B- Le rôle complémentaire des autres
organisations internationales
Plusieurs organisations aussi bien gouvernementales (1) que
non gouvernementales (2) interviennent dans le cadre de la gestion des
déchets radioactifs.
1- La contribution des autres organisations
intergouvernementales.
L'AEN et l'AIEA ont entre autres prérogatives
découlant de leur acte constitutif le développement de
l'énergie nucléaire civil et collaborent en ce sens avec d'autres
organisations internationales dont l'objectif principal n'est pas lié
aux questions nucléaires.
Dans l'accomplissement des obligations mises à sa
charge par les deux conventions de 1986, l'AIEA organise périodiquement
des réunions du comité inter organisation d'intervention à
la suite d'accident nucléaires (IARCNA)244. L'IARCNA est un
mécanisme inter organisation chargé de coordonner les
dispositions prises par les organisations intergouvernementales internationales
compétentes pour préparer et mener à bien l'intervention
en cas d'accident nucléaires ou de situation d'urgence radiologique.
Les différentes organisations245 parties
prenantes de l'IARCNA ont ainsi mis en place un plan de gestion conjointe des
situations d'urgence radiologique commun aux organisations internationales
(EPR-JOINT Plan 2010)246 et participent aux différents
processus normatifs de l'AIEA. Par ailleurs, ces organisations sont dans le
cadre de leurs attributions utiles dans la réduction des risques
liés à une exposition à des déchets radioactifs. A
titre d'exemple, l'OMS apporte des informations spécifiques sur les
risques sanitaires du rayonnement tandis que le PNUE fournit des informations
sur les risques environnementaux des rayonnements, ainsi que les mesures de
protection, de décontamination et de restauration envisageables. L'OMM a
joué un rôle important à l'occasion de la gestion de
l'accident nucléaire de Fukushima en fournissant des informations
242 AEN, « Une stratégie pour la conception et la
réalisation des exercices d'urgence nucléaire », NEA n°
6325, OCDE, Paris, 2007, p. 11.
243 AEN, « Enseignements tirés du troisième
exercice international d'urgence nucléaire (INEX 3) sur la gestion des
conséquences », NEA n° 6326, OCDE, 2007, 47p.
244 Inter-Agency Committee on Radiological and Nuclear
Emergencies-IARCNE
245 La CE, la FAO, l'OIT, l'AEN, l'OCHA, L'OOSA, l'OMS, l'OMM,
Europol, l'OACI, Interpol, l'OMI, l'OPS, le PNUE, l'UNSCEAR.
246 Emergency Preparedness and Response - Joint Radiation
Emergency Management Plan of the International Organizations, IAEA, Vienna,
2010.
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sur les données climatiques et
météorologiques pouvant constituer des facteurs de contamination
et d'intensification de la pollution.
Ces interventions des organisations internationales
intergouvernementales ne sont pas menées en marge des dispositions de
leur charte constitutive, et les organisations non gouvernementales participent
également.
2- La limitation quant au montant.
Encore qualifiée d'acteur non
gouvernemental247 et relativement récent sur la scène
internationale, on entend par ONG248 tout groupement, association ou
mouvement constitué de façon durable (sur la base) d'un acte
juridique généralement appelé statut) par des individus ou
des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des
Etats différents en vue de la poursuite de buts non
lucratifs.249 Consacré par la charte des Nations
Unies,250 leur rôle consiste en la sensibilisation, l'alerte,
la gestion et la participation251 auprès ou en dehors des
Etats et des organisations internationales. Afin de faire du droit
international un droit consenti plutôt qu'un droit
imposé,252 les ONG exercent une influence253
concrète sur la création, la mise en oeuvre et le contrôle
de l'application des règles du droit international de
l'environnement.
Em matière de gestion des déchets radioactifs,
le rôle de dénonciation des ONG a été important
à l'occasion de la découverte des trafics illicites de
déchets radioactifs en direction de l'Afrique pour alerter le public et
pousser les décideurs politiques africains à prendre des mesures
de remédiation. En tant que partenaire dans la promotion d'une
démocratie participative,254 les ONG ont non seulement
été admises comme observateurs et même
acteurs255 dans les conventions africaines prenant en compte la
protection de l'environnement et la gestion des déchets
radioactifs,256 mais elles y ont été de
réels
247 Les ONG ne sont pas des sujets de droit international. Les
Etats ne sont pas obligés à accepter leur personnalité
juridique, sauf pour le cas de la croix rouge qui bénéficie d'un
statut spécial.
248 DIAS VARELLA la conçoit comme une personne morale,
formée par un groupement organisé de personnes ou par une seule
personne sans but lucratif, portant des objectifs communs et ne comprenant pas
les associations d'entreprises dont la finalité est la promotion de
leurs activités ; voir DIAS VARELLA M., « Le rôle des
organisations non gouvernementales dans le développement du droit
international de l'environnement », in Revue Trimestrielle du
JurisClasseur-JDI, Janvier 2005, pp. 41-76
249 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 381.
250 Article 71 de la Charte des Nations Unies.
251 LAVEILLE J. M., Droit international de
l'environnement, op. cit., pp. 83-84.
252 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit., p. 76.
253 L'influence est définie comme l'achèvement
d'un (ou d'une partie d'un) objectif avec la recherche d'un résultat
dans la formation d'un traité et sa mise en oeuvre, résultat
causé (au moins partiellement) par une intervention propre dans
l'arène politique et le processus concerné ; voir ARTS B.,
« The political influence of global NGOs. Case studies in the climate and
biodiversity conventions », Utrecht, International Books, 1998, pp. 57-61,
cite par DIAS VARELLA, op. cit., p. 45.
254 LOWE GNINTEDEM P. J., « Les ONG et la protection de
l'environnement en Afrique centrale », mémoire de 3e
cycle de droit international de l'environnement, Université de Limoges
(AUPELF-UREF), 2003.
255 Pour apprécier le rôle du WWF et de l'UICN,
voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., pp.
383-384 ; KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., pp. 82-83.
256 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(article ) ; Convention de Bamako (article 15) ; Convention de Maputo (article
XXVI al. 6).
partenaires techniques.257 De même, elles
constituent de véritables dénonciateurs des compagnies polluantes
en matière de déchets radioactifs.
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