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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnementpar Luc René NJOCK Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009 |
B- Le contrôle des mouvements transfrontières de déchets nucléairesLa nécessité de préserver l'environnement terrestre ou marin sous-tend le développement de la réglementation du mouvement transfrontière des déchets dangereux en général et des déchets nucléaires en particulier. Alors qu'elle est oscillante entre interdiction générale des mouvements et autorisation préalable (1), cette réglementation s'attèle à régir tous les modes de transport (2). 1- Un régime entre interdiction générale et autorisation préalable Dans une étude consacrée à l'évacuation des déchets radioactifs en mer, Kirsti-Liisa SJÖBLOM et Gordon LINSLEY66 déclarent qu'on déversait depuis longtemps des déchets industriels dans les océans y compris les déchets radioactifs, lorsqu'une convention intervint dans les années 70, pour réglementer cette pratique et interdire les activités qui risquaient de polluer la mer. En effet, des immersions étaient effectuées sous le contrôle de l'Agence de l'OCDE pour la sûreté nucléaire67. Au-delà de cette réalité, la découverte de réseaux de trafic illicite de déchets dangereux vers les pays en voie de développement va défrayer la chronique dans les années 80 ; il s'agit de la dénonciation de contrats par lesquels les Etats africains avaient accepté le stockage sur leur territoire de déchets toxiques d'entreprises industrielles européennes ou américaines68. Cela résulte de la tentation pour les pays industrialisés, grands producteurs de déchets, de s'en débarrasser par exportation69, et les principaux débouchés pour la plupart de ces déchets, en particulier les dangereux, sont les pays en développement70. Les profits que les parties tiraient de ces transactions sordides ne prenaient en compte ni les considérations écologiques à court terme, ni les droits des générations futures71, les exportateurs occidentaux réalisant des gains considérables par rapport aux coûts normaux de retraitement de ces déchets dans leurs pays72. M. MONEDIAIRE rappelle ainsi un rapport indiquant que la COGEMA (société française de droit privé dont le capital est entièrement détenu par l'Etat) a éliminé des déchets nucléaires pendant plusieurs années en les déversant directement dans la rivière Ngamabongou au 66 SJÖBLOM K.-L. et LINSLEY G., « Evacuation des déchets radioactifs dans la mer : Convention de Londres de 1972. Le rôle consultatif technique que la convention a confié à l'AIEA doit s'adapter à de nouvelles situations », op. cit., pp. 12-14. 67 CALMET P., « L'immersion de déchets radioactifs dans l'océan : le point sur la question », in AIEA Bulletin, n° 4/1999, pp. 47-50. 68 OUGUERGOUZ F., « La convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique es déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers et la question des déchets dangereux produits en Afrique », in AFDI, vol. 30, 1992, pp. 871-884. 69 Voir MAESSCHALK A. et SELYS G., « Sous la menace de déchets dangereux », in Le Monde Diplomatique, Août 1989 ; cité par MONIDIAIRE G., « Les déchets dans le droit international de l'environnement », op. cit., p. 119. 70 Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 305. 71 Ibid., p. 306. 72 PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de déverser les déchets toxiques dans le tiers monde : le cas de l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, p. 711. L'auteur présente une comparaison des tarifs. Par exemple, ils payaient entre 35 et 40 dollars US par tonne de déchets déversés en Afrique contre 75 à 300 dollars chez eux. Par ailleurs le retraitement d'une tonne de déchets aux USA, en Europe et au Japon coûtait à la même époque environ 2400 dollars, alors que le coût total de l'exportation de la même tonne revenait à 40 dollars pour la Guinée Bissau, 37 dollars pour le Congo, 12 dollars pour la Guinée (Conakry), 25 dollars pour le Bénin. 21 Gabon jusqu'en 1975 par l'intermédiaire de l'une de ses filiales73. De même la Somalie, le Nigéria et la Namibie semblent avoir été des réceptacles de déchets nucléaires dans les années 8074. A la suite de ces scandales, plusieurs textes internationaux ont permis le contrôle des mouvements de ces déchets75. Seulement, l'on convient ici que Le droit international du transport nucléaire a évolué *...+ dans le cadre des utilisations pacifiques de l'énergie comme une nécessité fondamentale pour la production et le commerce des matières nucléaires et radioactives, comme un élément entrant dans le cycle du combustible76. Cette réglementation favorise une liberté de mouvement des déchets radioactifs, liberté soumise à un système d'autorisation préalable, accordée lorsque certaines garanties de sûreté et de protection de l'environnement sont réunies. Face à cette tendance, d'autres Etats jugent utile une interdiction des mouvements transfrontières des déchets nucléaires. