A- L'élimination des déchets
nucléaires
Dans le but d'éliminer de la manière la plus
sûre les déchets nucléaires, deux choix s'offrent aux
Etats, à savoir le retraitement-recyclage (1) et le stockage direct
(2).
1- Le retraitement - recyclage.
Le retraitement, considéré comme la
séparation des matières recyclables et le conditionnement des
déchets ultimes en vue du stockage31, constitue
également un choix politique32. Cette politique de gestion
des déchets présente un enjeu certain, et le droit international
s'évertue à en réglementer la pratique.
Plusieurs raisons ont motivé le choix de certains Etats
à faire retraiter leurs déchets. Loin de tout souci
d'exhaustivité, trois en retiennent l'attention. La raison historique
est liée à l'utilisation militaire du plutonium contenu dans le
combustible usé et de l'utiliser à des fins militaires. La raison
économique est liée au fait de certains pays qui avaient
prévu une pénurie d'uranium, ce qui avait d'ailleurs eu pour
conséquence d'en augmenter les coûts dans les années
8033. Le retraitement permettait ainsi une économie des
matières premières, avantage essentiel dans la perspective du
développement durable34, dont l'application n'est pas
aisée, ni vraiment efficace pour ce qui est des ressources
minérales.
La raison écologique est quant à elle
liée à l'impact du retraitement sur les déchets à
stocker, tant au niveau de la radioactivité qu'à celui de leur
volume. Comme précédemment indiqué, le retraitement permet
la récupération du plutonium qui, bien que constituant 1% des
déchets, représente après 200 ans 90% de la
radioactivité. La radioactivité totale du combustible usé
se retrouve donc divisée par 1035. Aujourd'hui, le
développement d'autres
31 MANDIL C., « L'énergie nucléaire en 110
questions », in Le nucléaire dans le monde, n° XI.
32 C'est le choix de la France et de la Grande Bretagne qui sont
aujourd'hui les deux pays disposant d'une usine de retraitement de
déchets nucléaires.
33 Voir MANDIL C., « L'énergie nucléaire en
110 questions », in Le nucléaire dans le monde, op.
cit.
34 Ce concept qui est aujourd'hui un objectif à atteindre
plus qu'un principe de développement en droit international de
l'environnement, impose une utilisation non abusive des ressources naturelles
dans le sens où la pérennité des ressources doit
être assurée. Il est réaffirmé par la
conférence de Rio de 1992 sur l'environnement et le
développement. Cf. KISS A. et BEURIER J.-P., Droit international de
l'environnement, Pédone, Paris, 2004, p. 113.
35 « La campagne publicitaire de la COGEMA en faveur du
retraitement-recyclage », in Enerpresse, n° 7250, mercredi
27 janvier 1999.
16
procédés36 permet la réduction
de la durée de vie et la radiotoxicité des
déchets37. Les recherches ainsi menées participent
à l'amélioration des conditions de stockage en rendant les
composés plus stables et moins mobiles. De plus, le retraitement permet
la réduction de la quantité des déchets à traiter,
le volume final s'en trouvant diminué de 75% à
80%38.
Dans la pratique, les opérations ayant trait au
retraitement-recyclage ne sont pas réglementées à priori
sur le plan international par la convention commune39. Il est
important de préciser que les installations de retraitement ne font pas
partie du champ d'application de la convention, sauf déclaration faite
par l'Etat (ce que les pays qui ont un programme de retraitement important ont
fait en vertu de l'article 3 de la convention). Cette convention affirme de
grands principes, mais ne définit pas de normes techniques, les Etats
étant les seuls responsables, les moyens de sûreté devant
donc être mis en oeuvre par ces derniers. Elle doit donc être
considérée comme une convention incitative40 qui
permet l'examen des situations nationales, et de voir les progrès
accomplis en la matière, sans créer de nouvelles obligations pour
les Etats, ce qui aurait pu inciter à ne pas adhérer à
cette convention.
A cette convention, l'on peut adjoindre les normes de l'AIEA
qui concernent la gestion des rejets radioactifs et la gestion des
déchets avant évacuation41. Elles définissent
des objectifs minimaux et à caractère incitatif, l'objectif
étant d'assurer un maximum de sûreté dans des conditions
techniquement et économiquement réalisables par les Etats, dans
le but de protéger l'environnement et les hommes. Après cette
phase de retraitement, les déchets doivent alors être
stockés.
2- Le stockage
Le stockage est entendu comme toute opération
d'enfouissement de déchets, éventuellement assortie de reprise.
