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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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CONCLUSION

L'encadrement normatif de la gestion des déchets nucléaires se positionne en droite ligne des caractéristiques du droit de l'environnement, qui sont d'être à la fois préventif et curatif. En effet la réglementation des activités de gestion matérielle des déchets nucléaires et la mise en place du système d'alerte et d'assistance en cas d'accident nucléaire ont pour objectif d'assurer la préservation de l'environnement et la limitation des effets de toute exposition radiologique dans la gestion des déchets radioactifs. En outre la mise en place d'un régime de responsabilité à la fois objectif et exclusif à la charge de l'exploitant nucléaire permet d'assurer la réparation de tout dommage nucléaire généré par et à l'occasion de la gestion des déchets nucléaires. Cet ensemble normatif constitue le premier axe de la prise en compte des considérations environnementalistes dans la gestion des déchets nucléaires, le second axe étant bien entendu l'édification d'un réseau d'institutions chargées d'assurer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets.

UN AMENAGEMENT PROPICE SUR LE

PLAN INSTITUTIONNEL

CHAPITRE II

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Les déchets radioactifs ont des propriétés qui interpellent leurs détenteurs tant en matière de sûreté (afin de s'assurer que leur gestion ne soit pas dommageable aux personnes ou à l'environnement) qu'en matière de sécurité (pour qu'ils ne se retrouvent pas entre des mains malveillantes dans un contexte international où la lutte contre le terrorisme nucléaire constitue une préoccupation majeure des Etats). La sûreté de la gestion des déchets radioactifs ne peut être garantie que par l'intervention d'institutions fortes, ayant des compétences techniques et recevant un appui considérable des autorités étatiques. La question se pose donc de savoir quel est l'aménagement institutionnel encadrant la gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs. Des institutions de nature différente interviennent afin d'assurer la protection de l'environnement contre les effets des déchets radioactifs. En fonction de leur compétence, certaines agissent à l'échelle nationale ou régionale (Section I) tandis que d'autres ont une vocation universelle (Section II).

SECTION I : LES INSTITUTIONS NATIONALES ET COMMUNAUTAIRES DE GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

La gestion des déchets radioactifs fait intervenir à des niveaux divers de nombreuses institutions dont le champ d'action peut être soit national (Paragraphe I), soit communautaire ou régional (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les organismes nationaux de gestion des déchets radioactifs

La grande majorité des législations nationales des Etats nucléaires reconnaissent à l'exploitant nucléaire la responsabilité des opérations matérielles de gestion des déchets radioactifs (A), tâche dont il n'a pas de monopole exclusif (B).

A- Les opérations matérielles de gestion des déchets radioactifs : une tâche dévolue à l'organisme exploitant

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Notion spécifique au droit nucléaire, le concept d'exploitant nucléaire mérite d'être clarifié (1) avant d'en préciser les prérogatives (2).

1- La notion d'organisme exploitant

Pour l'AIEA, la gestion des déchets radioactifs englobe les activités, administratives ou opérationnelles, liées à la réduction des quantités, à la manutention, au traitement, au conditionnement, au transport, au stockage et à l'évacuation des déchets radioactifs.183 Il doit donc posséder tous les attributs requis pour appliquer correctement les lois et les règlements nationaux conçus pour protéger la santé publique et l'environnement. L'objectif primordial ici demeure la protection de l'homme et de son environnement contre les risques présents et futurs de ces déchets. Au plan administratif et réglementaire, c'est l'organisme de réglementation qui est doté de pouvoirs juridiques et des compétences techniques pour veiller à ce que les exploitants d'installations nucléaires et les utilisateurs de matières radioactives et des sources de rayonnement ionisant les fassent fonctionner et les utilisent dans des conditions de sûreté et de sécurité.184 Au plan opérationnel, les activités de gestion des déchets relèvent de la compétence de l'exploitant nucléaire. Il est important de s'appesantir un temps soit peu sur cette notion. En effet, la convention sur la sûreté nucléaire et la convention commune imputent aux Etats l'obligation de veiller à la sûreté nucléaire en général185, les droits nationaux des Etats mettent à la charge de l'exploitant la sûreté de la gestion des déchets radioactifs.

D'après la convention commune, l'exploitant est la personne186 désignée ou reconnue par l'Etat où se trouve l'installation comme étant l'exploitant d'uns installation nucléaire187. D'ordinaire, l'exploitant sera la personne responsable de la sûreté, à savoir le titulaire de la licence. Toutefois, les Etats ont la latitude de désigner une autre personne qui est liée à l'installation, par exemple le propriétaire de l'installation.188

L'exploitant nucléaire, qu'il soit expressément désigné par le droit national ou agissant es qualité en vertu des conventions internationales est appelé à remplir des obligations précises.

2- Les obligations de l'organisme exploitant en matière de gestion des déchets radioactifs.

Tout exploitant doit obtenir de l'autorité de réglementation une autorisation, laquelle précise toutes ses obligations relatives à la gestion des déchets radioactifs. Ces

183 CHAN C. Y., « Gestion des déchets radioactifs : une perspective internationale », in AIEA Bulletin, n°3/1/1992, p 11.

184 STOIBER C., BAER C., et al., Manuel de droit nucléaire, op. cit., p. 29.

185 Article 4 de la convention commune ; articles 4 à 19 de la convention sur la sûreté nucléaire.

186 Dans la convention, une personne est une personne physique, ou toute autre entité de droit public et de droit privé dotée de la personnalité juridique.

187 Convention commune, article 2 o) « Installation nucléaire » s'entend d'une installation civile avec son terrain, ses bâtiments et ses équipements, dans laquelle des matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de sûreté.

188 STOIBER C., BAER C., et al., op. cit., p124.

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obligations sont mises à sa charge qu'il s'agisse de l'entreposage ou du stockage définitif, de la planification des sites de stockage définitif, du tri et du conditionnement des déchets, l'exportation et l'important des déchets.

Ainsi l'organisme de réglementation peut délivrer une autorisation si le titulaire potentiel présente les garanties d'une gestion sûre des déchets et des installations dans l'optique de la préservation des personnes, des biens et de l'environnement des effets ionisants des déchets radioactifs.189 Etant donné qu' au Cameroun l'organisme exploitant tel qu'envisagé par les conventions ne peut être identifié, l'on se réfère à l'article 9 de la loi-cadre en vertu duquel le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, pas son action, crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter lesdits effets.190

Au Cameroun, les déchets radioactifs proviennent principalement des utilisations médicales et des industries extractives chimiques et pétrolières.191 Au regard des statistiques de l'année 2009, plus de 25 permis de recherche des champs uranifères ont été délivrés par le ministère des Mines192, lesquels selon la pratique au Cameroun devraient déboucher sur des permis d'exploitation. La mise en place d'un véritable cadre institutionnel s'avère donc nécessaire tant il est vrai que les déchets médicaux sont aujourd'hui éliminés par incinération, et qu'il n'existe pas de réel dispositif de traitement ou d'élimination des déchets radioactifs conformes aux normes internationales. Mais l'exploitant nucléaire ne constitue pas le seul organe sur le plan national à contribuer à la sûreté de la gestion opérationnelle des déchets radioactifs.

B- Les autres institutions nationales de gestion des déchets radioactifs

Plusieurs institutions intervenant sur le plan national soit dans le cadre normatif et réglementaire (1), soit dans les opérations de maitrise des risques radiologiques (2).

1- Les institutions normatives et de réglementation

En vertu de l'article 19 alinéa 1 de la convention commune, chaque partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour régir la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Alors que l'alinéa 2 liste les prévisions de ce cadre législatif et réglementaire193, les parties sont invitées en vertu de l'article 20 alinéa 1 à désigner un organisme de réglementation chargé de le mettre en oeuvre, et doté de pouvoirs, de la compétence et des ressources financières et humaines

189 Ces garanties sont présentées en annexe 3 de ce travail.

190 Loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

191 Document de Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, MINEPN, 2007.

192 Ces permis sont représentés dans un tableau en annexe 4.

193 Cadre présenté en annexe 5.

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adéquats pour assumer les responsabilités qui lui sont assignées. De même des mesures doivent être prises afin d'assurer un indépendance des fonctions réglementaires par rapport aux autres fonctions dans les organismes qui s'occupent à la fois de la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs et de la réglementation.

En application de ces dispositions, la loi de 1995194 précise le cadre de la radioprotection au Cameroun, tandis que le décret de 2002 crée l'Agence Nationale de RadioProtection.195

Organisme stratégique dont la mission principale est de garantir la sûreté et la sécurité radiologique et nucléaire au Cameroun, l'ANRP dont les premiers organes dirigeants ont été mis en place en 2007196 est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle technique du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation et sous la tutelle financière du ministère des finances. Aux termes du décret n°2002/250, l'Agence a pour buts entre autres :

- De proposer des normes en matière de radioprotection

- D'enregistrer, d'examiner et de soumettre à la tutelle les demandes d'acquisition, de détention, de fabrication, de cession, de transformation, d'utilisation, d'entreposage, de transport, d'importation, d'exportation de substances radioactives et sources radioactives, d'installation de dispositif et équipements nucléaires.

