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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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B- Le rôle complémentaire des autres organisations internationales

Plusieurs organisations aussi bien gouvernementales (1) que non gouvernementales (2) interviennent dans le cadre de la gestion des déchets radioactifs.

1- La contribution des autres organisations intergouvernementales.

L'AEN et l'AIEA ont entre autres prérogatives découlant de leur acte constitutif le développement de l'énergie nucléaire civil et collaborent en ce sens avec d'autres organisations internationales dont l'objectif principal n'est pas lié aux questions nucléaires.

Dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par les deux conventions de 1986, l'AIEA organise périodiquement des réunions du comité inter organisation d'intervention à la suite d'accident nucléaires (IARCNA)244. L'IARCNA est un mécanisme inter organisation chargé de coordonner les dispositions prises par les organisations intergouvernementales internationales compétentes pour préparer et mener à bien l'intervention en cas d'accident nucléaires ou de situation d'urgence radiologique.

Les différentes organisations245 parties prenantes de l'IARCNA ont ainsi mis en place un plan de gestion conjointe des situations d'urgence radiologique commun aux organisations internationales (EPR-JOINT Plan 2010)246 et participent aux différents processus normatifs de l'AIEA. Par ailleurs, ces organisations sont dans le cadre de leurs attributions utiles dans la réduction des risques liés à une exposition à des déchets radioactifs. A titre d'exemple, l'OMS apporte des informations spécifiques sur les risques sanitaires du rayonnement tandis que le PNUE fournit des informations sur les risques environnementaux des rayonnements, ainsi que les mesures de protection, de décontamination et de restauration envisageables. L'OMM a joué un rôle important à l'occasion de la gestion de l'accident nucléaire de Fukushima en fournissant des informations

242 AEN, « Une stratégie pour la conception et la réalisation des exercices d'urgence nucléaire », NEA n° 6325, OCDE, Paris, 2007, p. 11.

243 AEN, « Enseignements tirés du troisième exercice international d'urgence nucléaire (INEX 3) sur la gestion des conséquences », NEA n° 6326, OCDE, 2007, 47p.

244 Inter-Agency Committee on Radiological and Nuclear Emergencies-IARCNE

245 La CE, la FAO, l'OIT, l'AEN, l'OCHA, L'OOSA, l'OMS, l'OMM, Europol, l'OACI, Interpol, l'OMI, l'OPS, le PNUE, l'UNSCEAR.

246 Emergency Preparedness and Response - Joint Radiation Emergency Management Plan of the International Organizations, IAEA, Vienna, 2010.

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sur les données climatiques et météorologiques pouvant constituer des facteurs de contamination et d'intensification de la pollution.

Ces interventions des organisations internationales intergouvernementales ne sont pas menées en marge des dispositions de leur charte constitutive, et les organisations non gouvernementales participent également.

2- La limitation quant au montant.

Encore qualifiée d'acteur non gouvernemental247 et relativement récent sur la scène internationale, on entend par ONG248 tout groupement, association ou mouvement constitué de façon durable (sur la base) d'un acte juridique généralement appelé statut) par des individus ou des personnes morales appartenant à un même Etat ou à des Etats différents en vue de la poursuite de buts non lucratifs.249 Consacré par la charte des Nations Unies,250 leur rôle consiste en la sensibilisation, l'alerte, la gestion et la participation251 auprès ou en dehors des Etats et des organisations internationales. Afin de faire du droit international un droit consenti plutôt qu'un droit imposé,252 les ONG exercent une influence253 concrète sur la création, la mise en oeuvre et le contrôle de l'application des règles du droit international de l'environnement.

Em matière de gestion des déchets radioactifs, le rôle de dénonciation des ONG a été important à l'occasion de la découverte des trafics illicites de déchets radioactifs en direction de l'Afrique pour alerter le public et pousser les décideurs politiques africains à prendre des mesures de remédiation. En tant que partenaire dans la promotion d'une démocratie participative,254 les ONG ont non seulement été admises comme observateurs et même acteurs255 dans les conventions africaines prenant en compte la protection de l'environnement et la gestion des déchets radioactifs,256 mais elles y ont été de réels

247 Les ONG ne sont pas des sujets de droit international. Les Etats ne sont pas obligés à accepter leur personnalité juridique, sauf pour le cas de la croix rouge qui bénéficie d'un statut spécial.

248 DIAS VARELLA la conçoit comme une personne morale, formée par un groupement organisé de personnes ou par une seule personne sans but lucratif, portant des objectifs communs et ne comprenant pas les associations d'entreprises dont la finalité est la promotion de leurs activités ; voir DIAS VARELLA M., « Le rôle des organisations non gouvernementales dans le développement du droit international de l'environnement », in Revue Trimestrielle du JurisClasseur-JDI, Janvier 2005, pp. 41-76

249 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 381.

250 Article 71 de la Charte des Nations Unies.

251 LAVEILLE J. M., Droit international de l'environnement, op. cit., pp. 83-84.

252 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., p. 76.

253 L'influence est définie comme l'achèvement d'un (ou d'une partie d'un) objectif avec la recherche d'un résultat dans la formation d'un traité et sa mise en oeuvre, résultat causé (au moins partiellement) par une intervention propre dans l'arène politique et le processus concerné ; voir ARTS B., « The political influence of global NGOs. Case studies in the climate and biodiversity conventions », Utrecht, International Books, 1998, pp. 57-61, cite par DIAS VARELLA, op. cit., p. 45.

254 LOWE GNINTEDEM P. J., « Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique centrale », mémoire de 3e cycle de droit international de l'environnement, Université de Limoges (AUPELF-UREF), 2003.

255 Pour apprécier le rôle du WWF et de l'UICN, voir KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit., pp. 383-384 ; KISS A. et BEURIER J.-P., op. cit., pp. 82-83.

256 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (article ) ; Convention de Bamako (article 15) ; Convention de Maputo (article XXVI al. 6).

partenaires techniques.257 De même, elles constituent de véritables dénonciateurs des compagnies polluantes en matière de déchets radioactifs.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote