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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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CONCLUSION

En ce qui concerne l'acceptation de l'énergie nucléaire, la sûreté de la gestion des déchets radioactifs est toujours une question qui laisse sceptique l'opinion publique.365 Malgré les insuffisances relevées au passif du cadre de gestion des déchets radioactifs, il est possible d'envisager de réelles perspectives de solution. Ainsi qu'il a été précisé, l'effectivité des normes peut être renforcée par une application extraterritoriale de normes environnementales, un respect du droit à l'information et à la participation du public, ainsi qu'un déploiement de la conditionnalité environnementale. L'unifprmisation des règles intenationales et l'améioration du régime de garantie de la réparation des dommages environnementaux permettront au droit de la responsabilité de satisfaire aux objectifs.

De même une réforme systémique par un monitoring plus accru des Etats ou le contrôle des activités de gestion des déchets plus dynamique permettront à coût sûr d'assurer une meilleure confiance du public au cadre de gestion des déchets radioactfs. Le scepticisme qui règne sur l'industrie nucléaire eu égard aux déchets qu'elle produit pourrait ainsi à être atténué.

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365 RAUNTENBACH J., TONHAUSER W. Et WETHERALL A., « Aperçu général du cadre juridique intenational régissant l'utilisation sûre et pacifique de l'énergie nucléaire. Quelques mesures pratiques », in Le droit nucléaire international après Tchernobyl, op. cit., p. 34.

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CONCLUSION DEUXIÈME PARTIE

L'ensembles des défis au droit international et aux juristes que continuent de susciter les problèmes environnementaux en génétal et la mise en place de dispositifs juridiques appropriés, sont également inhérents qu cadre de gestion des déchets radioactifs. Des insuffisances sont constatées au p^lan normatif compte tenu du caractère insuffisant des normes obligatoires et des critiques à l'anthropocentrisme du régime de responsabilité. Les limimtes structurelles quant à elles ne reluisent pas le tableau q'un cadre de gestion qui nécessite une amélioration du dispositif et une véritable réforme systémique, pour présenter des garanties de gestion écologique des déchets radioactifs.

CONCLUSION GENERALE

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En définitive, le droit international de l'environnement dont la mission première est de le protéger à la fois pour les générations présentes et futures366 a fait des progrès considérables sur le plan de l'élaboration des normes plus ou moins contraignantes et sur le plan de la création d'institutions chargées de la mise en oeuvre de ces règles. Le thème de la gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement qu'il a été donné de traiter a permis de répondre à de nombreuses questions sous-jacentes. La naissance de l'industrie électronucléaire a suscité de nombreuses craintes dans l'opinion, eu égard aux dégâts causés par les bombes de Hiroshima et Nagasaki. La production de déchets à haute activité dont la durée peut atteindre des centaines de milliers d'années soulève des questions de droit des générations futures.367 Les mouvements transfrontières de déchets inquiètent les populations quant à leur sûreté et leur licéité. L'accident de Tchernobyl a certainement été un point focal car il a mis en exergue les failles et les faiblesses de la gestion des accidents nucléaires, en termes de prise de mesures d'urgence, et en termes de mise en oeuvre de la responsabilité. Mais il a aussi constitué le point de départ d'un processus de perfectionnement du mécanisme de réponse internationale à un accident nucléaire avec des effets transfrontières, qu'il s'agisse des mesures de limitation des risques et de sauvegarde de l'environnement ou encore de la réparation des dommages causés. Ainsi la question posée était de savoir si l'encadrement actuel de la gestion des déchets radioactifs permet de protéger efficacement l'environnement.

La recherche de pistes de réponses a permis de constater dans num premier temps que c'est une gestion soucieuse de la protection de l'environnement.A la lumière des analyses effectuées, l'on relevé l'opportunisme et l'intrusion du droit international de l'environnement dans un domaine aussi réservé que le nucléaire civil. En ce qui concerne le cadre normatif de gestion des déchets radioactifs, il faut préciser qu'il intègre l'information du pbublic et sa participation à la prise des décisions dans le but de protéger l'environnement, implication plus ou moins avancée d'un pays à l'autre. Qu'il s'agisse du

366 BIDOU P. M., « Le oprincipe de précaution en droit intenational de l'environnement, in RGDIP, Tome 103, 1999/3, p. 831.

367 SOHNLE J., « Inscription du droit intenational de l'environnement das la jurisprudence de la CIJ : l'affaire du projet Gabcikovo-Nagymaros », in RGDIP, Tome 102/1998/1, p. 109.

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retraitement -recyclage ou du stockage (réversible ou pas), la construction de ces installations à ces fins nécessite des études d'impact environnemental et transfrontière.368 La sûreté nucléaire par la technicité de ses normes contribue au renforcement du conditionnement des matières nucléaires en général et des déchets nucléaires en particulier, ainsi qu'à la recherche des moyens les plus écologiquement rationnels d'élimination desdits déchets.

La découverte des immersions anarchiques et incontrôlées et ainsi que du trafic illicite de déchets dangereux, parmi lesquels des déchets radioactifs, a certainement joué un rôle essentiel dans l'édification du régime des mouvements transfrontières de déchets radioactifs tel qu'il apparait aujourd'hui. En l'absence d'une convention spécifique liée au transport international des déchets radioactifs, c'est la convention sur la protection physique des matières nucléaires, la convention commune,369 le code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière des déchets radioactifs, le règlement de l'AIEA et certaines règles générales de trnsport international de matières dangereuses qui constituent le socle de la réglementation internationale, dont les normes sont transposées dans les législations communautaires et nationales. Si les mouvements transfrontières sont inévitables370 compte tenu de la pratique du retraitement, il demeure observable que nombreux sont les espaces géographiques qui sont interdits d'importation de déchets radioactifs, à l'exemple de l'Afrique avec la convention de Bamako de 1991. Lorsque ces transports sont autorisés, leur stricte réglementation sur les plans national et international permet de garantir leur sécurité, afin de préserver l'environnement des rayonnements dus aux déchets.

