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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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Paragraphe II : Un régime de responsabilité insatisfaisant.

Dans le but de réduire et limiter les dégâts causés à l'environnement par les activités de gestion de déchets nucléaires, le cadre normatif prévoit deux dispositifs fondés sur les conventions de 1986, à savoir la notification des accidents (A) et l'assistance (B).

A- La convention sur la notification : cadre d'information entre les parties prenantes en cas d'accident radiologique

La détermination de l'étendue du dommage écologique en droit nucléaire souffre tout comme en droit international de l'environnement du prisme anthropocentrique dans sa formulation et sa mise en oeuvre (1). A cela s'ajoute une garantie insuffisante de la réparation du dommage nucléaire (2).

1- La vision anthropocentrique de la protection de l'environnement dans la détermination de l'étendue du dommage indemnisable

Le scénario d'un accident entraînant une pollution transfrontière s'applique surtout aux centrales nucléaires et aux installations présentant un risque potentiel analogue, mais il peut aussi s'appliquer au transport de déchets nucléaires, si en raison d'un accident de la circulation, il se produit une libération de radioactivité dans l'atmosphère ou dans l'eau. Les

280 Ibid.

281 L'article 3 al. 3 de la convention commune exclut du champ d'application de la convention «la gestion du combustible usé ou des déchets radioactifs qui font partie de programmes militaires ou de défense.

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conséquences exigent une intervention d'urgence, l'objectif étant de protéger les individus, la société et l'environnement en établissant et en maintenant des défenses efficaces contre les risques radiologiques dus aux sources.282

Les États ont longtemps adopté une position selon laquelle les dommages nucléaires peuvent uniquement se traduire par des lésions corporelles et des dommages aux biens. Il a fallu attendre l'accident de Tchernobyl en 1986 pour qu'ils acceptent d'étendre formellement cette définition étroite pour couvrir les effets nocifs des rayonnements ionisants sur l'environnement283. La convention sur l'assistance a été un précurseur en ce qu'elle a été la première convention internationale de droit nucléaire à prescrire parmi ses dispositions introductives que les parties contractantes doivent protéger la vie, les biens et l'environnement contre les effets radioactifs284. Un constat peut cependant être effectué selon lequel l'ensemble des instruments désignés ne définissent l'environnement ou n'expliquent ce que la protection de l'environnement signifie réellement.

L'impact des rayonnements sur l'environnement est un concept complexe qui est encore soumis à beaucoup de questions. En ce qui concerne certains éléments de l'environnement, en particulier les mammifères, des connaissances scientifiques sur les effets des rayonnements existent puisque les effets stochastiques sur les êtres humains n'ont pas seulement été évalués à partir d'études épidémiologiques, mais aussi à partir de l'expérimentation animale. Toutefois les effets des radiations sur les autres espèces et sur la flore ne sont actuellement pas aussi bien connus, en raison de l'absence d'études définitives. L'une des principales raisons données est d'ordre culturel, étant donné le caractère récent de la préoccupation liée à la protection de l'environnement autant pour les gouvernements de pays industrialisés que ceux des pays sous-développés. En effet, la communauté nucléaire a traditionnellement adopté une approche anthropocentrique des risques liés aux activités industrielles, comme illustré par des positions de la CIPR.

Dans l'une de ses publications285, il est stipulé : le niveau de sûreté requis pour la protection de tous les êtres humains est considéré comme susceptible de convenir pour protéger d'autres espèces prises individuellement. La commission estime que si l'homme est suffisamment protégé, alors les autres êtres vivants sont également susceptibles d'être suffisamment protégés. De plus dans sa publication 60, il est stipulé au paragraphe 16 : la commission estime que la norme de contrôle de l'environnement nécessaire pour protéger l'homme dans la mesure actuellement jugée souhaitable veillera à ce que d'autres espèces ne soient pas mises en danger. Parfois les membres d'espèces non humaines peuvent être touchés, mais pas au point de mettre en danger toute l'espèce ou de créer un déséquilibre entre les espèces. A l'heure actuelle, la commission se préoccupe de l'environnement de

282 Protection radiologique et sureté des sources de rayonnement, Collection Sécurité n° 120, AIEA, Vienne, 1996.

283 EMMERECHTS S., « La protection de l'environnement par le droit nucléaire : un long chemin reste à parcourir », in Le droit nucléaire international : histoire, évolution et perspectives, OCDE, Paris, 2010, p. 157.

284 Ibid., p. 158. Cette prescription est stipulée par l'article 1er de la convention sur l'assistance.

285 Publication CIPR 26, parue en 1997, paragraphe 14.

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l'humanité uniquement en ce qui concerne le transfert de radionucléides dans l'environnement car cela affecte directement la protection radiologique de l'homme.

Ces deux déclarations sont révélatrices de l'approche très anthropocentrique adoptée par la Commission Internationale Protection contre les Rayonnement ionisants quant à la protection de l'environnement. L'attitude de base a été que les mesures qui protègent adéquatement les êtres humains protègent adéquatement l'environnement par définition. Bien que de nombreux spécialistes considèrent cette évaluation valide, des événements dans le domaine des activités humaines non nucléaires montrent que la protection humaine n'implique pas automatiquement la protection de l'environnement. L'appauvrissement de l'ozone stratosphérique en raison de l'utilisation humaine des chlorofluocarbones qui sont des produits chimiques non toxiques pour les hommes mais ont causé d'importants dégâts à notre environnement naturel illustre ce point.

