Paragraphe I : L'impératif d'un monitoring plus
accru des Etats.
Les Etats doivent intensifier leur intervention en
matière de contrôle des activités de production et de
gestion des déchets (A) et en matière de gestion des incidents
radiologiques et des accidents nucléaires (B).
A- Le contrôle des activités de production et
d'élimination des déchets
345 PELZER N., « Le regroupement international des fonds
des exploitants : un moyen d'augmenter le montant de la garantie
financière disponible pour couvrir la responsabilité
nucléaire ? », in Bulletin de droit nucléaire,
n° 79, 2007/1, p. 4O.
346 PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
améliorer le droit nucléaire ? » in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, OCDE, Paris, 2006,
p. 127.
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Le contrôle peut résider dans la mise en place de
centres de stockage international (1) ou dans une coopération plus
poussée à l'échelle internationale (2).
1- La mise en place de centres de stockage
international
Pour appliquer le droit de chacun, dans les
générations présentes et futures de vivre dans un
environnement propre à assurer sa santé et son bien
être,347 les Etats doivent oeuvrer afin de limiter toute
forme de nuisance liée à l'industrie
nucléaire.348 La convention commune reconnait que dans
certaines circonstances, une gestion sûre et efficace du combustible
usé et des déchets radioactifs pourrait être
favorisée par des accords entre parties contractantes pour l'utilisation
d'installations situées dans l'une d'entre elles au profit des autres
parties.349 Sur le fondement de cette disposition il est
possible d'envisager la mise en place de centres de stockage international.
En effet, l'intérêt d'installations
internationales ou régionales d'évacuation des est d'aider les
petits Etats et les pays en développement350 à
agréger leurs efforts, leurs moyens et leurs compétences en vue
d'assurer un stockage respectueux du droit des générations
futures. De même, cela permettrait de limiter le nombre de sites
d'entreposage.351 Cela nécessite une coopération plus
poussée des Etats.
2- La coopération plus poussée des
Etats
Réaffirmée par la C.I.J. dans les affaires
Usine de pâte à papier et Projet
Gabcikovo-Nagymaros,352 la coopération entre les Etats
est essentielle dans l'optique de la mise en place de politiques communes en
vue de protéger l'environnement. A cet effet, il est important pour les
Etats de s'entendre pour la fixation de normes internationales obligatoires
concernant le niveau de radioactivité tolérable et prenant en
compte l'effet des faibles doses de radioactivité. Cela aurait pour
conséquence une optimisation des moyens de contrôle.
D'autres domaines qui concernent la décontamination et
le démantèlement des réacteurs nucléaires hors de
service doivent être plus suivis par les Etats et la communauté
internationale353. Concernant les transports de matières
nucléaires en général, l'on constate
347 Article 1er de la convention d'Aarhus.
348 TAVERNIER P., « La cour européenne des droits de
l'homme et la mise en oeuvre du droit international de l'environnement »,
in AD!, Juin 2003, p. 5.
349 Convention commune, préambule xi.
350 Voir THOMAS K. T., BAEHR W. et PLUMB G. R., « La gestion
des déchets radioactifs dans les pays en développement », in
A!EA Bulletin, n° 4, 1989, pp. 32-36 ; POLLIART A.-J. et GOODMAN
E., « Perspectives de l'énergie d'origine nucléaire en
Afrique », in A!EA Bulletin, vol. 18, n° 1, pp. 40-44.
351 GONZALEZ A. J., « La sûreté de la gestion
des déchets radioactifs. A la recherche de solutions internationales
acceptables », op. cit., p. 14.
352 Affaire relative des usines de pâte à
papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c/ Uruguay), arrêt du 20
avril 2010, C.J.I., rôle général ; Affaire du projet
Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie c/ Slovaquie), arrêt du 25 septembre
1997, C.I.J., Recueil 1997, p. 7.
353 PELZER N., « Structure, portée et limites de
la coopération internationale dans le domaine de l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques », in
Bulletin de droit nucléaire, n° 27, 1981, p. 36.
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que la règle de l'anonymat et de la surveillance
discrète de ces envois reste valable.354 En effet, c'est
l'esprit du secret qui continue à dominer dans les convois de
déchets ; l'in y note une contradiction entre la nécessité
pour le transporteur d'être discret sur la nature et la destination de la
cargaison et l'obligation de protection de l'environnement en cas d'accident,
situation dans la gestion de laquelle les Etats doivent être plus
prévenants et présents.
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