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Pour ce qui est du fondement éthique, en se référant à l'article 2 al. 1 de la convention de Bâle, les déchets constituent les substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer. L'AIEA ajoute la mention selon laquelle il s'agit d'un matériau pour lequel aucune utilisation n'est envisageable. Il devient alors possible d'être réfractaire à l'idée que des objets ou substances devenus inutiles pour un pays soient exportés vers d'autres pays. Leur caractère nocif en renforce d'ailleurs l'argument, car s'il est considéré que les déchets constituent un danger pour l'environnement et la santé, cette pratique devient une atteinte au droit à un environnement sain donc aux droits de l'homme, aux droits des peuples77. Le professeur PAMBOU-TCHIVOUNDA considère d'ailleurs que l'interdiction serait un principe de moralisation et d'assainissement du droit international78, car militant pour une conception éthique des relations internationales. Suites aux scandales des années 80, de nombreux Etats de l'Afrique sous la bannière de l'OUA condamnent le commerce de déchets, le qualifiant de crime contre l'Afrique et contre les populations africaines79. C'est une marque dans les années 80 de la prise de conscience des problèmes écologiques liés aux 73 Rapport BIRRAUX relatif au contrôle de la sûreté des installations nucléaires - Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques-Mars 1996. Cf. MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit de l'environnement », op. cit., p. 120. 74 Voir MARJANOVIC V., « Cessons de faire de l'Afrique une décharge nucléaire », Radio Afrika International, Vienne, disponible sur http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=1208 , consulté le 5 mai 2012. 75 Il s'agit ici de la convention de Bâle sur le contrôle de mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 ; la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle du transfert de déchets nucléaires entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la communauté, JOCE n° 35 du 12 février 1992 ; directive n° 2006/117/Euratom du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé, JOCE n° L 337/25 du 5 novembre 2006 ; code de bonne pratique de l'AIEA sur le mouvement transfrontière de déchets radioactifs du 27 juin 1990. 76 Lire JANKOWITSCH-PREVOR O, « Le droit international du transport des matières nucléaires et radioactives », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, pp. 207-241. 77 Voir MUBIALA M. « Les droits des peuples en Afrique », in Revue trimestrielle des droits de l'homme, n° 60, 2004, pp. 9851000. 78 PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers-monde : le cas de l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, p. 709. 79 Cf. Résolution 1153 (XLVIII) de l'OUA, du 25 mai 1988, article 1. 22 transferts internationaux de déchets dangereux et donc des déchets nucléaires80, dont l'élimination ne bénéficie pas toujours des nécessités technologiques pour une gestion rationnelle. Ce fondement technologique, puisqu'il s'agit de lui, transparait dans la convention de Bâle, qui interdit aux Etats parties d'exporter des déchets dangereux s'ils ont des raisons de croire que lesdits déchets ne seront pas gérés selon les méthodes ou procédés écologiquement rationnels ou encore lorsque l'Etat de destination ne dispose pas d'installations voulues pour les éliminer ou les traiter selon des méthodes écologiquement rationnelles. Cette dernière notion, liée à un principe du droit de l'environnement, signifie que les déchets doivent traités ou éliminés par le pays qui est technologiquement le pus apte à le faire sans danger. Cela induit deux sous-principes, notamment le principe de traitement préférentiel des déchets sur le lieu ou le pays de production (principe producteur-traiteur ou producteur-éliminateur) et celui de la non discrimination dans le traitement des déchets81. En l'état actuel des choses, les pays en développement ne disposent pas de la technologie pour le traitement et le stockage corrects des déchets nucléaires82. C'est pour cela que plusieurs textes internationaux soit y interdisent le transfert transfrontière de ces déchets, un moyen de faire face aux programmes de recyclage frauduleux ou le phénomène de délocalisation d'industries polluantes, encore dénommée écomafia83, soit recommandent aux Etats la création de centres de formation et de transfert de technologie84 pour la gestion des déchets et la réduction de leur production. C'est dans cette logique d'interdiction que se trouve l'Afrique depuis 198885. Les deux textes conventionnels qui établissent l'interdiction de l'exportation de déchets nucléaires vers l'Afrique sont l'accord de partenariat UE/ACP du 15 décembre 198986 et la convention de Bamako87. Le principe d'interdiction acquiert par ces normes un caractère obligatoire88. Certes le principe d'interdiction acquiert droit de cité, mais la nécessité du traitement des déchets nucléaires ou du combustible usé entraîne la pratique continuelle de leurs mouvements transfrontières. Le droit international réglemente 80 OZDEN M. et FANNY S., « Les transferts transfrontaliers de déchets toxiques et leur impact sur les droits humains », Cahier du CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), n° 4, mai 2009, p. 1. 