Le législateur international a procédé à la
restriction ou
36 L'un de ces procédés est la
séparation-transmutation, dont le but est la séparation chimique
des radionucléides à vie longue des autres atomes suivie de la
transmutation afin de les transformer en atomes non radioactifs à vie
courte. Voir BERNARD P., BOIDRON M., BOUILLIS B. et THOMAS J. B., « Les
programmes de recherche français sur la séparation et la
transmutation », in Revue Contrôle, n° 134, Novembre
2000, pp. 14-18.
37 Il existe plusieurs éléments à
durée de vie longue (neptunium, américium, eurium,
technétium99, rode 129, resium 85). Par exemple la durée de vie
du neptunium passe de plusieurs millions d'années d'estimation à
877ans lors d'une transmutation massive. La transmutation de l'américium
augmente la radiotoxicité après l'opération, mais elle
tombe à 60% après 100ans. Cf. BERNARD P., BOIDRON M. et
al., op. cit., note 9.
38 Voir BERNARD P., BOIDRON M. et al, op. cit., p.
16.
39 Convention sur la sûreté de la gestion du
combustible usé et sur ka sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, Vienne, 5 septembre 1997, in R.G.D.I.P.,
1998, p. 215. Elle est dite commune car elle intègre les déchets
radioactifs et le combustible usé qui n'est pas considéré
comme un déchet par certains pays, en raison des possibilités de
retraitement qui existent et donc de sa réutilisation possible,
notamment pour les Etats qui ont fait le choix du retraitement.
40 Ce concept est tiré du paragraphe 7 du préambule
de la convention commune qui toutefois ne la définit pas. Selon Odette
JANKOWITSCH-PREVOR (« La convention sur la sûreté
nucléaire », in Bulletin de droit nucléaire,
n° 54, 1994, p. 49), le qualificatif d'incitative doit être compris
comme ayant le sens d'encouragement ou d'émulation. M. Günther
HANDL donne une définition plus fouillée lorsqu'il
considère qu'elle est généralement comprise comme
désignant une convention qui ne fait pas appel au contrôle et
à la sanction pour s'assurer que les parties respectent leurs
obligations mais qui compte sur le fait que ces dernières comprennent
qu'il y va de leur intérêt de collaborer pour améliorer les
niveaux de sûreté dans le cadre de réunions d'examen par
des pairs. Voir HANDL G., « Les conventions de l'AIEA sur la
sûreté nucléaire : un exemple de bonne gestion des
traités », in Bulletin de droit nucléaire, n°
72, 2003/2, p. 7).
41 LINSLEY G. et RAWL L., « la sûreté d'abord,
le point sur les normes de sûreté de l'AIEA : la
sûreté des déchets et du transport », in
Enerpresse, n° 7276, jeudi 4 mars 1999, pp. I-XIII.
17
l'interdiction, selon les cas, de certaines méthodes
d'élimination ou de stockage de déchets radioactifs, soumettant
les méthodes légales à des préoccupations
juridiques dont la portée est environnementaliste.
Le principe de souveraineté étatique permet
à chaque Etat de réglementer toutes les activités sur son
territoire. C'est ainsi que chaque Etat peut interdire l'entrée de
déchets nucléaires dans ses frontières nationales. Pour ce
qui est des espaces au-delà des frontières étatiques, un
régime d'interdiction s'est progressivement mis en place en faveur de la
proscription de leur élimination. En effet, le principe de l'utilisation
non dommageable du territoire national impose aux Etats de s'assurer que les
activités exercées sur leur territoire ne causent aucun dommage
au delà de leurs frontières. C'est ainsi que de nombreux espaces
sont interdits de tout déversement de déchets radioactifs.
Après les nombreuses immersions incontrôlées42
ainsi que les pollutions d'origine tellurique43, la
conférence des Nations Unies de 1958 concluait déjà que
tout Etat est tenu de prendre des mesures pour éviter la pollution
des mers due à l'immersion de déchets en tenant compte de toutes
normes et toutes réglementations qui ont pu être
élaborées par les organismes internationaux
compétents44. Faisant suite à la
conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, la convention
sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l'immersion des déchets et autres matières45, a
été élaborée, définissant l'immersion comme
:
i) Tout rejet délibéré dans la mer
de déchets et autres matières à partir de navires,
aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer
ii) Tout sabordage en mer de navires, aéronefs,
plates-formes ou autres ouvrages placés en mer
A la suite de la connaissance d'immersions illicites de
déchets radioactifs opérées par la
fédération de Russie dans la mer du Japon en 1993, la
réunion consultative des parties contractantes a pris la décision
d'interdire l'immersion de déchets radioactifs.46
Quant aux grands fonds marins, leur classement comme
patrimoine commun de l'humanité47 par la convention sur le
droit de la mer48 leur offre le bénéfice de la
protection contre tout enfouissement de déchets nucléaires.