Lorsque des rayonnements sont émis ou susceptibles de l'être compte tenu de la survenance d'un accident, le droit international de l'environnement permet par la prescription de mesures d'urgence, à savoir la notification rapide et l'intervention d'urgence, de limiter et de réduire les risques de contamination pour l'environnement. Le principe de coopération, dont l'application a fait défaut à l'occasion de la gestion de l'accident de Tchernobyl est promu par les deux conventions du 26 septembre 1986. Les mesures d'intervention internationale dans la coordination desquelles l'AIEA joue un rôle central sont constituées principalement de la protection, le déplacement et les soins des personnes, la protection des biens, l'établissement de périmètres de sécurité et la neutralisation de la source de rayonnement, la décontamination et la restauration de l'environnement. Mais lorsque la réalisation des dommages n'est pas contrecarrée, tout préjudice subi doit alors donner lieu à réparation.

368 REYNERS P., « La convention de 1994 sur la sûreté nucléaire », in RGDIP, 1995/3, pp. 605-621.

369 Voir DE KAGENECK A., « La convention commune sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs », in R.G.D.I.P., Tome 102/1998/1, Pedone, Paris, pp. 145-156.

370 BITAR F., Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la convention de Bâle : Etude des régimes de responsabilité, R.G.D.I.P., n°49, Paris, Pedone 1997, p. 17.

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La spécificité du risque nucléaire entraîne la spécialité du régime de responsabilité y afférent.371 La responsabilité pénale des personnes tant morales que physiques est appliquée en cas de faute, d'acte illicite ou de négligence. Quant à la responsabilité civile pour les dommages nucléaires, elle est objective, exclusive et canalisée juridiquement sur l'exploitant nucléaire ou le transporteur dans certaines conditions rarement réunies. En ce qui concerne la réparation des dommages, elle est limitée quant au montant et à sa durée,372 ceci afin de garantir un fonds, fourni par l'entremise de la souscription d'une police d'assurance.

Pour ce qui est du cadre institutionnel, il prévoit un réseau d'organes nationaux, communautaires et internationaux. Sur le plan national il existe des autorités de réglementation chargées de la proposition, su suivi et du contrôle de l'application des normes, ainsi que des autorités de gestion opérationnelle, généralement les exploitants nucléaires. Sur le plan communautaire les organismes peuvent spécialisés (Euratom) ou intégrer les questions liées à la gestion des déchets radioactifs dans le champ de leurs compétences et leurs politiques. Au niveau international l'AIEA et l'AEN font office de piliers, tout en étant soutenus par un réseau d'organisation internationales (RIACNE).

Toutefois, une analyse de ce cadre permet de relever quelques insuffisances. En effet sur le plan normatif, toutes les questions lrelatives à la gestion des déchets (déchets militaires) ne sont pas couvertes, et l'on observe une prédominance de normes non contraignantes. De plus ce cadre normatif est affaibli et limitée par des insuffisances structurelles du système et la montée de l'écologisme politique et associatif.

Néanmoins, cette gestion est perfectible. Il a été envisagé des améliorations en matière d'effectivité des normes environnementale. De même un monitoring plus accru des Etats avec la dunamisation du contrôle international des activités de gestion des déchets radioactifs sont nécessaires en vue d'en perfectionner le cadre juridique.

Cette étude a ainsi permis au-delà de ses lacunes, d'apprécier le déploiement du droit international de l'environnement dans un domaine relativement hermétique afin d'assurer la protection et la préservation de l'équilibre écologique, usant de la soft law et tout en impliquant ses principes généraux,373 afin que les gouvernants assurent la protection de l'environnement contre tout dommage lié aux déchets radioactifs. En effet, environnement et développement sont désormais indissociables. Le thème de la dernière

371 PELLET A., DAILLIER P., QUOC DINH N., Droit international public, L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, p. 743.

372 REYNERS P., « Modernisation du régime de responsabilité civile pour les dommages nucléaires : Révision de la convention de Vienne et nouvelle convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires », in R.G.D.I.P., n°102/1998/3, Pedone, Paris, 1998, p. 754.

373 KAMTO M., « Les nouveaux principes du droit international de l'environnement », in RJE, n° 1-1993, pp. 11-21.

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édition de la journée mondiale de l'environnement axée sur l'économie verte en est plus que révélateur. Mais la coopération374 en tout point constitue la voie par excellence, à l'échelon universel et dans les blocs sous-régionaux pour parvenir à un tel objectif. Même s'il est souvent reconnu que la lutte pour la survie et la course au mieux être ne s'embarassent pas des exigences normatives,375 il faut préciser, la course au développement et à l'émergence des pays en développement en général et des pays africains en particulier se doit d'être menée dans le respect de ces principes, afin que le développement du secteur nucléaire africain déjà amorcé, ne soit aucunement dommageable à l'environnement.

374 BOISSON DE CHAZOURNE L., « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », in R.G.D.I.P., Tome 99/1995/1, Pedone, Paris, 1995, p. 41.

375 KAMTO M., « Les conventions régionales sur la conservation de la nature et des ressources naturelles et leur mise », in RJE, 1991/4, p. 423.

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