81 KAMTO M., « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », in R.J.E., n° 1-1993, p. 15. 82 C'est ce qui explique l'une des considérations du Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière de déchets radioactifs dans son préambule : iii) Conscient des préoccupations du public au sujet d'un éventuel mouvement transfrontière international non autorisé de déchets radioactifs, en particulier vers le territoire de pays en développement, ainsi que du danger de gestion et de stockage définitifs incorrects de ces déchets. 83 OZDEN M. et FANNY S., op. cit., p. 2. 84 Cf. article 14 (1) de la convention de Bâle ; article 14 (4) de la convention de Bamako. 85 Il s'agit de la résolution CM/Res 1153 (XLVIII) sur le déversement des déchets nucléaires et industriels en Afrique ainsi qu'un texte de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernement [Doc OUA AHG/132 (XXV)] relatif aux mêmes motifs. 86 Neuf articles et trois annexes y sont consacrés aux problèmes de l'environnement. La question des mouvements transfrontières de déchets dangereux ou radioactifs est traitée par l'article 39 et les annexes VII, IX et X. La CEE s'engage à interdire toute exportation directe ou indirecte de tels déchets vers les Etats de la zone Afrique, Caraïbe et Pacifique et ces derniers s'engagent en retour à interdire l'importation directe de tels déchets d'un pays de la CEE ou de tout autre pays. 87 L'on y note l'interdiction de l'importation en Afrique de déchets dangereux en provenance de parties non contractantes (article 4 (1)). 88 Il faut tout de même relever que le professeur PAMBOU-TCHIVOUNDA considère que la norme d'interdiction avait déjà acquis force de loi par le biais de la pratique, car plusieurs Etats ont soit dénoncé les contrats antérieurement conclus (Guinée), soit obligé leurs partenaires à réembarquer les déchets entreposés sur le territoire (Nigéria) Voir PAMBOU-TCHIVOUNDA G., « L'interdiction de déverser des déchets toxiques dans le tiers monde : le cas de l'Afrique », in AFDI, vol. 34, 1988, pp. 709-725. 23 donc ces transports selon leurs modes, afin de préserver l'environnement des risques encourus. 2- La réglementation modale du transport international de déchets nucléaires La réglementation des transports de déchets nucléaires, comme des matières radioactives en général prend en compte la conception, la fabrication et l'entretien des emballages, ainsi que la préparation, l'envoi, l'acheminement, l'entreposage en transit et la réception des colis. Cette réglementation, inspirée des recommandations de l'AIEA se fonde sur le concept de défense en profondeur, selon lequel en raison de la présence de plusieurs barrières matérielles et de plusieurs niveaux de protection un rejet involontaire de radioactivité dans l'environnement ne peut résulter d'une défaillance unique, mais nécessite des défaillances multiples89. Ce concept comprend trois éléments : la robustesse des emballages, la fiabilité des moyens de transport et l'efficacité des moyens d'intervention. En matière de transports internationaux de déchets nucléaires, certaines règles sont communes à tous les modes de transport, tandis que d'autres règles sont communes à tous les modes de transport, tandis que d'autres s'appliquent spécifiquement à chaque mode. En ce qui concerne les règles relatives à tous les modes de transport, leur développement est lié aux importations/exportations de déchets radioactifs en particulier90. Deux textes non obligatoires de l'AIEA, à savoir le règlement de transport de l'AIEA et le code bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs, constituent un axe normatif dont l'application constitue une pratique suivie par un grand nombre d'Etats91. L'objectif du règlement est d'établir les exigences auxquelles il faut satisfaire pour assurer la sûreté et pour protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les effets des rayonnements dans le transport de matières radioactives92. Le code de bonne pratique quant à lui constitue une réponse à une lacune révélée par la convention de Bâle93, même à minima, car il s'agit d'une recommandation94 par laquelle l'AIEA a pu donner une réponse satisfaisante à une question qui préoccupait beaucoup l'opinion publique en 199095. Quant au texte conventionnel commun à tous les modes de transport, la convention sur la protection physique des matières nucléaires96 puisqu'il s'agit d'elle, c'est le tout 89 STOIBER C., BAER C. et al., op. cit., p. 180. 90 Cela a été motivé par leur commercialisation. Lire à cet effet STRACK L., « Le régime de sûreté des mouvements transfrontières de déchets radioactifs et sa compatibilité avec le régime commercial de l'OMC », in Bulletin de droit nucléaire, n° 73, 2004, pp. 27-54. 91 Voir JANKOWITSCH-PREVOR O., « Le droit international du transport des matières radioactives », op. cit., p. 216. 92 Règlement de transport de matières radioactives, AIEA, Normes de sûreté, Prescriptions n° TS-R-1, 2009, paragraphe 104. 93 La convention de Bâle en son article 1er (3) écarte de son champ d'application les déchets qui en raison de leur radioactivité sont soumis à d'autres systèmes de contrôle international, y compris les instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives ; mais au moment de son adoption, un tel instrument n'existe pas encore. 94 REYNERS P., « Trois codes de l'Agence internationale de l'énergie atomique », in Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 196. 95 Lire à cet effet JANKOWITSCH-PREVOR O., « Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs », in AIEA Bulletin, n° 4/1990, pp. 28-31. 96 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, Vienne, New-York, 3 mars 1980. 24 premier et pour l'instant le seul ensemble complet de règles applicables exclusivement destiné à la sécurité du transport, définie en termes de protection physique des matières nucléaires en cours de transport nucléaire international97. Son amendement intervenu en 2005 n'est pas encore entré en vigueur à ce jour. La réglementation spécifique à chaque mode transport intéresse aussi bien les transports par les voies intérieures des Etats que les transports par voie maritime. Les transports aériens ne seront pas pris en compte étant donné que les déchets nucléaires relevant de cette étude ne sont pour l'instant pas transportés par les aéronefs. Les transports routiers sont spécifiquement régis par l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR)98. En ce qui concerne les transports ferroviaires, le règlement international ferroviaire des marchandises dangereuses (le RID s'applique aux marchandises dangereuses classées conformément au livre Orange des Nations Unies et au règlement de transport de l'AIEA) est annexé à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)99. Le transport international de déchets nucléaires par voie de navigation intérieure quant à lui est régi par l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (AND), adopté sous les auspices de l'UNECE et la Commission centrale pour la navigation du Rhin. En matière de transport de déchets nucléaires par voie maritime, quatre textes internationaux méritent d'être relevés. Le premier et le plus ancien est la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer100 dont la version en vigueur est celle résultant de la révision de 1974. L'objectif principal de la convention est de spécifier des exigences minimales en matière de construction, d'équipement et d'exploration des navires. Le deuxième texte est le code maritime sur les marchandises101 qui donne des instructions en matière de séparation des matières, de manutention et de procédure à suivre en cas d'urgence. Le troisième texte c'est le recueil INF (Irradiated Nuclear Full) adopté par l'OMI le 4 novembre 1993 et rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2001. Il énonce les règles de sécurité pour le transport de combustible irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs, en fûts à bord de navires, et s'applique aux navires neufs et existants, quelles que soient leurs dimensions. Le quatrième texte est la convention sur la sécurité des conteneurs (CSC) adoptée sous les auspices de l'OMI en 1972 et en vigueur depuis le 6 97 Au terme de l'article 2 (2), le transport nucléaire international s'entend comme le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières de l'Etat sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d'une installation de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale . 98 Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route, 1957, et rentré en vigueur en 1958. Au 11 janvier 2012, il compte parmi ses membres deux pays africains à savoir le Maroc et la Tunisie. 99 COTIF-Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, adoptée en 1980 et entrée en vigueur en 1985. Elle comporte 39 Etats parties d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. 100 SOLAS-Safety Of Life At Sea, qui a vu le jour en 1914, après le naufrage du Titanic en 1912. 101 Encore appelé code IMDG (International Maritime Dangerous Goods), il constitue un guide international de recommandations relatives au transport maritime international de matières dangereuses. Il est appliqué dans 50 pays dont les flottes marchandes représentent au total plus de 83% du tonnage brut de la flotte mondiale. 25 septembre 1977. Elle a pour double objectif de maintenir un degré élevé de sécurité lors de la manutention, du gerbage et du transport des conteneurs et de faciliter les transports internationaux par conteneurs au moyen de prescriptions internationales communes en matière de sécurité. La sûreté du transport des déchets nucléaires est fondée sur un principe de prévention des risques où les doses d'exposition radioactive reçues par les travailleurs, les personnes ou l'environnement lors des transports doivent être maintenues au niveau aussi bas et raisonnable que possible. Mais la gestion des déchets nucléaires prend également en compte la prise de mesures d'urgence en cas d'exposition de l'environnement à leur radioactivité. Paragraphe II : La protection de l'environnement par la mise en place d'un système d'alerte et d'assistance en cas d'accident impliquant les déchets nucléaires. Dans le but de réduire et limiter les dégâts causés à l'environnement par les activités de gestion de déchets nucléaires, le cadre normatif prévoit deux dispositifs fondés sur les conventions de 1986, à savoir la notification des accidents (A) et l'assistance (B). A- La convention sur la notification : cadre d'information entre les parties prenantes en cas d'accident radiologique Cette convention102, fruit de la réaction internationale à la suite des insuffisances constatées dans la gestion de l'accident de Tchernobyl103 dont les conséquences sanitaires, environnementales et socioéconomiques continuent d'être évaluées104, est une matérialisation du principe d'information en droit international de l'environnement (1) et établit des obligations spécifiques à l'égard des Etats parties (2). 1- Une matérialisation du principe d'information en droit international de l'environnement Aux termes du principe XIX tel qu'énoncé dans la déclaration de Rio, les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats 102 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, Vienne, 26 septembre 1986, AIEA, Document INFCIRC/335, 18 novembre 1986. 103 Voir le document de l'AIEA intitulé « Ten years after Chernobyl: What do we really know? » , IAEA/ PI/ A51E ; cité par RAUTENBACH J., TONHAUSER W., WETHERALL A., « Aperçu général du cadre juridique international régissant l'utilisation sûre et pacifique de l'énergie nucléaire », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, pp.7-40. 104 Lire LATARJET R., « Sur l'accident nucléaire de Tchernobyl », in Politique étrangère, n°3, 1986, pp. 669-677. Les doses de radiation au sol étaient estimées à 0,1 rad à 100 km, les doses au sol dues au dépôt radioactif sur les quatre premiers jours étaient estimées à 0,40 rad à 30 km. Le léger vent du sud-est qui soufflait sur l'Ukraine entraîna le panache radioactif sous forme de nuage vers la Pologne, la Finlande et la Suède. 26 rapidement et de bonne foi. Ce principe105 a été consacré par la convention d'Espoo de 1991 sur l'évaluation d'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière. Le contenu du devoir d'information et de notification tel qu'il apparait au regard de ce principe suppose l'information d'Etats pouvant être atteints par une pollution transfrontière par l'Etat menant l'activité polluante ou sur le territoire duquel elle se déroule. Il met donc à la charge des Etats une obligation d'information des autres Etats susceptibles d'être affectés, de toute situation critique ou de tout événement pouvant causer soudainement des effets nuisibles à leur environnement. Le fondement de cette règle se trouve dans le droit international classique. En effet dans l'affaire du détroit de Corfou, la CIJ a estimé que faire connaître, dans l'intérêt de la navigation en général l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales albanaises et avertir les navires de guerres britanniques, au moment où ils s'approchaient du danger imminent auquel les exposait le champ de mines relevaient de certains principes généraux et bien connus tels que les considérations élémentaires d'humanité106. C'est sur la base considérations analogues que s'est imposé le devoir d'avertir les Etats pouvant en être affectés, de tout risque de détérioration de leur environnement. Ce principe est formulé par la Déclaration de Rio en ces termes : Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l`environnement de ces derniers *...