Les Basic Safety Standards de 1996 ne laissent aucun doute à cette perspective dans le préambule : le champ d'application des normes est limité à la protection des êtres humains uniquement, il est considéré que les normes de protection qui sont nécessaires à cette fin assurent également qu'aucune autre espèce n'est menacée en tant que population, même s'il peut arriver que les individus de l'espèce considérée soient blessés286. La maxime selon laquelle nous devons protéger la nature, non pas pour le bien de la nature elle-même, mais pour le bien de l'être humain suppose que la nature ou l'environnement possède une valeur instrumentale. Pourtant le biocentrisme et l'écocentrisme véhiculent comme valeur le fait que tout être, tout élément vivant ou inerte de l'environnement, les écosystèmes, la biosphère ont une valeur. Ils défendent l'égalitarisme biotique. Cette reconnaissance est aujourd'hui largement partagée par la communauté internationale et protégée par le droit international de l'environnement. La valeur intrinsèque de l'environnement permet une protection de l'environnement sans considération de la perspective humaine. Les institutions qui interviennent dans le cadre de l'assistance en cas de situation d'urgence radiologique ou d'accident nucléaire doivent donc agir dans le but de la protection de l'environnement, non seulement l'environnement humain mais surtout l'environnement biotique. Cet objectif n'est pas totalement garanti par le régime juridique actuel de la réparation.

B- Les imperfections du régime de garantie de la réparation du dommage nucléaire.

L' Malgré les progrès accomplis dans l'édification d'un régime de responsabilité nucléaire, quelques points d'ombre méritent d'être soulevés. Actuellement, une soixantaine d'États seulement ont soit adopté une législation nationale sur la responsabilité civile nucléaire, soit sont devenus parties à l'une des conventions sur la responsabilité civile

286 Cette approche est renchérie par le Glossaire de sureté de l'AIEA qui définit la radioprotection comme la protection des personnes contre les effets d'une exposition à des rayonnements ionisants et moyens d'assurer cette protection. Cette définition ne fait aucune référence à la protection, édition 2007.

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nucléaire, les autres États ne disposent d'aucune législation spécifique sur la responsabilité nucléaire. Il en découle que les victimes et les exploitants responsables devront surmonter les incertitudes du droit international privé si un dommage devait survenir. Certains États nucléaires tels que l'Afrique du Sud, le Canada, la Chine, les deux Corées, l'Inde, l'Iran, Israël, le Japon ne sont parties à aucune des conventions et dans la mesure où la convention sur la réparation complémentaire n'attire pas un nombre plus grand d'États, l'adhésion actuelle des États-Unis n'a aucune signification pratique. L'implication des Etats nucléaires est donc important, et pourtant tatillonne, pour la garantie d'un système global et efficient de responsabilité et de réparation des dommages nucléaires.

Un autre aspect concerne le montant de l'indemnisation. Il va de soi que les nouveaux montants minima constituent une avancée considérable ; mais cela n'est vrai qu'en comparaison des montants établis par les conventions non révisées. Cette amélioration est relative et cette avancée demeure minime comparée au montant des risques potentiels engendrés par l'énergie nucléaire 287 . Bien que tout régime de responsabilité civile implique une limitation des montants d'indemnisation des dommages d'une grande ampleur, il est toutefois nécessaire que les montants de responsabilité correspondent raisonnablement au risque couvert. Or les nouveaux montants d'indemnisation ne satisfont pas complètement à cette exigence et sont beaucoup plus le résultat d'un dogme politique (et non juridique) selon lequel le montant de la responsabilité doit être limité à hauteur de ce que peut couvrir l'assurance. Les montants de responsabilité constituent ainsi des montants fixes reflétant simplement la capacité d'assurance disponible dans un État donné.288

Si le cadre normatif ne permet pas de garantir une gestion des déchets radioactifs ne permet pas de garantir une gestion des déchets radioactifs respective de l'environnement, il est déplorable de constater que de nombreuses insuffisances structurelles émaillent également ce système.

SECTION II : UN CADRE DE GESTION AFFAIBLI PAR LES INSUFFISANCES STRUCTURELLES ET LA MONTEE DE L'ECOLOGISME POLITIQUE.

Les opérations de gestion matérielle des déchets radioactifs souffrent d'insuffisances structurelles (Paragraphe I) et le cadre juridico-politique de gestion est mis à mal par la poussée de la démocratie verte (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les insuffisances structurelles du système de gestion des déchets radioactifs.

287 PELZER N., « Les principaux aspects du régime international révisé de responsabilité civile nucléaire - les avancées et les

blocages », op cit, p. 423.

288 Idem.

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Alors que le retraitement est déjà mis en cause quant à son bénéfice écologique réel (A), le stockage s'avère être le talon d'achille de l'industrie nucléaire (B).

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe