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La modification du capital social dans les entreprises en difficulté


par Beatrice KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2026
  

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CHAPITRE II : LA NÉCESSITÉ D'UNE INGÉNIERIE JURIDIQUE DANS LA MISE EN

OEUVRE DES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL SOCIAL 63

Section 1 : La sécurisation juridique préalable de l'opération 63

Section 2 : Le conditionnement stratégique de la modification du capital social 72

CONCLUSION GÉNÉRALE 81

1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

«Les personnes morales dans la vie financière moderne ne connaissent que des moments de stabilité courte et vivent de plus en plus entre deux restructurations »2. Ce propos illustre le caractère dynamique de la vie des entreprises. Celles-ci ont constamment besoin de s'acclimater afin de s'adapter à l'environnement dans lequel elles évoluent. La nécessité d'adaptation devient un impératif quand l'entreprise est confrontée à des difficultés qui, souvent, menacent sa survie. Identifié comme « le coeur battant de la société »3, le capital social est au coeur des mécanismes de restructuration des entreprises. Dans ce sens, la modification du capital social s'inscrit dans une perspective d'acclimatation. L'entreprise peut être en pleine expansion et avoir besoin « d'argent frais » pour financer ses investissements, ou alors être en difficulté et chercher des solutions de sauvetage. Cette dernière situation stimule notre réflexion sur « la modification du capital social dans les entreprises en difficulté ».

Bien que largement réglementé, le malaise du juriste vient de ce que le capital social est à la fois une notion juridique et comptable. La définition de la notion de « capital social » présente des difficultés à première vue. L'Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AUSCGIE)4 défmit le capital social comme « le montant des apports en capital faits par les associés à la société et augmenté, le cas échéant, des incorporations de réserves, de bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion »5. Cette définition reste imprécise, dans la mesure où la valeur nominale sur laquelle appui est pris pour définir le capital social est elle-même définie comme la valeur du capital par titre. De même, une partie de la doctrine est critiquée pour avoir défini maladroitement le capital social comme « la réunion du montant des apports en société »6.

2 Michel GERMAIN, Marie-Anne FRISON-ROCHE, in RD bancaire et bourse, mai juin 1997, n° 4, p.120.

3 Voy., Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, pp. 1-2.

4 Dans la version révisée du 30 janvier 2014 de l'AUSCGIE.

5 L'AUSCGIE dans sa version antérieure du 17 avril 1997, définissait déjà le capital social tel que contenu dans l'article 62 de l'acte révisé en janvier 2014. Il faut mentionner également qu'une définition similaire est retenue par l'article 54 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (République Togolaise).

6 Voy., Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 3.

2

La référence à la terminologie juridique de la notion fournit de précieuses pistes. Selon le dictionnaire historique de la langue française, l'expression « capital social » aurait été formulée en 1840' de l'adjectif « social » qui désigne ce qui est relatif à la société au sens juridique du terme, et du nom commun « capital » provenant du latin « capitalis », lui-même dérivé de « caput » qui signifie « tête »8. En partant de cette étymologie, le capital social pourrait alors être défini comme l'institution qui constituait la tête de la société du point de vue de la chronologie de la constitution des sociétés9. L'évolution du mot révèle que le capital a désigné d'abord « la partie principale d'une dette »10 en 1567. À partir de 1606, il désigne également « la somme que l'on fait valoir dans une entreprise » et, depuis 1767, son pluriel « capitaux » désigne « l'ensemble des sommes en circulation, des valeurs disponibles »l1

En combinant ces définitions, et en abondant dans le même sens que certains auteurs12, nous pouvons déduire que le capital social est avant tout un chiffre, un montant figurant dans le premier poste du passif du bilan, mentionné dans les statuts sociaux, dont le montant cristallise des valeurs apportées, voire incorporées à la création ou en cours de vie sociale. Cette définition permet d'identifier les facettes du capital social. D'abord, le capital social est un chiffre, inscrit en tête du passif du bilan. Il en découle, sans jeu de mots, son rôle capital, au sens littéral du terme renvoyant à caput13. C'est une dette due aux associés ou actionnaires et incorporée dans les titres spécifiques que sont les titres de capital. Ensuite, on relève de cette définition que le capital social fait partie des mentions qui doivent figurer dans les statuts. Il s'agit là d'une caractéristique essentielle qui justifie que sa modification implique nécessairement la modification des statuts sociaux14. Enfin, il apparaît que le capital social représente la valeur chiffrée des apports. Il faut noter qu'il s'agit essentiellement des apports en

7 Alain REY (s.d), Dictionnaire historique de la langue française, Le Grand Robert, 2e édition, 1995, Voy., « société ».

8 Jacqueline PINOCHE, Dictionnaire étymologique du français, Les usuels du Robert, 2020.

9 Gnidouba Roger LANOU, « L'utilité juridique du capital social en droit OHADA des sociétés commerciales », Revue Africaine et Malgache de Recherche Scientifiques, 2019, p. 260.

10 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 4. il Ibid.

12 C£ Gnidouba Roger LANOU, «L'utilité juridique du capital social en droit OHADA des sociétés commerciales », op.cit., p. 260 ; Sabine DANA-DÉMARET, Le capital social, Th., Paris, LITEC, 1989, p. 15 ; Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p. 4.

13 Qui signifie « tête ».

14 Art. 67 de l'AUSCGIE.

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numéraire et en nature, exclusion faite des apports en industrie. Même si son montant est librement fixé pour certaines formes sociales15, le capital social fixé à zéro n'est pas admis.

Identifier le capital social comme le premier poste du passif du bilan, oblige à le distinguer des capitaux propres. En effet, les capitaux propres sont constitués de la somme du capital social, des primes d'émission, des écarts de réévaluation, du report à nouveau, des provisions réglementées et du résultat de l'exercice16. Ils correspondent au passif interne de la société17.

Le capital social a, pendant longtemps, été régi par les principes de fixité18 et d'intangibilité, subordonnant toute modification à une révision préalable des statuts sociaux19 Ce principe d'intangibilité a évolué avec l'insertion de la variabilité du capital social, définie comme une modalité permettant soit une augmentation, soit une réduction de capital sans procéder à une modification des statuts20. Cette étude porte essentiellement sur les entreprises à capital fixe. La modification du capital social désigne une opération visant une augmentation ou une diminution du montant du capital social inscrit dans les statuts21. L'augmentation du capital social ne fait l'objet d'aucune définition dans l'AUSCGIE. Elle peut être définie comme une opération qui consiste à augmenter la valeur du capital social de telle sorte qu'elle soit supérieure à la valeur figurant antérieurement dans les statuts. A contrario, la réduction du capital social est une opération qui consiste à ramener le capital d'une société à une valeur inférieure à celle antérieurement fixée dans les statuts22. Cette dernière doit être distinguée de l'amortissement du capital social, qui consiste à rembourser aux actionnaires la valeur nominale de leurs titres sans réduction statutaire du capital, notamment sous la forme d'avances

15 C'est le cas par exemple des sociétés en commandite simple (SCS), des sociétés en nom collectif (SNC).

16 Alain FENEON, Droit des sociétés en Afrique OHADA, Paris, LGDJ, Droits africains, 3e édition, 2022, p.328.

17 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital social », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p.463.

18 Art. 67 alinéa 1 de l'AUSCGIE : «Le capital social est fixe [...J. Toutefois, il peut être augmenté ou réduit, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts ».

19 Art. 67 alinéa 2 de l'AUSCGIE : «Par dérogation au premier alinéa, le capital peut être variable dans les conditions prévues aux articles 269-1 et suivants ci-après ».

20 Mahamadou Abdoulaye DIENG, Abdoulaye Mamadou SALL, « La variabilité du capital social en droit OHADA », Ohadata D-20-01, p. 4.

21 Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE), Passim.

22 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital social », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 487.

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sur liquidation23. L'amortissement ne fait pas partie des opérations de modification du capital social car il n'entame pas son montant. L'expression « mouvement de capital » est souvent employée par certains auteurs24 pour désigner la « modification du capital social ». De même, pour les besoins de notre étude, les expressions « mouvement de capital » et « opérations sur capital social » sont utilisées pour désigner la modification du capital social, notamment les opérations d'augmentation et de réduction25. Ces opérations sont strictement encadrées par le droit des sociétés commerciales. Elles sont particulièrement délicates lorsqu'elles sont transposées dans la sphère des entreprises en difficulté.

L' « entreprise » a d'abord été considérée comme une notion économique et sociale26. Dans sa conception classique, elle est définie comme une entité dépourvue de personnalité juridique et de capital social par comparaison à la société27. Pour faire rentrer l'entreprise dans l'univers juridique, on a dû procéder à une personnification de celle-ci, en l'identifiant aux sujets de droit qui l'exploitent28. Et, partant des deux catégories de sujets de droit que sont les personnes physiques et morales, on distingue respectivement l'entreprise individuelle et la société commerciale. Dans ce sens, l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC) appréhende l'entreprise comme « toute personne physique et morale [...] »29. En droit des sociétés, personnalité morale et capital social sont indissolublement liés30. Ainsi, contrairement à la distinction classique qui est faite, l'« entreprise » dans cette étude est entendue comme « société » personne morale, ayant un capital social. À cet égard, notre réflexion concerne la modification du capital social dans les entreprises sociétaires en difficulté.