+107 Plusieurs autres textes internationaux proclament le même principe parmi lesquels la convention MARPOL, ou encore la convention UNCLOS108, en vue de la prévention ou la limitation des effets nocifs de pollutions radioactives, des obligations internationales à la charge des Etats découlent de la convention de 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire. 2- Les obligations des Etats nées de la convention de 1986. Après l'accident de Tchernobyl, l'Union Soviétique n'a transmis des informations sur l'accident que tardivement, voire pas du tout. Faute d'informations, les pays touchés n'ont pu prendre, en temps voulu, les mesures indispensables pour limiter les conséquences radiologiques109. Pour savoir à quelle occasion ces informations doivent être communiquées, il est important de préciser ce que l'on entend par accident. Il s'agit d'un événement qui s'est produit soudainement ou du moins dans un bref laps de temps. Cet événement doit 105 Sa première figuration s'est faite à l'occasion de la conclusion de la convention nordique sur la protection de l'environnement signée à Stockholm le 19 janvier 1974. Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 129. 106 Affaire du détroit de Corfou, Arrêt du 9 avril 1949, CIJ, Recueil 1949, p. 22. 107 Principe XVIII de la déclaration de Rio. 108 L'article 198 de la convention sur le droit de la mer de 1982 résume ainsi ce principe : Tout Etat qui a connaissance de cas où le milieu marin et en danger imminent de subir des dommages du fait de la pollution, en informe immédiatement les autres Etats qui juge exposés à ces dommages ainsi que les organisations internationales compétentes. 109 PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à améliorer le droit nucléaire ? », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 87. 27 avoir causé un dommage aux personnes et/ou aux biens. Il faut préciser que la notion traditionnelle d'accident, qui voudrait qu'un dommage effectif doive en résulter est en outre élargie en ce sens que la probabilité d'un dommage est suffisante pour déclencher l'application de la convention110. Le texte de la convention parle d'un accident *...] qui entraîne ou qui entraînera probablement un rejet de matières radioactives *...]111. Le dispositif de la convention subordonne donc son application à deux conditions : ? En premier lieu, un rejet effectif ou préalable de matières radioactives ? En second lieu, la diffusion transfrontière ou possible des matières effectivement ou probablement rejetées. Lorsqu'une de ces conditions est effective, cela fait naître des obligations à l'égard des Etats. La convention met à la charge des Etats trois principales obligations : ? En cas d'accident, l'Etat partie notifie sans délai, directement ou par l'entremise de l'Agence aux Etats qui sont ou peuvent être physiquement touchés ainsi qu'à l'agence, l'accident, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié.112 ? Chaque Etat partie fournit rapidement à ces Etats ainsi qu'à l'agence les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radioactives dans ces Etats.113 ? Chaque Etat partie indique à l'agence et aux autres parties, directement ou par l'entremise de l'agence ses autorités compétentes et points de contact et une cellule centrale habilitée à fournir et à recevoir la notification et les informations.114 La teneur des informations et notification à transmettre est régie par l'article 2 a. et l'article 5, paragraphes 1 et 5. Les informations doivent inclure dans la mesure où l'Etat en cause est à même de le faire les données supplémentaires suivantes : l'installation ou l'activité en jeu dans l'accident, la cause supposée de l'accident, l'évolution prévisible de l'accident en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives et les prévisions permettant aux Etats susceptibles d'être affectés de prendre des mesures de préservation de l'environnement. De même, l'Etat en cause doit communiquer des informations en ce qui concerne les caractéristiques générales du rejet de matières y compris la nature, la forme physique et chimique de même que la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet, la connaissance des conditions météorologiques et hydrologiques qui est nécessaire pour prévoir le rejet transfrontière, enfin les mesures de protection de l'environnement prises ou projetées en dehors du site de l'accident. 110 Voir RESCHTSANWALT E. et MOSER B., « Les conventions de l'AIEA pour la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006, p. 87. 111 Article 1 (1) de la convention. 112 Article 2 (a). 113 Article 2 (b). 114 Article 7 (3). 28 Toutes les informations ainsi transmises ont pour but de permettre dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans d'autres Etats d'une exposition de l'environnement à ces déchets. De plus, cela permet une meilleure organisation de l'assistance internationale. B- La convention sur l'assistance : cadre multilatéral de réponse en cas d'urgence radiologique ou d'accident impliquant des déchets. L'assistance mutuelle en cas de catastrophe et d'urgence est un thème classique des relations internationales et du droit international. Il s'agit d'une question encore plus complexe que la notification dans la mesure où elle entraîne des problèmes de souveraineté, d'immunités et de privilèges, de responsabilité et surtout de moyens financiers. Toujours est-il qu'elle constitue un cadre privilégié d'implémentation du principe de coopération internationale en cas de situation critique (1) et sa mise en place soulève quelques questions de droit (2). 