WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La gestion des déchets radioactifs en droit international de l'environnement


par Luc René NJOCK
Université de Yaoundé 2 (Faculté des sciences juridiques et politiques) - D.E.A. en Droit International Public et Communautaire 2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

V- REVUE LITTERAIRE

La question des déchets radioactifs met en relief un ensemble de problèmes liés au droit, qui alimentent les débats et les réflexions de la doctrine. Dans leur ouvrage Droit international public20, les professeurs Patrick DAILLIER et Alain PELLET s'intéressent à la question nucléaire. Dans ce sens, ils révèlent les missions assignées aux trois organisations internationales21 qui promeuvent, réglementent et contrôlent le caractère pacifique, dans le domaine du nucléaire civil, de l'utilisation de l'énergie nucléaire. La question des déchets est analysée globalement à travers le régime international de réglementation sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux. De plus, la question des régimes de responsabilité en droit international de l'environnement est étudiée et mise en exergue à travers le contenu normatif, allant de la responsabilité pour faute aux régimes particuliers de responsabilité, en passant par la responsabilité pour risque. L'on note néanmoins que les auteurs dans l'analyse des régimes de responsabilité ne s'étendent pas assez sur la responsabilité pour dommage nucléaire, laquelle semble se fondre dans les régimes normaux de responsabilité conventionnels du droit international de l'environnement.

Le Professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de l'environnement en Afrique traite de la question des déchets dans le cadre géographique et régional africain. L'auteur explore les conventions internationales et les législations nationales traitant du problème des déchets. Ainsi, on note que l'interdiction d'importer tout déchet sur le continent africain est formulée non seulement par la convention de Bamako, mais aussi celle de Lomé IV. De plus, l'on peut, avec l'auteur, opérer le constat selon lequel il y a une grande tendance des législations nationales non seulement à l'interdiction de l'importation des déchets, mais aussi à la criminalisation des atteintes à l'environnement, engagement quelquefois décrié par l'auteur22. Cependant, il est important de reconnaître que l'auteur ne s'interroge pas sur l'efficacité et n'explore pas l'efficience des moyens juridiques mis en place pour la protection de l'environnement contre les déchets radioactifs. De plus, le contexte actuel ne correspond plus à la situation factuelle de 1996, année d'édition de l'ouvrage. En effet, la question des

20 DAILLIER P. et PELLET A., Droit International Public, L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, 1510p.

21 Les auteurs ici traitent de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique qui a une compétence universelle ; l'Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE, ainsi que la Communauté Européenne pour l'Energie Atomique (Euratom), qui ont des compétences géographiquement limitées.

22 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. p. 328. L'auteur fait référence à la loi camerounaise du 29 décembre 1989 qui punit « de la peine de mort toute personne non autorisée qui procède à l'introduction, à la production, au stockage, à la détention, au transport, au transit, au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes » ; art. 4 al. 1.

10

déchets radioactifs ne se pose plus seulement en termes de réglementation des mouvements transfrontières. La question doit aussi être envisagée sous le prisme de la gestion matérielle et technique, certains Etats africains étant résolument investis dans le domaine du nucléaire civil23. La question des déchets se pose donc également en termes de stockage et de retraitement, options qu'il est nécessaire d'intégrer à l'analyse du sujet.

Dans sa contribution au séminaire de Rio de Janeiro en 2002 à savoir « Les déchets dans le droit international de l'environnement »24, M. Gérard MONEDIAIRE décline l'un des obstacles posés au développement et à l'applicabilité du droit international en matière de gestion des déchets radioactifs. Il s'agit ici du refus par les « Etats nucléaires » de se faire lier par des conventions. Cela entraîne une « densité normative faible au plan international ». L'auteur s'interroge aussi sur la prise en compte des enfouissements et immersions volontaires qui ont été réalisés avant les conventions de Bamako, de Bâle et de Londres en 1972. Leur recensement est problématique. Cela permet de relever deux aspects : le premier est l'extrême difficulté d'imputer les responsabilités de la contamination, et subséquemment, d'imposer le financement de la décontamination ; le second aspect concerne la nature de certains déchets à vie longue, relativement à la méconnaissance de l'existence de techniques permettant d'avoir la certitude que les lieux d'enfouissement des déchets seront connus des générations futures, certains déchets pouvant rester dangereux pendant des millions d'années. Ces aspects méritent d'être explorés avec une attention particulière. Mais l'auteur dans le traitement de la question n'explore pas les modèles d'imputation de responsabilité en la matière et n'émet pas de projection sur les critères et moyens de fixation des dommages et intérêts aux fins de réparation des dommages écologiques, corporels et économiques.

Quant à M. Jacques ALLÈGRE, dans sa réflexion sur « La garantie de la responsabilité de l'exploitant : le principe de réalité »25, il s'interroge sur la garantie de la réparation du dommage nucléaire. En effet, au regard des nouvelles obligations mises à la charge de l'exploitant par les textes de 199726, l'auteur se demande qui peut couvrir de telles obligations, étant donné que l'assurance ne les couvre pas totalement. Il s'interroge sur le caractère transférable de risques tels que les mesures de restauration de l'environnement, le manque à gagner en relation avec l'utilisation, la jouissance de l'environnement, les pertes découlant des mesures préventives, ou tout autre dommage matériel.27 De plus, le nouveau délai de prescription de 30 ans éventuellement extensible présente t-il des garanties de gestion par l'assurance ? A ces interrogations, s'ajoutent les préoccupations de deux ordres : premièrement, il est évident que les indemnisations à caractère économique apparaîtront en

23 L'Afrique du Sud exploite déjà une centrale nucléaire de production d'électricité. L'Algérie, l'Egypte, la Tunisie et la Lybie disposent d'un réacteur de recherche. Le Maroc quant à lui mène des recherches laborantines dans le domaine de la médecine.

24 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit international de l'environnement », in Mondialisation et droit de l'environnement, CIDCE/ESMPU, les 24, 25, 26 avril 2002, p. 109-122.

25 ALLÈGRE J., « La garantie de la responsabilité de l'exploitant : le principe de réalité », in Réforme de la responsabilité nucléaire, OCDE/AEN, Actes du symposium international de Budapest, 31 mai, 1, 2, 3 juin 1999, pp. 125-130.

26 Convention sur la réparation complémentaire, Vienne, 1997.

27 ALLÈGRE J., op cit, p. 129.

11

premier. Les dommages corporels (cancers, etc.) apparaîtront plus tard. Le problème de leur règlement se pose, étant donné que les premiers auront largement entamé les réserves. Deuxièmement, comment sera organisé le financement des garanties complémentaires au-delà de la garantie de l'exploitant ? L'auteur amorce ainsi l'identification des obstacles à une garantie de la réparation des dommages causés par des déchets radioactifs. Il offre alors des pistes de réflexion certes, mais n'apporte pas de propositions en termes de solutions pour pouvoir franchir ces obstacles. L'on peut se demander quelles mesures peuvent être proposées pour favoriser la création d'un marché d'assurance permettant une meilleure couverture du risque nucléaire ? L'auteur pose les jalons d'une bonne prise en charge des dommages économiques à caractère immédiat. Cependant, il n'apporte pas de pistes de réflexion sérieuses en ce qui concerne la prise en charge des dommages corporels qui apparaitraient plus tard. De plus il n'aborde pas le volet de la réparation des dommages environnementaux en soi. Il s'agit là de domaines qui capteront notre attention.

précédent sommaire suivant






Extinction Rebellion








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams