V- REVUE LITTERAIRE
La question des déchets radioactifs met en relief un
ensemble de problèmes liés au droit, qui alimentent les
débats et les réflexions de la doctrine. Dans leur ouvrage
Droit international public20, les professeurs Patrick
DAILLIER et Alain PELLET s'intéressent à la question
nucléaire. Dans ce sens, ils révèlent les missions
assignées aux trois organisations internationales21 qui
promeuvent, réglementent et contrôlent le caractère
pacifique, dans le domaine du nucléaire civil, de l'utilisation de
l'énergie nucléaire. La question des déchets est
analysée globalement à travers le régime international de
réglementation sur les mouvements transfrontières des
déchets dangereux. De plus, la question des régimes de
responsabilité en droit international de l'environnement est
étudiée et mise en exergue à travers le contenu normatif,
allant de la responsabilité pour faute aux régimes particuliers
de responsabilité, en passant par la responsabilité pour risque.
L'on note néanmoins que les auteurs dans l'analyse des régimes de
responsabilité ne s'étendent pas assez sur la
responsabilité pour dommage nucléaire, laquelle semble se fondre
dans les régimes normaux de responsabilité conventionnels du
droit international de l'environnement.
Le Professeur Maurice KAMTO dans son ouvrage Droit de
l'environnement en Afrique traite de la question des déchets dans
le cadre géographique et régional africain. L'auteur explore les
conventions internationales et les législations nationales traitant du
problème des déchets. Ainsi, on note que l'interdiction
d'importer tout déchet sur le continent africain est formulée non
seulement par la convention de Bamako, mais aussi celle de Lomé IV. De
plus, l'on peut, avec l'auteur, opérer le constat selon lequel il y a
une grande tendance des législations nationales non seulement à
l'interdiction de l'importation des déchets, mais aussi à la
criminalisation des atteintes à l'environnement, engagement quelquefois
décrié par l'auteur22. Cependant, il est important de
reconnaître que l'auteur ne s'interroge pas sur l'efficacité et
n'explore pas l'efficience des moyens juridiques mis en place pour la
protection de l'environnement contre les déchets radioactifs. De plus,
le contexte actuel ne correspond plus à la situation factuelle de 1996,
année d'édition de l'ouvrage. En effet, la question des
20 DAILLIER P. et PELLET A., Droit International Public,
L.G.D.J., Paris, 7ème édition, 2002, 1510p.
21 Les auteurs ici traitent de l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique qui a une compétence universelle ; l'Agence de
l'Energie Nucléaire de l'OCDE, ainsi que la Communauté
Européenne pour l'Energie Atomique (Euratom), qui ont des
compétences géographiquement limitées.
22 KAMTO M., Droit de l'environnement en Afrique, op.
cit. p. 328. L'auteur fait référence à la loi camerounaise
du 29 décembre 1989 qui punit « de la peine de mort toute personne
non autorisée qui procède à l'introduction, à la
production, au stockage, à la détention, au transport, au
transit, au déversement sur le territoire camerounais des déchets
toxiques et/ou dangereux sous toutes leurs formes » ; art. 4 al. 1.
10
déchets radioactifs ne se pose plus seulement en termes
de réglementation des mouvements transfrontières. La question
doit aussi être envisagée sous le prisme de la gestion
matérielle et technique, certains Etats africains étant
résolument investis dans le domaine du nucléaire
civil23. La question des déchets se pose donc
également en termes de stockage et de retraitement, options qu'il est
nécessaire d'intégrer à l'analyse du sujet.
