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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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B- La gestion des incidents radiologiques et accidents nucléaires

C'est en prenant acte des défauts355 relevés à l'occasion de la gestion de la catastrophe de Tchernobyl que la Communauté internationale a entrepris une action vigoureuse, qui s'est traduite par le renforcement de la coopération internationale et par l'adoption de textes sur des sujets tels que la notification et l'assistance en cas d'accident ou de situation d'urgence radiologique. 356 Seulement ces conventions consacrent la souveraineté de l'Etat et la liberté d'intiative de l'Etat quant à la notification ou la demande d'assistance.357 En effet le problème reste posé pour tout autre cas de désastre écologique survenant sur le territoire d'un Etat qui ne prendrait pas ou n'aurait pas les moyens de prendre les mesures qu'imposerait la meilleure sauvegarde possible de l'environnement et cela, à l'évidence, pour le bénéfice immédiat de sa population comme celles d'Etats voisins et éventuellement celui des générations futures. L'on se trouverait ici en présence d'urgences environnementales comparables aux urgences humanitaires qui ont suscité une nouvelle reflexion sur le droit d'ingrence ou d'intervention en faveur de populations en danger.358 En d'autres une bouvelle formulation du droit d'ingérence ou d'intevention pourrait être établie, dont la mise en oeuvre devrait être confiée au centre des Nations Unies pour l'assistance dans les urgences environnementales,359 ce qui bien entendu, en tant qu'organisme international voué à ce type d'action, en garantirait le caractère neutre et strictement technique.360 Ainsi, à l'instar de ce qui a été proposé pour les couloirs d'urgence humanitaire,361 le libre accès à la zone contaminée par les déchets radioactifs serait garantie par un certain nombre de limitation dans le temps, dans l'espace, dans l'objet et dans l'exercice de l'intevention, 362 d'autant plus réaliste qu'un refus de l'Etat sinistré

354 PRIEUR M., « Pollutions transfrontières et déchets radioactifs », op. cit., p. 149.

355 STROHL P., « Tchernobyl et le problème des obligations interntionales relatives aux accidents nucléaires », in Politique étrangère, n° 51, 1986, pp. 10-30.

356 MOSER B., « Les conventions de l'AIEA sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., pp. 133-144 ; PELZER N., « Les dures leçons de l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à aùéliorer le droit nucléaire ? », Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., pp. 81-132.

357 Convetntion sur l'assistance, articles 1 et 2 ; convention sur la notification, articles 2 et 3.

358 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence »n RGDIP, n° 25, 1991, p. 639 et suiv.

359 Le Conseil du PNUE a créé par sa résolution 16/9 du 31 mai 1991, un centre des Nations Unies pour l'assistance dans les urgences environnementales chargé en particulier de coordonner l'action des organisations internationales impliquées dans la préservation de l'environnement.

360 Voir BOUSTANY K. et HALDE N., « L'envrironnement entre droit international et violence des nations », op. cit., 178.

361 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence », op. cit., p. 643.

362 BOUSTANY K. et HALDE N., op. cit., p. 178.

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s'apparenterait à un abus de droit, contraire aux règles de bon voisinnage, règles auxquelles s'est référée la C.I.J. dans l'affaire du Détroit de Corfou.363

Ainsi, le rôle des Etats doit s'affirmer, ce d'autant plus que le cadre de contrôle international des activités de gestion des déchets est également limité.

Paragraphe II : L'exigence d'une dynamisation du contrôle international des activités de gestion des déchets radioactifs.

Pune telle dynamisation doit êrte institutionnelle certes (A), mais doit également intéresser les droits proccessuels (B).

A- Une dynamisation institutionnelle

De l'avis du professeur PRIEUR, l'organisation de l'AIEA et les contrôles diligentés par elle sont aujourd'hui emprunts de considération polotiques . De ce point de vue, il est nécessaire dans le but d'assurer un meilleur contrôle des activités nucléaires en général et de gestion des déchets radioactifs en particulier, de procéder à la mise sur pied ou l'organisation d'une inspection internationale des réacteurs nucléaires et des centres de stockage, totalement indépentante de l'AIEA.364

Un tel organisme n'ayant ppour fonction que la promotion de l'énergie nucléaire, contribuerait mieux à la gestion écologiquement rationnelle des déchets radioactifs.

B- Une dynamisation du point de vue des droits processuels

Pla promotion d'une gestion sûre et écologiquement rationnelle des déchets radioactifs ne peut être effeciente si l'on ne dispose d'institutions compétentes et dont l'accès est aisé. Le droit international est caractérisé par la primeur donnée à l'Etat en tant qu'acteur à titre principal de la scène internationale. Comme il a été relevé en amont de ce travail, le rôle des ONG est non néligeable, mais pourtant limité en matière de protection de l'environnement.

Il est nécessaire en vertu du principe de participation du public (à une échelle plus large) qu'il y ait un droit de recours des individus, des ONG auprès d'une Commission intenationale de surveillance, chargée de recruter des inspecteurs aux frais des Etats producteurs ou acheteurs d'lélectricité nucléaire. Le rôle d'un tel organe serait de connaître de demandes du public concernant des atteintes à l'environnement ou des manquements aux normes de sûreté présumées ou constatées. La commission pourrait qlors diligenter une enquête et formuler des recommandations dans le sens de la cessation de l'activité polluante.

363 Affaire du détroit de Corfou, arrêt C.I.J., Recueil 1949, rapport 4, p. 22.

364 PRIEUR M. « Pollutions transfrontières et déchets radioactifs », op. cit., p. 153.

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