CONCLUSION
En ce qui concerne l'acceptation de l'énergie
nucléaire, la sûreté de la gestion des déchets
radioactifs est toujours une question qui laisse sceptique l'opinion
publique.365 Malgré les insuffisances relevées au
passif du cadre de gestion des déchets radioactifs, il est possible
d'envisager de réelles perspectives de solution. Ainsi qu'il a
été précisé, l'effectivité des normes peut
être renforcée par une application extraterritoriale de normes
environnementales, un respect du droit à l'information et à la
participation du public, ainsi qu'un déploiement de la
conditionnalité environnementale. L'unifprmisation des règles
intenationales et l'améioration du régime de garantie de la
réparation des dommages environnementaux permettront au droit de la
responsabilité de satisfaire aux objectifs.
De même une réforme systémique par un
monitoring plus accru des Etats ou le contrôle des activités de
gestion des déchets plus dynamique permettront à coût
sûr d'assurer une meilleure confiance du public au cadre de gestion des
déchets radioactfs. Le scepticisme qui règne sur l'industrie
nucléaire eu égard aux déchets qu'elle produit pourrait
ainsi à être atténué.
90
365 RAUNTENBACH J., TONHAUSER W. Et WETHERALL A., «
Aperçu général du cadre juridique intenational
régissant l'utilisation sûre et pacifique de l'énergie
nucléaire. Quelques mesures pratiques », in Le droit
nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., p.
34.
91
CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE
L'ensembles des défis au droit international et aux
juristes que continuent de susciter les problèmes environnementaux en
génétal et la mise en place de dispositifs juridiques
appropriés, sont également inhérents qu cadre de gestion
des déchets radioactifs. Des insuffisances sont constatées au
p^lan normatif compte tenu du caractère insuffisant des normes
obligatoires et des critiques à l'anthropocentrisme du régime de
responsabilité. Les limimtes structurelles quant à elles ne
reluisent pas le tableau q'un cadre de gestion qui nécessite une
amélioration du dispositif et une véritable réforme
systémique, pour présenter des garanties de gestion
écologique des déchets radioactifs.

CONCLUSION GENERALE
92
En définitive, le droit international de
l'environnement dont la mission première est de le protéger
à la fois pour les générations présentes et
futures366 a fait des progrès considérables sur le
plan de l'élaboration des normes plus ou moins contraignantes et sur le
plan de la création d'institutions chargées de la mise en oeuvre
de ces règles. Le thème de la gestion des déchets
radioactifs en droit international de l'environnement qu'il a été
donné de traiter a permis de répondre à de nombreuses
questions sous-jacentes. La naissance de l'industrie
électronucléaire a suscité de nombreuses craintes dans
l'opinion, eu égard aux dégâts causés par les bombes
de Hiroshima et Nagasaki. La production de déchets à haute
activité dont la durée peut atteindre des centaines de milliers
d'années soulève des questions de droit des
générations futures.367 Les mouvements
transfrontières de déchets inquiètent les populations
quant à leur sûreté et leur licéité.
L'accident de Tchernobyl a certainement été un point focal car il
a mis en exergue les failles et les faiblesses de la gestion des accidents
nucléaires, en termes de prise de mesures d'urgence, et en termes de
mise en oeuvre de la responsabilité. Mais il a aussi constitué le
point de départ d'un processus de perfectionnement du mécanisme
de réponse internationale à un accident nucléaire avec des
effets transfrontières, qu'il s'agisse des mesures de limitation des
risques et de sauvegarde de l'environnement ou encore de la réparation
des dommages causés. Ainsi la question posée était de
savoir si l'encadrement actuel de la gestion des déchets radioactifs
permet de protéger efficacement l'environnement.
