B- La gestion des incidents radiologiques et accidents
nucléaires
C'est en prenant acte des défauts355
relevés à l'occasion de la gestion de la catastrophe de
Tchernobyl que la Communauté internationale a entrepris une action
vigoureuse, qui s'est traduite par le renforcement de la coopération
internationale et par l'adoption de textes sur des sujets tels que la
notification et l'assistance en cas d'accident ou de situation d'urgence
radiologique. 356 Seulement ces conventions consacrent la
souveraineté de l'Etat et la liberté d'intiative de l'Etat quant
à la notification ou la demande d'assistance.357 En effet le
problème reste posé pour tout autre cas de désastre
écologique survenant sur le territoire d'un Etat qui ne prendrait pas ou
n'aurait pas les moyens de prendre les mesures qu'imposerait la meilleure
sauvegarde possible de l'environnement et cela, à l'évidence,
pour le bénéfice immédiat de sa population comme celles
d'Etats voisins et éventuellement celui des générations
futures. L'on se trouverait ici en présence d'urgences environnementales
comparables aux urgences humanitaires qui ont suscité une nouvelle
reflexion sur le droit d'ingrence ou d'intervention en faveur de populations en
danger.358 En d'autres une bouvelle formulation du droit
d'ingérence ou d'intevention pourrait être établie, dont la
mise en oeuvre devrait être confiée au centre des Nations Unies
pour l'assistance dans les urgences environnementales,359 ce qui
bien entendu, en tant qu'organisme international voué à ce type
d'action, en garantirait le caractère neutre et strictement
technique.360 Ainsi, à l'instar de ce qui a été
proposé pour les couloirs d'urgence humanitaire,361
le libre accès à la zone contaminée par les déchets
radioactifs serait garantie par un certain nombre de limitation dans le temps,
dans l'espace, dans l'objet et dans l'exercice de l'intevention, 362
d'autant plus réaliste qu'un refus de l'Etat sinistré
354 PRIEUR M., « Pollutions transfrontières et
déchets radioactifs », op. cit., p. 149.
355 STROHL P., « Tchernobyl et le problème des
obligations interntionales relatives aux accidents nucléaires », in
Politique étrangère, n° 51, 1986, pp. 10-30.
356 MOSER B., « Les conventions de l'AIEA sur la
notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas
d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique », in
Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op.
cit., pp. 133-144 ; PELZER N., « Les dures leçons de
l'expérience : l'accident de Tchernobyl a-t-il contribué à
aùéliorer le droit nucléaire ? », Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., pp.
81-132.
357 Convetntion sur l'assistance, articles 1 et 2 ; convention
sur la notification, articles 2 et 3.
358 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence
»n RGDIP, n° 25, 1991, p. 639 et suiv.
359 Le Conseil du PNUE a créé par sa
résolution 16/9 du 31 mai 1991, un centre des Nations Unies pour
l'assistance dans les urgences environnementales chargé en particulier
de coordonner l'action des organisations internationales impliquées dans
la préservation de l'environnement.
360 Voir BOUSTANY K. et HALDE N., « L'envrironnement entre
droit international et violence des nations », op. cit., 178.
361 BETTATI M., « Un droit d'urgence ou d'ingérence
», op. cit., p. 643.
362 BOUSTANY K. et HALDE N., op. cit., p. 178.
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s'apparenterait à un abus de droit, contraire aux
règles de bon voisinnage, règles auxquelles s'est
référée la C.I.J. dans l'affaire du Détroit de
Corfou.363
Ainsi, le rôle des Etats doit s'affirmer, ce d'autant
plus que le cadre de contrôle international des activités de
gestion des déchets est également limité.
Paragraphe II : L'exigence d'une dynamisation du
contrôle international des activités de gestion des déchets
radioactifs.
Pune telle dynamisation doit êrte institutionnelle
certes (A), mais doit également intéresser les droits
proccessuels (B).
A- Une dynamisation institutionnelle
De l'avis du professeur PRIEUR, l'organisation de l'AIEA et
les contrôles diligentés par elle sont aujourd'hui emprunts de
considération polotiques . De ce point de vue, il est nécessaire
dans le but d'assurer un meilleur contrôle des activités
nucléaires en général et de gestion des déchets
radioactifs en particulier, de procéder à la mise sur pied ou
l'organisation d'une inspection internationale des réacteurs
nucléaires et des centres de stockage, totalement indépentante de
l'AIEA.364
Un tel organisme n'ayant ppour fonction que la promotion de
l'énergie nucléaire, contribuerait mieux à la gestion
écologiquement rationnelle des déchets radioactifs.
B- Une dynamisation du point de vue des droits
processuels
Pla promotion d'une gestion sûre et
écologiquement rationnelle des déchets radioactifs ne peut
être effeciente si l'on ne dispose d'institutions compétentes et
dont l'accès est aisé. Le droit international est
caractérisé par la primeur donnée à l'Etat en tant
qu'acteur à titre principal de la scène internationale. Comme il
a été relevé en amont de ce travail, le rôle des ONG
est non néligeable, mais pourtant limité en matière de
protection de l'environnement.
Il est nécessaire en vertu du principe de participation
du public (à une échelle plus large) qu'il y ait un droit de
recours des individus, des ONG auprès d'une Commission intenationale de
surveillance, chargée de recruter des inspecteurs aux frais des Etats
producteurs ou acheteurs d'lélectricité nucléaire. Le
rôle d'un tel organe serait de connaître de demandes du public
concernant des atteintes à l'environnement ou des manquements aux normes
de sûreté présumées ou constatées. La
commission pourrait qlors diligenter une enquête et formuler des
recommandations dans le sens de la cessation de l'activité polluante.
363 Affaire du détroit de Corfou, arrêt
C.I.J., Recueil 1949, rapport 4, p. 22.
364 PRIEUR M. « Pollutions transfrontières et
déchets radioactifs », op. cit., p. 153.
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