42 Le professeur Maurice KAMTO en présente un bref
aperçu. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 260. Voir BALLENEGER J., La pollution en droit international,
Genève-Paris, Librairie Droz, 1975, p. 126.
43 EL BARADEI M. NWOGUGU E. et RAMOS J., « Le droit
international et l'énergie nucléaire : aperçu du cadre
juridique » in AIEA Bulletin, n° 38-1995, pp. 16-25. Cette
pollution est définie comme la pollution des zones maritimes due
à des déversements par les cours d'eau, les établissements
côtiers ou les émissaires, ou de toute autre source émanant
de la terre ferme. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique,
op. cit., p. 261.
44 SJÖBLOM K. et LINSLEY G., « Evacuation des
déchets radioactifs dans la mer : convention de Londres de 1972. Le
rôle consultatif que la convention a confié à l'AIEA doit
s'adapter à de nouvelles situations », in Bulletin de droit
nucléaire, n° 2/1994, p. 12.
45 Convention sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l'immersion des déchets, 29 décembre
1972 (Londres, Mexico, Moscou, Washington), entrée en vigueur le 30
août 1975, encore appelée MARPOL.
46 Le protocole additionnel signé le 7 novembre 1996
à Londres interdit totalement les immersions de déchets
radioactifs.
47 Cette notion qui a pris une dimension environnementale avec
la convention de Paris du 16 novembre 1972 (Convention de l'UNESCO concernant
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel) implique une absence
d'appropriation,
18
Au niveau régional africain, les Etats parties aux
différentes conventions régionales s'engagent à prendre
toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire,
combattre et maîtriser la pollution dans la zone d'application de la
convention et à assurer l'application effective, dans ladite zone, des
règles et normes généralement admises au niveau
international49 en la matière. Ces normes,
d'après le plan d'action d'Abidjan, sont celles contenues dans la
convention de Londres du 19 décembre 1972 que les gouvernements sont
invités à ratifier, en vue de leur application dans l'espace
régional. Dans d'autres régions du monde par contre, la
convention de 1972 a suscité la conclusion d'accords régionaux
ayant le même objet50. De même, d'autres espaces
internationalisés bénéficient également de ce
régime de protection à savoir l'Antarctique51 et
l'espace extra-atmosphérique52.
Lorsque les déchets doivent être stockés,
leur inventaire et leur catégorisation sont nécessaires. La
plupart des solutions de stockage sont envisagées selon la
catégorie des déchets, définie en fonction leur
activité et de leur durée de vie53, solutions qui sont
encore à l'étude pour la plupart, notamment pour les
déchets à haute activité.
En ce qui concerne le choix et la gestion du site de stockage,
ils doivent répondre à de nombreuses préoccupations
juridiques. La législation nationale54 de la plupart des
Etats impose la réalisation préalable d'une étude d'impact
environnemental (EIE)55. Elle est considérée comme
l'institution la plus spécifique et sans doute le plus originale du
droit de l'environnement. Elle peut prendre plusieurs
appellations56, mais constitue dans tous les cas une
procédure qui garantit que les implications environnementales des
décisions sont prises en compte avant que les décisions ne soient
prises57. Sa consécration internationale58
ayant favorisé son intégration dans l'ensemble des
législations nationales, sa réalisation est
les Etats disposant d'un pouvoir souverain, mais sans
appropriation et la nécessaire conservation et transmission aux
générations futures. Les conventions sont ainsi conclues sans
condition de réciprocité, les Etats assumant seulement des
obligations, ce qui est une évolution essentielle du droit des
traités.
48 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego
Bay, 10 décembre1982.
49 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 261.
50 Accord concernant la coopération régionale dans
la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances
nuisibles en cas de situation critique dans le pacifique sud, 12 novembre 1981
; Protocole de Barcelone relatif à la prévention à la
prévention de la Mer Méditerranée par les
opérations d'immersions effectuées par les navires et
aéronefs, 16 février 1976.
51 Article 5 du traité sur l'Antarctique, Washington,
1er décembre 1959. Lire à cet effet PANNATIER S.,
« La protection du milieu naturel antarctique et le droit international de
l'environnement », in Bulletin de droit nucléaire, n°
73, 1996, pp. 431446.
52 Article 3 alinéa 3 de l'accord du 5 décembre
1979 régissant les activités des Etats sur la lune et les autres
corps célestes.
