Paragraphe II : Un régime de
responsabilité insatisfaisant.
Dans le but de réduire et limiter les
dégâts causés à l'environnement par les
activités de gestion de déchets nucléaires, le cadre
normatif prévoit deux dispositifs fondés sur les conventions de
1986, à savoir la notification des accidents (A) et l'assistance (B).
A- La convention sur la notification : cadre
d'information entre les parties prenantes en cas d'accident
radiologique
La détermination de l'étendue du dommage
écologique en droit nucléaire souffre tout comme en droit
international de l'environnement du prisme anthropocentrique dans sa
formulation et sa mise en oeuvre (1). A cela s'ajoute une garantie insuffisante
de la réparation du dommage nucléaire (2).
1- La vision anthropocentrique de la protection de
l'environnement dans la détermination de l'étendue du dommage
indemnisable
Le scénario d'un accident entraînant une
pollution transfrontière s'applique surtout aux centrales
nucléaires et aux installations présentant un risque potentiel
analogue, mais il peut aussi s'appliquer au transport de déchets
nucléaires, si en raison d'un accident de la circulation, il se produit
une libération de radioactivité dans l'atmosphère ou dans
l'eau. Les
280 Ibid.
281 L'article 3 al. 3 de la convention commune exclut du champ
d'application de la convention «la gestion du combustible usé
ou des déchets radioactifs qui font partie de programmes militaires ou
de défense.
70
conséquences exigent une intervention d'urgence,
l'objectif étant de protéger les individus, la
société et l'environnement en établissant et en maintenant
des défenses efficaces contre les risques radiologiques dus aux
sources.282
Les États ont longtemps adopté une position
selon laquelle les dommages nucléaires peuvent uniquement se traduire
par des lésions corporelles et des dommages aux biens. Il a fallu
attendre l'accident de Tchernobyl en 1986 pour qu'ils acceptent
d'étendre formellement cette définition étroite pour
couvrir les effets nocifs des rayonnements ionisants sur
l'environnement283. La convention sur l'assistance a
été un précurseur en ce qu'elle a été la
première convention internationale de droit nucléaire
à prescrire parmi ses dispositions introductives que les parties
contractantes doivent protéger la vie, les biens et l'environnement
contre les effets radioactifs284. Un constat peut cependant
être effectué selon lequel l'ensemble des instruments
désignés ne définissent l'environnement ou n'expliquent ce
que la protection de l'environnement signifie réellement.
L'impact des rayonnements sur l'environnement est un concept
complexe qui est encore soumis à beaucoup de questions. En ce qui
concerne certains éléments de l'environnement, en particulier les
mammifères, des connaissances scientifiques sur les effets des
rayonnements existent puisque les effets stochastiques sur les êtres
humains n'ont pas seulement été évalués à
partir d'études épidémiologiques, mais aussi à
partir de l'expérimentation animale. Toutefois les effets des radiations
sur les autres espèces et sur la flore ne sont actuellement pas aussi
bien connus, en raison de l'absence d'études définitives. L'une
des principales raisons données est d'ordre culturel, étant
donné le caractère récent de la préoccupation
liée à la protection de l'environnement autant pour les
gouvernements de pays industrialisés que ceux des pays
sous-développés. En effet, la communauté nucléaire
a traditionnellement adopté une approche anthropocentrique des risques
liés aux activités industrielles, comme illustré par des
positions de la CIPR.
Dans l'une de ses publications285, il est
stipulé : le niveau de sûreté requis pour la protection
de tous les êtres humains est considéré comme susceptible
de convenir pour protéger d'autres espèces prises
individuellement. La commission estime que si l'homme est suffisamment
protégé, alors les autres êtres vivants sont
également susceptibles d'être suffisamment protégés.
De plus dans sa publication 60, il est stipulé au paragraphe 16 :
la commission estime que la norme de contrôle de l'environnement
nécessaire pour protéger l'homme dans la mesure actuellement
jugée souhaitable veillera à ce que d'autres espèces ne
soient pas mises en danger. Parfois les membres d'espèces non
humaines peuvent être touchés, mais pas au point de mettre en
danger toute l'espèce ou de créer un déséquilibre
entre les espèces. A l'heure actuelle, la commission se préoccupe
de l'environnement de
282 Protection radiologique et sureté des sources de
rayonnement, Collection Sécurité n°
120, AIEA, Vienne, 1996.
283 EMMERECHTS S., « La protection de l'environnement par le
droit nucléaire : un long chemin reste à parcourir », in
Le droit nucléaire international : histoire, évolution et
perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 157.
284 Ibid., p. 158. Cette prescription est
stipulée par l'article 1er de la convention sur
l'assistance.
285 Publication CIPR 26, parue en 1997, paragraphe 14.
71
l'humanité uniquement en ce qui concerne le transfert
de radionucléides dans l'environnement car cela affecte directement la
protection radiologique de l'homme.
Ces deux déclarations sont révélatrices
de l'approche très anthropocentrique adoptée par la Commission
Internationale Protection contre les Rayonnement ionisants quant à la
protection de l'environnement. L'attitude de base a été que les
mesures qui protègent adéquatement les êtres humains
protègent adéquatement l'environnement par définition.
Bien que de nombreux spécialistes considèrent cette
évaluation valide, des événements dans le domaine des
activités humaines non nucléaires montrent que la protection
humaine n'implique pas automatiquement la protection de l'environnement.