La notion de « entreprises en difficulté », relève du droit des entreprises en difficulté, un droit spécial qui s'applique en cas de difficulté, qu'il a vocation à traiter hors du droit

23 Art. 651 de l'AUSCGIE : «L'amortissement du capital est l'opération par laquelle la société rembourse aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions ; à titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la société ».

24 Voy., Paul LE CANNU, Bruno DONDERO, Droit des sociétés, Paris, LGDJ, 9e édition, 2022, p.837.

25 Stricto sensu, les opérations sur capital social concernent également l'amortissement mais cette opération est très rarement pratiquée dans les sociétés.

26 Jean PAILLUSSEAU, «Les fondements du droit moderne des sociétés », JCP, G 1984, I, n° 3148.

27 La société est considérée comme une technique d'organisation de l'entreprise.

28 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA, comparaisons avec le droit français, Th., Université de Bordeaux, 2015, p. 10.

29 Art. 1-3 de l'AUPC, Voy., « entreprise ».

30 Sabine DANA-DÉMARET, Le capital social, Th., Paris, LITEC, 1989, p. 5.

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commun31. Historiquement, le droit des entreprises en difficulté dans l'espace de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)32 a des origines lointaines, celles du droit des faillites en France. Avant l'avènement de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, c'était le code de commerce français de 1807, qui organisait les faillites dans les États d'Afrique francophone. L'Acte Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif signé le 10 avril 1998 à Libreville au Gabon s'était largement inspiré des lois françaises de 1967, 1984 et 198533. À ce jour, le droit positif en vigueur dans l'espace OHADA, en matière de droit des entreprises en difficulté, résulte de l'Acte Uniforme révisé du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, entré en vigueur le 24 décembre 2015. On trouve rarement une présentation nette, uniforme et consacrée de la notion d'« entreprises en difficulté », tant dans l'AUPC que dans les autres textes qui en parlent34. En effet, cet Acte Uniforme appréhende l'entreprise en difficulté à travers les critères d'ouverture des procédures de traitement des difficultés d'entreprises. Il s'agit notamment des critères de « difficultés avérées ou prévisibles »35 ; « difficultés sérieuses »36; et « cessation des paiements »37. Hormis la notion de « cessation des paiements » qui fait l'objet d'une définition légale38, cet Acte Uniforme utilise des notions au contenu incertain telles que « difficultés avérées ou prévisibles », « difficultés sérieuses ». Il en ressort une insuffisance de clarté dans la détermination précise des entreprises en difficulté.

La notion d'entreprise en difficulté implique généralement des dysfonctionnements dans la poursuite des activités de l'entreprise. Ces dysfonctionnements sont toutefois illustrés par des situations très variables qui ne permettent pas de les enfermer dans un critère unique39

31 Bertille GHANDOUR, Le traitement judiciaire des entreprises en difficulté, Th., Droit., Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2016, p. 26. https://theses.hal.science/tel-03917484v1, consulté le 25 février 2026.

32 Organisation créée par Traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Maurice) et regroupant aujourd'hui dix-sept États parties.

33 François ANOUKAHA, « L'émergence d'un nouveau droit des procédures collectives d'apurement du passif dans les États africains membres de l'OHADA », Afrique juridique et politique, n°1, vol.1, janvier juin 2002, pp. 62-85, p. 62 et s.

34 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises en dlfficulté, Prévention-traitements-sanctions, Harmattan, Études africaines, série droit, 2021, p. 13.

35 Voy., art. 5-1 de l'AUPC pour les critères d'ouverture de la procédure de conciliation.

36 Voy., art. 7 de l'AUPC pour les critères d'ouverture du règlement préventif.

37 Voy., art. 25 de l'AUPC pour les critères d'ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

38 Art. 1-3 de l'AUPC, Voy., « cessation des paiements ».

39 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises en dlfficulté, Prévention-traitements-sanctions, op.cit., p. 16.

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Estimant que l'approche de la notion d'entreprise en difficulté formulée par le législateur de l'OHADA est restrictive, un auteur se propose de ratisser large. Celui-ci a pu écrire que : « Se trouverait en état de difficulté, l'entreprise qui, en raison de certains déséquilibres [...J ne pourrait envisager dans le futur prévisible, à court et moyen terme, de poursuivre son activité de manière normale, ou ne le pourrait qu'en procédant à des opérations de liquidation partielle, de transformation économique, d'apports de capitaux permanents extérieurs, ou de licenciement d'une partie de son personnel. Dès lors que se manifesteraient certains signes évidents de cette dégradation de l'exploitation, l'entreprise serait en état de difficulté et elle courrait le risque, plus ou moins éloigné, de ne plus pouvoir être redressée »40. Cette formulation nous semble extensive et éclair celle du législateur de l'OHADA des procédures collectives. Ainsi, lorsqu'on parle d'entreprises en difficulté, une inquiétude constante apparaît, celle de leur disparition pour des causes diverses qui peuvent être financières, économiques, structurelles, humaines, juridiques41, etc. L'entreprise en difficulté est, de ce fait, d'une part celle qui n'est pas en état de cessation des paiements, mais dont la continuité de son exploitation est compromise, et d'autre part, celle qui, en état de cessation des paiements, est soumise à une procédure collective. L'intérêt de la définition de la notion d'entreprise en difficulté s'apprécie de ce qu'elle débouche sur une perspective de traitement de ces difficultés. De ce fait, notre sujet de réflexion se comprend comme « la mise en oeuvre des opérations de réduction et d'augmentation du capital social dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises ».