53 Voir annexe n°1.
54 Au Cameroun le chapitre II du titre II de la loi n° 96/12
du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'environnement au Cameroun ; le décret n° 2005/577/PM du 23
février 2005 fixant les modalités de réalisation de
l'étude d'impact environnemental ; son arrêté d'application
n° OO70/MINEPN du 22 avril 2005 fixant les catégories
d'opérations dont la réalisation est soumise à une
étude d'impact environnemental
55 Le Professeur Maurice KAMTO la considère comme une
évaluation à priori ayant pour fonction d'aider les
décideurs publics ou privés à intégrer
l'environnement dans leurs stratégies d'action afin d'éviter que
les travaux ou ouvrages ne dégradent irrémédiablement
l'environnement. Voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique,
op. cit., p. 95.
56 Environmental Impact Assessment (EIA) en anglais ;
Environmental Impact Statement (EIS) aux Etats-Unis.
57575757 EMMERECHT S., « Droit de l'environnement et droit
nucléaire : une symbiose croissante », in Bulletin de droit
nucléaire, n° 82, 2008, p. 100.
58 Convention de Kuala-Lumpur du 9 juillet 1985 ; convention
africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles telle
que révisée à Maputo le 11 juillet 2003, article XIV ;
Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le
développement.
19
préalable à la construction de toute
installation de gestion des déchets, qu'il s'agisse du
retraitement-recyclage, de l'entreposage ou du stockage définitif. Il
est également à noter que lorsqu'un tel projet d'activité
pourrait affecter un Etat voisin, les membres de la population de cet Etat
doivent pareillement prendre part au mécanisme de prise de
décision59.
Certains principes du droit de l'environnement encadrent
également les activités d'élimination des déchets
radioactifs, à savoir les principes de prévention et de
précaution. La prévention est l'ensemble des mesures
réglementaires ou techniques qui tendent à éviter les
accidents et les maladies60. Elle peut revêtir une forme
offensive (elle se traduit alors par l'adoption en amont de mesures pour parer
la survenance du dommage et par la surveillance de sites de stockage et
l'environnement alentours) et une forme passive (envisagée sous cet
angle, elle n'agit plus sur les causes du problème, mais essaie
plutôt d'en limiter les conséquences
négatives)61. La précaution quant à elle est
une disposition prise par prévoyance, pour éviter un
inconvénient, un risque. Il s'agit étymologiquement de se
méfier avant l'occurrence d'un événement et avant
même que le problème ne soit réellement connu et
identifié62. Il s'agit d'un des principes phares issus de la
déclaration de Rio de Janeiro de 1992 selon lequel En cas de risque
de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la
dégradation de l'environnement63. Il est avancé
pour se prémunir des innovations jugées dangereuses et
protéger l'environnement, tout en conservant une situation en
l'état ou à l'inverse en obtenant le retrait ou un
dédommagement face à des activités ou des produits dont
les conséquences, avérées ou potentielles, sont
jugées négatives. Ce principe est tout comme le principe de
prévention, d'application générale, en tant qu'il est
aisément transposable dans d'autres domaines de l'environnement. Sa mise
en oeuvre nécessite d'une part une plus grande implication du public
dans la prise de décision, d'autre part un recours plus
systématique à l'expertise scientifique64, ceci afin
de faire une bonne évaluation des risques65. Ces informations
scientifiques ont effectivement permis d'établir dans le domaine
nucléaire, des limites d'exposition, lesquelles sont suivies même
en matière de protection physique de ces déchets en cours de
transport sur le plan national ou dans leurs mouvements
transfrontières.
59 EMMERECHT S., « Droit de l'environnement et droit
nucléaire : une symbiose croissante », op. cit., p. 102.
60 KEMFOUET KENGNY E. D., « Droit international de
l'environnement et fonction juridictionnelle », thèse de doctorat
en droit international public, Université de Limoges, 2008, p. 40.
61 Ibid., p. 41.
6262 Principe 19 de la charte mondiale de la nature du 28 octobre
1982.
63 Principe XV de la déclaration de Rio de 1992 sur
l'environnement et le développement.
64 « Rôle des informations géo scientifiques
dans le dossier de sûreté pour la gestion des déchets
radioactifs », Conclusions principales du projet AMIGO, NEA, 2010, 56p.
65 DE SADELEER N., « La césure entre
l'évaluation scientifique et la gestion des risques : éloge de la
rationalité ou bric-à-brac d'idées ? », in
Acteurs et outils du droit de l'environnement, Anthémis,
Louvain-la-Neuve, 2010, pp. 81-107.
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