La recherche de pistes de réponses a permis de
constater dans num premier temps que c'est une gestion soucieuse de la
protection de l'environnement.A la lumière des analyses
effectuées, l'on relevé l'opportunisme et l'intrusion du droit
international de l'environnement dans un domaine aussi réservé
que le nucléaire civil. En ce qui concerne le cadre normatif de gestion
des déchets radioactifs, il faut préciser qu'il intègre
l'information du pbublic et sa participation à la prise des
décisions dans le but de protéger l'environnement, implication
plus ou moins avancée d'un pays à l'autre. Qu'il s'agisse du
366 BIDOU P. M., « Le oprincipe de précaution en
droit intenational de l'environnement, in RGDIP, Tome
103, 1999/3, p. 831.
367 SOHNLE J., « Inscription du droit intenational de
l'environnement das la jurisprudence de la CIJ : l'affaire du projet
Gabcikovo-Nagymaros », in RGDIP, Tome
102/1998/1, p. 109.
93
retraitement -recyclage ou du stockage (réversible ou
pas), la construction de ces installations à ces fins nécessite
des études d'impact environnemental et
transfrontière.368 La sûreté nucléaire
par la technicité de ses normes contribue au renforcement du
conditionnement des matières nucléaires en général
et des déchets nucléaires en particulier, ainsi qu'à la
recherche des moyens les plus écologiquement rationnels
d'élimination desdits déchets.
La découverte des immersions anarchiques et
incontrôlées et ainsi que du trafic illicite de déchets
dangereux, parmi lesquels des déchets radioactifs, a certainement
joué un rôle essentiel dans l'édification du régime
des mouvements transfrontières de déchets radioactifs tel qu'il
apparait aujourd'hui. En l'absence d'une convention spécifique
liée au transport international des déchets radioactifs, c'est la
convention sur la protection physique des matières nucléaires, la
convention commune,369 le code de bonne pratique sur le mouvement
transfrontière des déchets radioactifs, le règlement de
l'AIEA et certaines règles générales de trnsport
international de matières dangereuses qui constituent le socle de la
réglementation internationale, dont les normes sont transposées
dans les législations communautaires et nationales. Si les mouvements
transfrontières sont inévitables370 compte tenu de la
pratique du retraitement, il demeure observable que nombreux sont les espaces
géographiques qui sont interdits d'importation de déchets
radioactifs, à l'exemple de l'Afrique avec la convention de Bamako de
1991. Lorsque ces transports sont autorisés, leur stricte
réglementation sur les plans national et international permet de
garantir leur sécurité, afin de préserver l'environnement
des rayonnements dus aux déchets.
Lorsque des rayonnements sont émis ou susceptibles de
l'être compte tenu de la survenance d'un accident, le droit international
de l'environnement permet par la prescription de mesures d'urgence, à
savoir la notification rapide et l'intervention d'urgence, de limiter et de
réduire les risques de contamination pour l'environnement. Le principe
de coopération, dont l'application a fait défaut à
l'occasion de la gestion de l'accident de Tchernobyl est promu par les deux
conventions du 26 septembre 1986. Les mesures d'intervention internationale
dans la coordination desquelles l'AIEA joue un rôle central sont
constituées principalement de la protection, le déplacement et
les soins des personnes, la protection des biens, l'établissement de
périmètres de sécurité et la neutralisation de la
source de rayonnement, la décontamination et la restauration de
l'environnement. Mais lorsque la réalisation des dommages n'est pas
contrecarrée, tout préjudice subi doit alors donner lieu à
réparation.
368 REYNERS P., « La convention de 1994 sur la
sûreté nucléaire », in RGDIP, 1995/3, pp.
605-621.
369 Voir DE KAGENECK A., « La convention commune sur la
sûreté de la gestion des déchets radioactifs », in
R.G.D.I.P., Tome 102/1998/1, Pedone, Paris, pp. 145-156.
370 BITAR F., Les mouvements transfrontières de
déchets dangereux selon la convention de Bâle : Etude des
régimes de responsabilité, R.G.D.I.P., n°49,
Paris, Pedone 1997, p. 17.