- De donner son avis sur les demandes d'autorisation d'exploration et d'extraction des minerais uranifères et de thorium, dans le respect du code minier.

- D'exécuter les opérations de contrôles de qualité

- De proposer des plans d'urgence radiologique

- D'enregistrer les données relatives à la dosimétrie de l'environnement et des milieux professionnels

- D'émettre des avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de radioprotection.

Au sein de la Direction des Services Techniques, le service de gestion des déchets radioactifs est chargé :

- De la recherche et de la sécurisation des sources radioactives orphelines

- Du contrôle radiologique des déchets générés par l'extraction des minerais uranifères et de thorium

- Du recensement et de la mise à jour de l'inventaire des déchets radioactifs

194 Loi n° 95/08 du 30 janvier 1995 relative à la radioprotection au Cameroun

195 Décret n02002/250 du 30 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de RadioProtection (ANRP).

196 Décret n° 2007/102 du 13 avril 2007 nommant le président du conseil d'administration ; décret n° 2007/103 du 13 avril 2007 nommant le premier directeur général ; décret n°2007/297 du 5 novembre 2007 nommant les membres du conseil d'administration ; décret n° 2010/024 du 28 janvier 2010 nommant l'actuel directeur général.

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- De l'assistance des utilisateurs des sources radioactives dans la création des sites de stockage des déchets radioactifs.

- De définir les règles de conditionnement, de transport et de stockage des déchets radioactifs.

- Du contrôle de l'exploitation des sites de stockage des déchets radioactifs.197

Ainsi, l'ANRP est l'organisme de réglementation au Cameroun qui collabore avec l'AIEA sur les questions de radioprotection. Dans ce sens, elle est aidée par d'autres institutions sur l'ensemble du territoire.

2- Les autres institutions intervenant dans la maîtrise des risques radiologiques

En vertu de la loi, le ministre chargé des mines est responsable de la délivrance des permis de reconnaissance et de recherche, tandis que le Président de la République est la seule autorité pouvant signer un permis d'exploitation198.

La loi-cadre de 1996 ainsi que le décret de 2005199 ainsi que son arrêté d'application200 régissent les études d'impact environnemental. Les activités ou installations de gestion des déchets, de même que les activités ou installations génératrices de déchets radioactifs sont intéressées par le champ d'application desdits textes. La société civile, les collectivités territoriales décentralisées et le gouvernement201 disposent de compétences en la matière en vue de minimiser les risques radiologiques liés à la production et la gestion de ces déchets.

Le corps national des sapeurs pompiers au Cameroun202 est certainement le corps le plus apte a se déployer en cas d'accident nucléaire majeur. Aux termes de l'article 1er du décret n°2001/184, les formations et unités peuvent agir dans les domaines suivants :

- Lutte contre les calamités et leurs séquelles

- Secours aux personnes et aux biens en péril

- - participation à la gestion des catastrophes

- Participation à la gestion des catastrophes

- Participation aux études et aux actions préventives intéressant son domaine de

compétence.

197 Pour plus d'informations, lire SCHLICK A., « Le cadre juridique de la radioprotection au Cameroun » ou MAPEL MA MAPEL E., « Cadre institutionnel de la radioprotection au Cameroun », Séminaire national de sensibilisation sur la radioprotection au Cameroun, 20 et 21 décembre 2010, Palais des Congrès, Yaoundé, Cameroun, inédit.

198 Loi n° 2001 du 16 avril 2001 portant code minier, sections 32, 37 et 45.

199 Décret n°2005/577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des EIE

200 Arrêté d'application n°0070/MINEPN du 22 avril 2005 fixant les catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une EIE

201 Stratégie Nationale de Gestion des Déchets, op. cit., p. 21-24. Parmi les ministères concernés, l'on dénombre le ministère de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable, le ministère de l'eau et de l'énergie, le ministère de la santé, le ministère de l'industrie, des mines et du développement technologique.

202 Décret n° 86/286 du 5 avril 1986 portant création et organisation du corps national des sapeurs pompiers ; décret n° 2001/184 du 25 juillet 2001 portant réorganisation du corps national des sapeurs pompiers ; décret n° 2004/058 du 23 mars 2004 portant création et organisation des formations et unités territoriales du corps national des sapeurs pompiers.

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En cas d'exposition de la population ou de l'environnement aux rayonnements ionisants des déchets radioactifs, le corps national des sapeurs pompiers sera intéressé par les opérations de limitation de la pollution et de préservation de l'environnement. Toutefois, un tel déploiement doit se faire en conformité avec le plan d'urgence nucléaire élaboré par l'ANRP. De telles mesures peuvent nécessiter l'intervention d'organismes régionaux ou communautaires.

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