II- DEFINITION DES CONCEPTS.
1. La gestion
Le terme « gestion » en lui-même mérite
d'être recadré par rapport à son sens basique et
littéraire. Selon le dictionnaire ROBERT1, celui-ci
désigne en fonction des contextes la gérance, le maniement,
l'administration, la direction, le management, l'organisation ou l'exercice. En
identifiant le problème des activités nucléaires, à
savoir l'élimination de leurs déchets, les professeurs KISS et
BEURIER voient en leur gestion le fait de réglementer les rejets de
matières nucléaires dans l'environnement2. Ainsi, la
gestion des déchets radioactifs s'entendrait comme le dispositif
normatif encadrant la production, la collecte, le transport et
l'élimination des déchets, y compris la surveillance de leur site
d'élimination3. Par cette définition, la convention de
Waïgani fait un distinguo entre la « gestion des déchets
» et la « gestion écologiquement rationnelle des
déchets », qualifiant la seconde expression comme « toutes les
mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont
gérés d'une manière qui garantisse la protection de la
santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles de ces
déchets »4. L'analyse transversale de ces deux
définitions fait ressortir l'aspect matériel de la gestion d'une
part, et son aspect éthique d'autre part.
Conclue sous les auspices de l'AIEA, la convention relative
à la gestion des déchets radioactifs5 stipule que
cette gestion s'entend de « *...+ toutes les activités, y compris
les activités de déclassement qui ont trait à la
manutention, au prétraitement, au conditionnement, à
l'entreposage ou au stockage définitif des déchets radioactifs
à l'exclusion du transport à l'extérieur d'un site. Cela
peut aussi comprendre les rejets d'effluents »6. Cette
définition pourrait laisser penser que le transport ne fait pas partie
de la gestion, mais il en est autrement, car cette exclusion est la
résultante d'un souci de circonscription du champ d'application de
ladite convention qui consacre d'ailleurs son article 27 à la question
des mouvements transfrontières7. Cela est confirmé par
la définition que l'AIEA en donne en 2003 considérant la gestion
des déchets radioactifs comme « l'organisation, les systèmes
juridiques, les moyens techniques que met en place une autorité
nationale pour protéger contre les rayonnements ionisants et pour
assurer la sûreté des matières radioactives pendant leur
production, utilisation, transport et stockage
1 Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique
et analogique de la langue française, Dictionnaires Le Robert,
Paris, 1995, p. 1017.
2 KISS A. et BEURIER J-P., Droit international de
l'environnement, Pedone, Paris, 3e édition, 2004, p
406.
3 Définition déduite de la convention en vue
d'interdire l'importation de déchets dangereux et radioactifs dans les
pays insulaires du forum et de contrôler les mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux dans la
région du Pacifique Sud, Waïgani, 1995, article 1.
4 Idem.
5 Convention commune sur la sûreté de la gestion
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, adoptée à Viennes le 5 septembre
1997.
6 Article 2, k).
7 Cet article rappelle l'ensemble des grandes lignes du Code de
bonne pratique sur le mouvement transfrontière international de
déchets radioactifs, Doc AIEA, GOV/2445, Annexe 1.
4
définitif »8. Ainsi, nous pouvons
considérer la gestion des déchets radioactifs comme
l'organisation, les systèmes juridiques et moyens techniques mis en
place par les autorités nationales et internationales afin de
protéger les individus et l'environnement contre les rayonnements
ionisants et pour assurer la sûreté des déchets radioactifs
pendant leur production, utilisation, transport et stockage définitif.
C'est cette perspective qui guidera notre étude sur la perception du
sens à donner au terme « gestion des déchets radioactifs
».
2. Déchets radioactifs
Les déchets en général font l'objet de
définitions tant sur le plan international que dans les
législations nationales. Ainsi, la loi française n° 75-633
du 15 juillet 1975 qualifie de déchet « tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon
»9. Cette définition est pratiquement transposée
par la loi algérienne de 1983 relative à la protection de
l'environnement en son article 39 qui dispose qu' « Est déchet au
sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production,
de transformation ou d'utilisation de matériau, produit ou plus
généralement, tout bien meuble abandonné ou que son
propriétaire destine à l'abandon »10. Si les
différents textes évoqués établissent la
définition du déchet par rapport à sa visée, son
sort, la convention de Bâle de 1989 se base plutôt sur le
critère d'élimination. De ce fait, la définition est
évolutive du point de vue environnemental, car les déchets
quittent du stade de l'abandon à celui de leur élimination.
Ainsi, il s'agit de « substances ou objets qu'on élimine, qu'on a
l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer
»11. Ainsi, les déchets dangereux s'avèrent
être ceux qu'on est tenu d'éliminer. Il s'agit de déchets
dotés de caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques qui
imposent des manipulations particulières et procédés
d'élimination de nature à éviter tout risque pour la
santé et/ou tout effet nocif pour l'environnement. Cette
définition du professeur Alexandre KISS reprise par M. Fouad
BITAR12 semble classer les déchets radioactifs dans la
catégorie des déchets dangereux. Cependant, le régime
juridique consacré à ces derniers n'est pas le même.
Parlant des déchets radioactifs ou radioactifs, une
définition du terme exige tout d'abord l'appréciation du sens
donné à la notion par l'AIEA. En effet, le déchet
radioactif est « le matériau qui contient ou a été
contaminé par des radionucléides à des concentrations ou
des activités supérieures aux seuils de libération
établis par les autorités réglementaires et pour lequel
aucune utilisation n'est envisageable ». Cette définition se
rapproche de celle donnée par la réglementation communautaire
européenne, à savoir toute « matière contenant des
radionucléides ou contaminée par des radionucléides et
pour laquelle aucune
8 Prévention du mouvement fortuit et du trafic illicite
des matières radioactives, mai 2003.
9 Loi n°75/633 du 15 juillet 1975 relative à
l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux (J.O. du 16 juillet 1975).
10 Cité par KAMTO M., Droit de l'environnement en
Afrique, Edicef, Vanves, 1996, p. 323.
11 Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, article 2 al. 1.
12 BITAR F., Les mouvements transfrontières de
déchets dangereux selon la convention de Bâle, Etude des
régimes de responsabilité, RGDIP, n°49, Pedone, Paris,
1997, 275 p.
5
utilisation est prévue...sous réserve du
dépassement de certaines valeurs fixées par les normes
»13.
Face à ces deux appréciations de la notion, la
définition de M. Claude MANDIL mérite une attention
particulière, car elle accorde une importance à la provenance du
matériau concerné. Ainsi d'après lui, les déchets
radioactifs sont des « matières radioactives inutilisables
provenant de centres médicaux, de laboratoires de recherche ou de
l'industrie nucléaire ». Il est à noter que dans le cadre de
notre étude, nous nous intéresserons plus aux déchets
« que l'on abandonne à l'issu du cycle nucléaire, abandon
qui peut être transitoire car il dépend des conditions
technico-économiques du moment ». Dans cette optique, nous
différencions les déchets issus de l'industrie nucléaire
civile, et ceux émanant du nucléaire militaire, lesquels ne
feront pas l'objet de notre étude. De plus, les déchets
radioactifs provenant de centres médicaux, dont la radioactivité
est inférieure au seuil prévu par les réglementations
nationales et communautaires sont exclus de notre champ d'investigation. La
législation française est intéressante en ce qu'elle fait
un distinguo entre les déchets solides, liquides et gazeux et impose des
réglementations différentes14.
Dans le cadre communautaire africain, la convention de
Lomé IV a élaboré une définition assez
précise sur le seuil de radioactivité qui permet de distinguer
les effluents inoffensifs des déchets radioactifs dangereux. Ainsi, dans
le second paragraphe de l'annexe VIII, le terme « déchets
radioactifs » s'entend de « toute matière pour laquelle aucun
usage ultérieur n'est envisagé, et qui contient ou est
contaminé par des radionucléides dont les niveaux de
radioactivité et de concentration dépassent les limites que la
Communauté s'est imposée à elle-même pour la
protection de sa population à l'article 4 points a) et b) de la
directive 80/836 Euratom, modifiée en dernier lieu par la directive
84/467 Euratom. Pour les niveaux de radioactivité, ces limites vont de
5x103 Becquerel pour les nucléides de très forte
radiotoxicité à 5x106 Becquerel pour ceux de faible
radiotoxicité. Pour les concentrations, ces limites sont de 100
Becquerel.g-1 et de 500 Becquerel.g-1 pour les substances
radioactives naturelles solides ». Ainsi les pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) font leur la fixation des seuils de
radiotoxicité appliqués par la Communauté
Européenne. Une meilleure appréciation de la notion de
déchets radioactifs exige sa distinction définitionnelle des
notions connexes.
