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La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

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II- DEFINITION DES CONCEPTS.

1. La gestion

Le terme « gestion » en lui-même mérite d'être recadré par rapport à son sens basique et littéraire. Selon le dictionnaire ROBERT1, celui-ci désigne en fonction des contextes la gérance, le maniement, l'administration, la direction, le management, l'organisation ou l'exercice. En identifiant le problème des activités nucléaires, à savoir l'élimination de leurs déchets, les professeurs KISS et BEURIER voient en leur gestion le fait de réglementer les rejets de matières nucléaires dans l'environnement2. Ainsi, la gestion des déchets radioactifs s'entendrait comme le dispositif normatif encadrant la production, la collecte, le transport et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de leur site d'élimination3. Par cette définition, la convention de Waïgani fait un distinguo entre la « gestion des déchets » et la « gestion écologiquement rationnelle des déchets », qualifiant la seconde expression comme « toutes les mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles de ces déchets »4. L'analyse transversale de ces deux définitions fait ressortir l'aspect matériel de la gestion d'une part, et son aspect éthique d'autre part.

Conclue sous les auspices de l'AIEA, la convention relative à la gestion des déchets radioactifs5 stipule que cette gestion s'entend de « *...+ toutes les activités, y compris les activités de déclassement qui ont trait à la manutention, au prétraitement, au conditionnement, à l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela peut aussi comprendre les rejets d'effluents »6. Cette définition pourrait laisser penser que le transport ne fait pas partie de la gestion, mais il en est autrement, car cette exclusion est la résultante d'un souci de circonscription du champ d'application de ladite convention qui consacre d'ailleurs son article 27 à la question des mouvements transfrontières7. Cela est confirmé par la définition que l'AIEA en donne en 2003 considérant la gestion des déchets radioactifs comme « l'organisation, les systèmes juridiques, les moyens techniques que met en place une autorité nationale pour protéger contre les rayonnements ionisants et pour assurer la sûreté des matières radioactives pendant leur production, utilisation, transport et stockage

1 Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1995, p. 1017.

2 KISS A. et BEURIER J-P., Droit international de l'environnement, Pedone, Paris, 3e édition, 2004, p 406.

3 Définition déduite de la convention en vue d'interdire l'importation de déchets dangereux et radioactifs dans les pays insulaires du forum et de contrôler les mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux dans la région du Pacifique Sud, Waïgani, 1995, article 1.

4 Idem.

5 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, adoptée à Viennes le 5 septembre 1997.

6 Article 2, k).

7 Cet article rappelle l'ensemble des grandes lignes du Code de bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de déchets radioactifs, Doc AIEA, GOV/2445, Annexe 1.

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définitif »8. Ainsi, nous pouvons considérer la gestion des déchets radioactifs comme l'organisation, les systèmes juridiques et moyens techniques mis en place par les autorités nationales et internationales afin de protéger les individus et l'environnement contre les rayonnements ionisants et pour assurer la sûreté des déchets radioactifs pendant leur production, utilisation, transport et stockage définitif. C'est cette perspective qui guidera notre étude sur la perception du sens à donner au terme « gestion des déchets radioactifs ».

2. Déchets radioactifs

Les déchets en général font l'objet de définitions tant sur le plan international que dans les législations nationales. Ainsi, la loi française n° 75-633 du 15 juillet 1975 qualifie de déchet « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon »9. Cette définition est pratiquement transposée par la loi algérienne de 1983 relative à la protection de l'environnement en son article 39 qui dispose qu' « Est déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation de matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son propriétaire destine à l'abandon »10. Si les différents textes évoqués établissent la définition du déchet par rapport à sa visée, son sort, la convention de Bâle de 1989 se base plutôt sur le critère d'élimination. De ce fait, la définition est évolutive du point de vue environnemental, car les déchets quittent du stade de l'abandon à celui de leur élimination. Ainsi, il s'agit de « substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer »11. Ainsi, les déchets dangereux s'avèrent être ceux qu'on est tenu d'éliminer. Il s'agit de déchets dotés de caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques qui imposent des manipulations particulières et procédés d'élimination de nature à éviter tout risque pour la santé et/ou tout effet nocif pour l'environnement. Cette définition du professeur Alexandre KISS reprise par M. Fouad BITAR12 semble classer les déchets radioactifs dans la catégorie des déchets dangereux. Cependant, le régime juridique consacré à ces derniers n'est pas le même.

Parlant des déchets radioactifs ou radioactifs, une définition du terme exige tout d'abord l'appréciation du sens donné à la notion par l'AIEA. En effet, le déchet radioactif est « le matériau qui contient ou a été contaminé par des radionucléides à des concentrations ou des activités supérieures aux seuils de libération établis par les autorités réglementaires et pour lequel aucune utilisation n'est envisageable ». Cette définition se rapproche de celle donnée par la réglementation communautaire européenne, à savoir toute « matière contenant des radionucléides ou contaminée par des radionucléides et pour laquelle aucune

8 Prévention du mouvement fortuit et du trafic illicite des matières radioactives, mai 2003.

9 Loi n°75/633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (J.O. du 16 juillet 1975).

10 Cité par KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, Edicef, Vanves, 1996, p. 323.

11 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, article 2 al. 1.

12 BITAR F., Les mouvements transfrontières de déchets dangereux selon la convention de Bâle, Etude des régimes de responsabilité, RGDIP, n°49, Pedone, Paris, 1997, 275 p.