1- Une mise en oeuvre du principe de coopération internationale en cas de situation critique. La coopération est indispensable en matière de protection de l'environnement. En effet, En s'acquittant de leur devoir de protéger l'environnement, les Etats doivent coopérer non seulement pour prévenir et combattre les pollutions transfrontières, mais aussi pour la conservation de l'environnement dans sa globalité115. Les Etats ont tôt fait de le rappeler en soulignant dès 1972 qu'une coopération par voie d'accords multilatéraux ou bilatéraux ou par d'autres moyens appropriés est indispensable pour limiter efficacement, prévenir, réduire et éliminer les atteintes à l'environnement résultant d'activités exercées dans tous les domaines et ce dans le respect de la souveraineté et des intérêts de tous les Etats116. Le droit conventionnel117 intègre ce principe à la plupart des obligations dévolues aux Etats. En cas de situation critique, la coopération entraîne deux sous-principes, dont le premier évoqué précédemment, à savoir l'information des Etats pouvant être affectés, et le second, l'assistance en cas de situation critique. A la question de savoir s'il existe un devoir d'assistance à un Etat étranger dont l'environnement connait une situation critique, la réponse peut être nuancée118. L'assistance, impliquant des opérations sur le territoire d'un Etat étranger, nécessite des accords et arrangements spécifiques entre les Etats qui peuvent être concernés en tant que demandeurs ou fournisseurs de l'assistance. Les Etats n'établissent donc pas d'obligations formelles dans les textes conventionnels, en témoignent 115 KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 217. 116 Principe XXIV de la déclaration de Stockholm de 1972. 117 Convention UNCLOS de 1982 (article 197) ; convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de 1968. 118 Voir KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 140. 29 par exemple la convention UNCLOS119, la déclaration de Rio120 ou la convention de New-York de 1997121. Dans le cadre de la gestion de déchets nucléaires, lorsqu'un accident expose l'environnement à une pollution, l'assistance est régie par la convention 1986122. Son champ d'application dépasse celui de la convention sur la notification rapide dans la mesure où il s'étend non seulement aux accidents mais également aux situations d'urgence radiologique. L'imprécision de cette dernière notion quant à sa définition suscite une interrogation quant à son application à des cas dans lesquels un dommage ou la menace d'un dommage est imputable à des installations ou à des activités liées à des armes nucléaires ou à des essais de telles armes123. Aux termes de la convention, les parties s'engagent à coopérer entre elles et avec l'agence pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets nocifs des rejets radioactifs124. Il convient alors de s'interroger sur la mise en place effective des opérations d'assistance. 2- La mise en place des opérations d'assistance La mise en place des opérations d'assistance en cas d'exposition au rayonnement de déchets nucléaires soulève deux questions : l'objectif de l'assistance et son financement. La coopération internationale des Etats vise dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique à limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des rejets radioactifs125. En cas de libération notable de radioactivité dans l'environnement, des mesures spéciales sont ainsi prises en vue de protéger la population. A titre d'exemple, le contrôle et la limitation de la circulation, des appels à la population de rester à l'intérieur des domiciles ou l'évacuation de la population peuvent être entrepris. Les mesures médicales sont également prises à travers l'organisation de soins de santé immédiats ainsi que la décontamination. Les urgences nucléaires peuvent avoir une incidence préjudiciable sur l'environnement à proximité, la radioactivité pouvant être transportée par l'air et par l'eau dans des zones se trouvant au-delà de l'installation et pouvant même causer une pollution à longue distance, notamment sur les territoires d'autres Etats. Dans le cas des installations fixes de traitement ou de stockage, l'objectif est d'amener l'installation dans un état sûr. Des mesures d'atténuation 119 L'article 199 de la convention UNCLOS est un exemple en la matière puisqu'i prévoie qu'n cas de risque imminent de dommage ou d'un dommage effectif au milieu marin par pollution, les Etats situés dans la zone affectée, selon leurs capacités et les organisations internationales compétentes coopèrent dans toute la mesure de possible, en vue d'éliminer les effets de la pollution et de prévenir ou de réduire à un minimum les dommages. A cette fin, les Etats doivent élaborer et promouvoir conjointement les plans d'urgence pour faire face aux incidents entraînant la pollution du milieu marin. 