La matière nucléaire signifie
premièrement tout combustible nucléaire autre que l'uranium
naturel ou appauvri, permettant de produire de l'énergie par une
réaction en chaîne de fission nucléaire hors d'un
réacteur nucléaire, que ce soit par lui-même ou en
combinaison avec d'autres matières ; deuxièmement, il s'agit de
tout déchet radioactif. Le combustible nucléaire désigne
toute matière permettant de produire de l'énergie par une
réaction en chaîne de fission nucléaire. Quant au
combustible usé, il s'agit d'un combustible nucléaire qui a
été irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a
été définitivement retiré.
13 Dir. n°92/3 Euratom du 3 février 1992 relative
à la surveillance et au contrôle des transports de déchets
radioactifs ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la
Communauté.
14 Arrêté du 10 Août 1976 relatif aux
effluents radioactifs gazeux, J.O. du 12 septembre 1976 ; Arrêté
du 10 août 1976 relatif aux effluents radioactifs liquides, J.O. du 12
septembre 1976.
6
Pour ce qui est des rejets d'effluents, ils s'entendent
d'émissions dans l'environnement de matières radioactives
liquides ou gazeuses en tant que pratique légitime au cours de
l'exploitation normale d'installations nucléaires
réglementées.
En définitive, nous admettrons comme définition
du déchet radioactif toute matière radioactive obtenue au cours
du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire,
ou toute matière rendue radioactive par exposition aux rayonnements
émis du fait de ce processus, à l'exclusion des radio-isotopes
parvenus au dernier stade de fabrication et susceptibles d'être
utilisés à des fins scientifiques, médicales, agricoles,
commerciales ou industrielles.
3. Environnement
La notion d'environnement a certainement souffert d'une
série d'essais et de dépassements conceptuels pour
déboucher sur des définitions admises par l'ensemble de la
communauté scientifique internationale. C'est ainsi que la convention de
Lugano de 1993 définit l'environnement à travers ses composantes,
à savoir les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que
l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les
mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel, et
les aspects caractéristiques du paysage15. Le conseil de la
Communauté Economique Européenne en donne une définition
lapidaire, considérant que l'environnement s'entend comme « l'eau,
l'air et la terre d'une part, ainsi que les rapports de ces
éléments entre eux et avec tout organisme vivant ». Cette
définition, à l'évidence, n'intègre pas la
dimension culturelle de l'environnement, telle que dégagée par
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (U.I.C.N.) dans son
projet de pacte international sur l'environnement et le développement.
Il en ressort que l'environnement est « l'ensemble de la nature et des
ressources naturelles, y compris le patrimoine culturel et l'infrastructure
humaine indispensable pour les activités socio-économiques
»16. Quant au juge international, il souligne l'aspect
fonctionnel de l'environnement lorsqu'il considère que «
l'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent
les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie
et leur santé, y compris pour les générations futures
».17 Le professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de
l'environnement en Afrique, ayant trouvé inadéquate
l'expression « construction humaine » propose une définition
toute digne d'intérêt. Ainsi, l'on entend par environnement «
le milieu, l'ensemble de la nature et des ressources, y compris le patrimoine
culturel et les ressources humaines indispensables pour les activités
socio-économiques et pour le meilleur cadre de vie »18.
L'intérêt de cette définition est celui de la prise en
compte non seulement des composantes traditionnelles de
15 Convention sur la responsabilité civile des dommages
résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, Lugano,
le 21 juin 1993, article 2 al. 10.
16 « Projet de Pacte international sur l'Environnement et
le Développement » de la Commission du droit de l'environnement de
l'Union Internationale pour la conservation de la nature, 1991.
17 Licéité de la menace de l'emploi d'armes
nucléaires, Avis consultatif, C.I.J., Recueil 1996, P. 241, par. 29.
18 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op
cit, p. 16.
7
l'environnement, mais aussi l'intégration de nouveaux
éléments dégagés de la Déclaration de
Rio19.
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