Dans sa contribution au séminaire de Rio de Janeiro en
2002 à savoir « Les déchets dans le droit international de
l'environnement »24, M. Gérard MONEDIAIRE décline
l'un des obstacles posés au développement et à
l'applicabilité du droit international en matière de gestion des
déchets radioactifs. Il s'agit ici du refus par les « Etats
nucléaires » de se faire lier par des conventions. Cela
entraîne une « densité normative faible au plan international
». L'auteur s'interroge aussi sur la prise en compte des enfouissements et
immersions volontaires qui ont été réalisés avant
les conventions de Bamako, de Bâle et de Londres en 1972. Leur
recensement est problématique. Cela permet de relever deux aspects : le
premier est l'extrême difficulté d'imputer les
responsabilités de la contamination, et subséquemment, d'imposer
le financement de la décontamination ; le second aspect concerne la
nature de certains déchets à vie longue, relativement à la
méconnaissance de l'existence de techniques permettant d'avoir la
certitude que les lieux d'enfouissement des déchets seront connus des
générations futures, certains déchets pouvant rester
dangereux pendant des millions d'années. Ces aspects méritent
d'être explorés avec une attention particulière. Mais
l'auteur dans le traitement de la question n'explore pas les modèles
d'imputation de responsabilité en la matière et n'émet pas
de projection sur les critères et moyens de fixation des dommages et
intérêts aux fins de réparation des dommages
écologiques, corporels et économiques.
Quant à M. Jacques ALLÈGRE, dans sa
réflexion sur « La garantie de la responsabilité de
l'exploitant : le principe de réalité »25, il
s'interroge sur la garantie de la réparation du dommage
nucléaire. En effet, au regard des nouvelles obligations mises à
la charge de l'exploitant par les textes de 199726, l'auteur se
demande qui peut couvrir de telles obligations, étant donné que
l'assurance ne les couvre pas totalement. Il s'interroge sur le
caractère transférable de risques tels que les mesures de
restauration de l'environnement, le manque à gagner en relation avec
l'utilisation, la jouissance de l'environnement, les pertes découlant
des mesures préventives, ou tout autre dommage
matériel.27 De plus, le nouveau délai de prescription
de 30 ans éventuellement extensible présente t-il des garanties
de gestion par l'assurance ? A ces interrogations, s'ajoutent les
préoccupations de deux ordres : premièrement, il est
évident que les indemnisations à caractère
économique apparaîtront en
23 L'Afrique du Sud exploite déjà une centrale
nucléaire de production d'électricité. L'Algérie,
l'Egypte, la Tunisie et la Lybie disposent d'un réacteur de recherche.
Le Maroc quant à lui mène des recherches laborantines dans le
domaine de la médecine.
24 MONEDIAIRE G., « Les déchets dans le droit
international de l'environnement », in Mondialisation et droit de
l'environnement, CIDCE/ESMPU, les 24, 25, 26 avril 2002, p. 109-122.
25 ALLÈGRE J., « La garantie de la
responsabilité de l'exploitant : le principe de réalité
», in Réforme de la responsabilité
nucléaire, OCDE/AEN, Actes du symposium international de Budapest,
31 mai, 1, 2, 3 juin 1999, pp. 125-130.
26 Convention sur la réparation complémentaire,
Vienne, 1997.
27 ALLÈGRE J., op cit, p. 129.
11
premier. Les dommages corporels (cancers, etc.)
apparaîtront plus tard. Le problème de leur règlement se
pose, étant donné que les premiers auront largement entamé
les réserves. Deuxièmement, comment sera organisé le
financement des garanties complémentaires au-delà de la garantie
de l'exploitant ? L'auteur amorce ainsi l'identification des obstacles à
une garantie de la réparation des dommages causés par des
déchets radioactifs. Il offre alors des pistes de réflexion
certes, mais n'apporte pas de propositions en termes de solutions pour pouvoir
franchir ces obstacles. L'on peut se demander quelles mesures peuvent
être proposées pour favoriser la création d'un
marché d'assurance permettant une meilleure couverture du risque
nucléaire ? L'auteur pose les jalons d'une bonne prise en charge des
dommages économiques à caractère immédiat.
Cependant, il n'apporte pas de pistes de réflexion sérieuses en
ce qui concerne la prise en charge des dommages corporels qui apparaitraient
plus tard. De plus il n'aborde pas le volet de la réparation des
dommages environnementaux en soi. Il s'agit là de domaines qui capteront
notre attention.
|