120 Principe XVIII de la déclaration de Rio de 1992 ; il n'y a pas d'imposition d'une obligation de coopération. 121 La convention de New-York du 28 mai 1997 sur les droits des utilisations des cours d'eau impose une coopération en cas de nécessité. Cf KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., p. 141. 122 Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, Vienne, 26 septembre 1986, AIEA, Doc. INFCIRC/337 du 18 novembre1986. 123 RESCHTSANWALT E. et MOSER B., op. cit., p. 137. 124 Article 1er de la convention. 125 STOIBER C., BAER C. et al., Manuel de droit nucléaire, op. cit., p. 88. 30 peuvent être nécessaires afin d'éviter que les rayonnements n'aient des incidences graves sur le site de l'installation et sur l'environnement. Cela s'applique mutatis mutandis à toutes les installations nucléaires et à toutes les activités nucléaires et radiologiques. Hors d'une installation, il est question de limiter le plus possible la radio exposition du public et de l'environnement. Les mesures de protection de l'environnement prennent en compte les animaux. A titre d'exemple, le plan provincial d'intervention d'urgence nucléaire en Ontario au Canada126 contient de nombreuses dispositions pour la protection des animaux (soins des animaux de compagnie, des animaux abandonnés, des animaux errants et de tous les animaux qui peuvent être évacués). Cela rentre en droite ligne avec l'un des objectifs assignés aux interventions d'urgence, à savoir de *...+ protéger, autant que possible les biens et l'environnement127. Le financement des opérations d'assistance concerne aussi bien les frais de l'assistance en elle-même que l'indemnisation des victimes de dommages liés à l'assistance. En principe, l'Etat qui fournit l'assistance à l'autre dont l'environnement est menacé ou contaminé le fait sans demander de remboursement de frais, mais il peut être convenu d'un commun accord du remboursement total ou partiel des frais. Quant à répondre à la question de savoir si l'assistance doit être fournie à titre gracieux ou moyennant un remboursement, divers facteurs doivent être pris en compte avant toute prise de position. L'on peut citer la nature de la situation d'urgence, le lieu d'origine de l'accident nucléaire, les besoins des pays en développement, de même que ceux dans le cas où un remboursement a été convenu l'Etat qui fournit l'assistance vient à s'accompagner de dommages aux personnes ou aux biens, sauf s'il en est convenu autrement, les principes énoncés à l'article 10 de la convention sur l'assistance ont force de loi. Cet article dispose également que l'Etat qui requiert l'assistance n'est en droit d'engager aucune action en réparation contre l'Etat qui fournit l'assistance128. Il ressort de cette analyse que la gestion de déchets nucléaires, tout comme la conduite des activités nucléaires en général peut engendrer des dommages comme cela a pu être observé en mars 2011 au Japon. Dans une telle hypothèse, le droit international a développé un régime de responsabilité adéquat dans le but de répondre aux spécificités de la pollution radiologique. 126 Provincial Nuclear Emergency Response Plan-Master Plan, Ontario, January 2009. 127 Préparation et intervention en cas d'urgence nucléaire ou radiologique, Collection Normes de sûreté de l'AIEA, Prescriptions n° GS-R-, p. 6. 128 Cela entraîne des conséquences de deux ordres. 1- Tout d'abord il est interdit à l'Etat qui a demandé l'assistance d'engager des poursuites judicaires contre l'Etat qui fournit l'assistance ou contre les personnes physiques ou morales qui ont été mises à contribution pour la fourniture de cette assistance. 2- L'Etat qui requiert l'assistance doit assumer la responsabilité au cas où des demandes seraient introduites et doit soit parvenir à un règlement correspondant avec ka personne demandant l'indemnisation, soit assumer la responsabilité de l'Etat contre lequel la demande en réparation a été introduite et les personnes agissant pour son compte et renoncer à tout recours contre ceux-ci. 31 SECTION II : L'EDIFICATION D'UN REGIME DE RESPONSABILITE POUR UNE REPARATION ADAPTEE A LA SPECIALITE DU DOMMAGE. Lorsque l'environnement se retrouve pollué dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires, c'est le régime de responsabilité pour dommage nucléaire qui est applicable (Paragraphe I) avec pour objectif la réparation de tous les dommages occasionnés (Paragraphe II). |
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