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utilisation est prévue...sous réserve du dépassement de certaines valeurs fixées par les normes »13.

Face à ces deux appréciations de la notion, la définition de M. Claude MANDIL mérite une attention particulière, car elle accorde une importance à la provenance du matériau concerné. Ainsi d'après lui, les déchets radioactifs sont des « matières radioactives inutilisables provenant de centres médicaux, de laboratoires de recherche ou de l'industrie nucléaire ». Il est à noter que dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons plus aux déchets « que l'on abandonne à l'issu du cycle nucléaire, abandon qui peut être transitoire car il dépend des conditions technico-économiques du moment ». Dans cette optique, nous différencions les déchets issus de l'industrie nucléaire civile, et ceux émanant du nucléaire militaire, lesquels ne feront pas l'objet de notre étude. De plus, les déchets radioactifs provenant de centres médicaux, dont la radioactivité est inférieure au seuil prévu par les réglementations nationales et communautaires sont exclus de notre champ d'investigation. La législation française est intéressante en ce qu'elle fait un distinguo entre les déchets solides, liquides et gazeux et impose des réglementations différentes14.

Dans le cadre communautaire africain, la convention de Lomé IV a élaboré une définition assez précise sur le seuil de radioactivité qui permet de distinguer les effluents inoffensifs des déchets radioactifs dangereux. Ainsi, dans le second paragraphe de l'annexe VIII, le terme « déchets radioactifs » s'entend de « toute matière pour laquelle aucun usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est contaminé par des radionucléides dont les niveaux de radioactivité et de concentration dépassent les limites que la Communauté s'est imposée à elle-même pour la protection de sa population à l'article 4 points a) et b) de la directive 80/836 Euratom, modifiée en dernier lieu par la directive 84/467 Euratom. Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de 5x103 Becquerel pour les nucléides de très forte radiotoxicité à 5x106 Becquerel pour ceux de faible radiotoxicité. Pour les concentrations, ces limites sont de 100 Becquerel.g-1 et de 500 Becquerel.g-1 pour les substances radioactives naturelles solides ». Ainsi les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) font leur la fixation des seuils de radiotoxicité appliqués par la Communauté Européenne. Une meilleure appréciation de la notion de déchets radioactifs exige sa distinction définitionnelle des notions connexes.

La matière nucléaire signifie premièrement tout combustible nucléaire autre que l'uranium naturel ou appauvri, permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire hors d'un réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en combinaison avec d'autres matières ; deuxièmement, il s'agit de tout déchet radioactif. Le combustible nucléaire désigne toute matière permettant de produire de l'énergie par une réaction en chaîne de fission nucléaire. Quant au combustible usé, il s'agit d'un combustible nucléaire qui a été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré.

13 Dir. n°92/3 Euratom du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transports de déchets radioactifs ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté.

14 Arrêté du 10 Août 1976 relatif aux effluents radioactifs gazeux, J.O. du 12 septembre 1976 ; Arrêté du 10 août 1976 relatif aux effluents radioactifs liquides, J.O. du 12 septembre 1976.

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Pour ce qui est des rejets d'effluents, ils s'entendent d'émissions dans l'environnement de matières radioactives liquides ou gazeuses en tant que pratique légitime au cours de l'exploitation normale d'installations nucléaires réglementées.

En définitive, nous admettrons comme définition du déchet radioactif toute matière radioactive obtenue au cours du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire, ou toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements émis du fait de ce processus, à l'exclusion des radio-isotopes parvenus au dernier stade de fabrication et susceptibles d'être utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles.

3. Environnement

La notion d'environnement a certainement souffert d'une série d'essais et de dépassements conceptuels pour déboucher sur des définitions admises par l'ensemble de la communauté scientifique internationale. C'est ainsi que la convention de Lugano de 1993 définit l'environnement à travers ses composantes, à savoir les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel, et les aspects caractéristiques du paysage15. Le conseil de la Communauté Economique Européenne en donne une définition lapidaire, considérant que l'environnement s'entend comme « l'eau, l'air et la terre d'une part, ainsi que les rapports de ces éléments entre eux et avec tout organisme vivant ». Cette définition, à l'évidence, n'intègre pas la dimension culturelle de l'environnement, telle que dégagée par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.) dans son projet de pacte international sur l'environnement et le développement. Il en ressort que l'environnement est « l'ensemble de la nature et des ressources naturelles, y compris le patrimoine culturel et l'infrastructure humaine indispensable pour les activités socio-économiques »16. Quant au juge international, il souligne l'aspect fonctionnel de l'environnement lorsqu'il considère que « l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les générations futures ».17 Le professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de l'environnement en Afrique, ayant trouvé inadéquate l'expression « construction humaine » propose une définition toute digne d'intérêt. Ainsi, l'on entend par environnement « le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie »18. L'intérêt de cette définition est celui de la prise en compte non seulement des composantes traditionnelles de

15 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano, le 21 juin 1993, article 2 al. 10.

16 « Projet de Pacte international sur l'Environnement et le Développement » de la Commission du droit de l'environnement de l'Union Internationale pour la conservation de la nature, 1991.

17 Licéité de la menace de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif, C.I.J., Recueil 1996, P. 241, par. 29.

18 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op cit, p. 16.

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l'environnement, mais aussi l'intégration de nouveaux éléments dégagés de la Déclaration de Rio19.

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