, le ministre chargé des mines est
responsable de la délivrance des permis de reconnaissance et de
recherche, tandis que le Président de la République est la seule
autorité pouvant signer un permis d'exploitation198.
La loi-cadre de 1996 ainsi que le décret de
2005199 ainsi que son arrêté
d'application200 régissent les études d'impact
environnemental. Les activités ou installations de gestion des
déchets, de même que les activités ou installations
génératrices de déchets radioactifs sont
intéressées par le champ d'application desdits textes. La
société civile, les collectivités territoriales
décentralisées et le gouvernement201 disposent de
compétences en la matière en vue de minimiser les risques
radiologiques liés à la production et la gestion de ces
déchets.
Le corps national des sapeurs pompiers au
Cameroun202 est certainement le corps le plus apte a se
déployer en cas d'accident nucléaire majeur. Aux termes de
l'article 1er du décret n°2001/184, les formations et
unités peuvent agir dans les domaines suivants :
- Lutte contre les calamités et leurs séquelles
- Secours aux personnes et aux biens en péril
- - participation à la gestion des catastrophes
- Participation à la gestion des catastrophes
- Participation aux études et aux actions
préventives intéressant son domaine de
compétence.
197 Pour plus d'informations, lire SCHLICK A., « Le cadre
juridique de la radioprotection au Cameroun » ou MAPEL MA MAPEL E., «
Cadre institutionnel de la radioprotection au Cameroun », Séminaire
national de sensibilisation sur la radioprotection au Cameroun, 20 et 21
décembre 2010, Palais des Congrès, Yaoundé, Cameroun,
inédit.
198 Loi n° 2001 du 16 avril 2001 portant code minier,
sections 32, 37 et 45.
199 Décret n°2005/577/PM du 23 février 2005
fixant les modalités de réalisation des EIE
200 Arrêté d'application n°0070/MINEPN du 22
avril 2005 fixant les catégories d'opérations dont la
réalisation est soumise à une EIE
201 Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, op.
cit., p. 21-24. Parmi les ministères concernés, l'on
dénombre le ministère de l'environnement, de la protection de la
nature et du développement durable, le ministère de l'eau et de
l'énergie, le ministère de la santé, le ministère
de l'industrie, des mines et du développement technologique.
202 Décret n° 86/286 du 5 avril 1986 portant
création et organisation du corps national des sapeurs pompiers ;
décret n° 2001/184 du 25 juillet 2001 portant réorganisation
du corps national des sapeurs pompiers ; décret n° 2004/058 du 23
mars 2004 portant création et organisation des formations et
unités territoriales du corps national des sapeurs pompiers.
50
En cas d'exposition de la population ou de l'environnement aux
rayonnements ionisants des déchets radioactifs, le corps national des
sapeurs pompiers sera intéressé par les opérations de
limitation de la pollution et de préservation de l'environnement.
Toutefois, un tel déploiement doit se faire en conformité avec le
plan d'urgence nucléaire élaboré par l'ANRP. De telles
mesures peuvent nécessiter l'intervention d'organismes régionaux
ou communautaires.
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