94
La spécificité du risque nucléaire
entraîne la spécialité du régime de
responsabilité y afférent.371 La responsabilité
pénale des personnes tant morales que physiques est appliquée en
cas de faute, d'acte illicite ou de négligence. Quant à la
responsabilité civile pour les dommages nucléaires, elle est
objective, exclusive et canalisée juridiquement sur l'exploitant
nucléaire ou le transporteur dans certaines conditions rarement
réunies. En ce qui concerne la réparation des dommages, elle est
limitée quant au montant et à sa durée,372 ceci
afin de garantir un fonds, fourni par l'entremise de la souscription d'une
police d'assurance.
Pour ce qui est du cadre institutionnel, il prévoit un
réseau d'organes nationaux, communautaires et internationaux. Sur le
plan national il existe des autorités de réglementation
chargées de la proposition, su suivi et du contrôle de
l'application des normes, ainsi que des autorités de gestion
opérationnelle, généralement les exploitants
nucléaires. Sur le plan communautaire les organismes peuvent
spécialisés (Euratom) ou intégrer les questions
liées à la gestion des déchets radioactifs dans le champ
de leurs compétences et leurs politiques. Au niveau international l'AIEA
et l'AEN font office de piliers, tout en étant soutenus par un
réseau d'organisation internationales (RIACNE).
Toutefois, une analyse de ce cadre permet de relever quelques
insuffisances. En effet sur le plan normatif, toutes les questions lrelatives
à la gestion des déchets (déchets militaires) ne sont pas
couvertes, et l'on observe une prédominance de normes non
contraignantes. De plus ce cadre normatif est affaibli et limitée par
des insuffisances structurelles du système et la montée de
l'écologisme politique et associatif.
Néanmoins, cette gestion est perfectible. Il a
été envisagé des améliorations en matière
d'effectivité des normes environnementale. De même un monitoring
plus accru des Etats avec la dunamisation du contrôle international des
activités de gestion des déchets radioactifs sont
nécessaires en vue d'en perfectionner le cadre juridique.
Cette étude a ainsi permis au-delà de ses
lacunes, d'apprécier le déploiement du droit international de
l'environnement dans un domaine relativement hermétique afin d'assurer
la protection et la préservation de l'équilibre
écologique, usant de la soft law et tout en impliquant ses
principes généraux,373 afin que les gouvernants
assurent la protection de l'environnement contre tout dommage lié aux
déchets radioactifs. En effet, environnement et développement
sont désormais indissociables. Le thème de la dernière
371 PELLET A., DAILLIER P., QUOC DINH N., Droit international
public, L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, p.
743.
372 REYNERS P., « Modernisation du régime de
responsabilité civile pour les dommages nucléaires :
Révision de la convention de Vienne et nouvelle convention sur la
réparation complémentaire des dommages nucléaires »,
in R.G.D.I.P., n°102/1998/3, Pedone, Paris, 1998, p. 754.
373 KAMTO M., « Les nouveaux principes du droit
international de l'environnement », in RJE, n° 1-1993, pp.
11-21.
95
édition de la journée mondiale de
l'environnement axée sur l'économie verte en est plus
que révélateur. Mais la coopération374 en tout
point constitue la voie par excellence, à l'échelon universel et
dans les blocs sous-régionaux pour parvenir à un tel objectif.
Même s'il est souvent reconnu que la lutte pour la survie et la
course au mieux être ne s'embarassent pas des exigences
normatives,375 il faut préciser, la course au
développement et à l'émergence des pays en
développement en général et des pays africains en
particulier se doit d'être menée dans le respect de ces principes,
afin que le développement du secteur nucléaire africain
déjà amorcé, ne soit aucunement dommageable à
l'environnement.
374 BOISSON DE CHAZOURNE L., « La mise en oeuvre du droit
international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et
défis », in R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pedone, Paris,
1995, p. 41.
375 KAMTO M., « Les conventions régionales sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles et leur mise », in
RJE, 1991/4, p. 423.
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