L'appauvrissement de l'ozone stratosphérique en raison de l'utilisation
humaine des chlorofluocarbones qui sont des produits chimiques non toxiques
pour les hommes mais ont causé d'importants dégâts à
notre environnement naturel illustre ce point.
Les Basic Safety Standards de 1996 ne laissent aucun doute
à cette perspective dans le préambule : le champ
d'application des normes est limité à la protection des
êtres humains uniquement, il est considéré que les normes
de protection qui sont nécessaires à cette fin assurent
également qu'aucune autre espèce n'est menacée en tant que
population, même s'il peut arriver que les individus de l'espèce
considérée soient blessés286. La maxime
selon laquelle nous devons protéger la nature, non pas pour
le bien de la nature elle-même, mais pour le bien de l'être humain
suppose que la nature ou l'environnement possède une valeur
instrumentale. Pourtant le biocentrisme et l'écocentrisme
véhiculent comme valeur le fait que tout être, tout
élément vivant ou inerte de l'environnement, les
écosystèmes, la biosphère ont une valeur. Ils
défendent l'égalitarisme biotique. Cette reconnaissance est
aujourd'hui largement partagée par la communauté internationale
et protégée par le droit international de l'environnement. La
valeur intrinsèque de l'environnement permet une protection de
l'environnement sans considération de la perspective humaine. Les
institutions qui interviennent dans le cadre de l'assistance en cas de
situation d'urgence radiologique ou d'accident nucléaire doivent donc
agir dans le but de la protection de l'environnement, non seulement
l'environnement humain mais surtout l'environnement biotique. Cet
objectif n'est pas totalement garanti par le régime juridique actuel de
la réparation.
B- Les imperfections du régime de garantie de la
réparation du dommage nucléaire.
L' Malgré les progrès accomplis dans
l'édification d'un régime de responsabilité
nucléaire, quelques points d'ombre méritent d'être
soulevés. Actuellement, une soixantaine d'États seulement ont
soit adopté une législation nationale sur la
responsabilité civile nucléaire, soit sont devenus parties
à l'une des conventions sur la responsabilité civile
286 Cette approche est renchérie par le Glossaire de
sureté de l'AIEA qui définit la radioprotection comme la
protection des personnes contre les effets d'une exposition à des
rayonnements ionisants et moyens d'assurer cette protection. Cette
définition ne fait aucune référence à la
protection, édition 2007.
72
nucléaire, les autres États ne disposent
d'aucune législation spécifique sur la responsabilité
nucléaire. Il en découle que les victimes et les exploitants
responsables devront surmonter les incertitudes du droit international
privé si un dommage devait survenir. Certains États
nucléaires tels que l'Afrique du Sud, le Canada, la Chine, les deux
Corées, l'Inde, l'Iran, Israël, le Japon ne sont parties à
aucune des conventions et dans la mesure où la convention sur la
réparation complémentaire n'attire pas un nombre plus grand
d'États, l'adhésion actuelle des États-Unis n'a aucune
signification pratique. L'implication des Etats nucléaires est donc
important, et pourtant tatillonne, pour la garantie d'un système global
et efficient de responsabilité et de réparation des dommages
nucléaires.
Un autre aspect concerne le montant de l'indemnisation. Il va
de soi que les nouveaux montants minima constituent une avancée
considérable ; mais cela n'est vrai qu'en comparaison des montants
établis par les conventions non révisées. Cette
amélioration est relative et cette avancée demeure minime
comparée au montant des risques potentiels engendrés par
l'énergie nucléaire 287 . Bien que tout régime
de responsabilité civile implique une limitation des montants
d'indemnisation des dommages d'une grande ampleur, il est toutefois
nécessaire que les montants de responsabilité correspondent
raisonnablement au risque couvert. Or les nouveaux montants d'indemnisation ne
satisfont pas complètement à cette exigence et sont beaucoup plus
le résultat d'un dogme politique (et non juridique) selon lequel le
montant de la responsabilité doit être limité à
hauteur de ce que peut couvrir l'assurance. Les montants de
responsabilité constituent ainsi des montants fixes reflétant
simplement la capacité d'assurance disponible dans un État
donné.288
Si le cadre normatif ne permet pas de garantir une gestion des
déchets radioactifs ne permet pas de garantir une gestion des
déchets radioactifs respective de l'environnement, il est
déplorable de constater que de nombreuses insuffisances structurelles
émaillent également ce système.
SECTION II : UN CADRE DE GESTION AFFAIBLI PAR LES
INSUFFISANCES STRUCTURELLES ET LA MONTEE DE L'ECOLOGISME POLITIQUE.
Les opérations de gestion matérielle des
déchets radioactifs souffrent d'insuffisances structurelles (Paragraphe
I) et le cadre juridico-politique de gestion est mis à mal par la
poussée de la démocratie verte (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les insuffisances structurelles du
système de gestion des déchets radioactifs.
287 PELZER N., « Les principaux aspects du régime
international révisé de responsabilité civile
nucléaire - les avancées et les
blocages », op cit, p. 423.
288 Idem.
73
Alors que le retraitement est déjà mis en cause
quant à son bénéfice écologique réel (A), le
stockage s'avère être le talon d'achille de l'industrie
nucléaire (B).
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