Appréhendée dans le contexte du droit de l'OHADA, la réflexion sur la modification du capital social dans les entreprises en difficulté se situe à la croisée du droit commun des sociétés et du droit des procédures collectives. Le droit de l'OHADA prévoit quatre procédures collectives. Il s'agit de la conciliation, du règlement préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des biens42. Cette dernière est une procédure collective destinée à la réalisation de l'actif de l'entreprise débitrice en état de cessation des paiements, dont la situation est irrémédiablement compromise, pour apurer son passif 3. Le maintien de l'activité en

4° Pascal NGUIHE KANTE, « Réflexion sur la notion d'entreprise en difficulté dans l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA », Revue Penant, n ° 838, 2002, p. 191.

41 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises en dlfficulté, Prévention-traitements-sanctions, op.cit., p. 15.

42 Art. 2-3 de l'AUPC.

43 Art. 2 de l'AUPC.

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liquidation des biens étant exceptionnel et précaire, il nous paraît indiqué d'écarter cette procédure dans cette étude.

Dans les sociétés à risque limité, le capital social correspond à une garantie pour les créanciers. Dans ces sociétés, la modification du capital social revêt une grande importance par rapport aux sociétés de personnes. À ce titre, cette étude s'intéresse principalement aux sociétés de capitaux avec pour référence illustrative la société anonyme (SA) et la société à responsabilité limitée (SARL). Pour les besoins de l'étude, le vocable « associés » désigne tant les membres des SA, que ceux des SARL".

Le capital social assure simultanément le rôle de financement de la société, la protection des créanciers et l'étalonnage des droits et obligations des associés45. Sa modification influe nécessairement sur les ressources de la société, sur la consistance des garanties des créanciers ainsi que sur la répartition du pouvoir social. Fréquemment pratiquée par les sociétés de capitaux, cette opération apparaît comme un instrument juridique de financement et de réorganisation de l'entreprise46. En droit de l'OHADA, même si la modification du capital social demeure juridiquement envisageable en période de difficulté, elle comporte des complications au regard des enjeux économiques, financiers et sociaux qui entourent le traitement des difficultés des entreprises. Cette situation interroge quant à la pertinence des opérations sur le capital social dans les entreprises en difficulté. Dès lors, la modification du capital social peut-elle constituer un instrument efficace de traitement pour les entreprises en difficulté ?

Sans doute, une entreprise en difficulté peut avoir intérêt à recourir à la modification du capital social. Toutefois, l'efficacité de cette opération ne saurait être présumée, car, eu égard à la complexité de sa mise en oeuvre, le doute plane sur son aptitude à atteindre les objectifs de résorption des difficultés. Un double intérêt imprègne l'étude de la modification du capital social dans les entreprises en difficulté. D'une part, cette réflexion présente un intérêt notable

44 Stricto sensu, le terme associé est défini comme un « membre d'un regroupement constitué sous forme de société dont les droits essentiels consistent à participer aux bénéfices, à concourir au fonctionnement de la société, à être informé de la marche de celle-ci et dont les obligations principales sont la libération de ses apports et la contribution aux pertes ».

45 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 4.

46 Paul LE CANNU, Bruno DONDERO, Droit des sociétés, Paris, LGDJ, 9e édition, 2022, p. 837.

tant pour les praticiens du droit que pour les dirigeants d'entreprise. Elle met en exergue les problématiques que soulève la modification du capital social dans le contexte spécifique des entreprises en difficulté, ainsi que l'ingénierie juridique susceptible d'être mobilisée pour sécuriser et optimiser cette opération. Aussi, elle peut utilement nourrir la réflexion des organes législatifs et des juridictions communautaires sur la nécessité d'une meilleure articulation entre le droit commun des sociétés et le droit spécial des entreprises en difficulté, précisément celui des procédures collectives en droit de l'OHADA. D'autre part, cette recherche participe au débat contemporain relatif à la crise du capital social. Décrédibilisé, voire « humilié »47, le capital social traverse aujourd'hui une remise en cause de sa légitimité portée par certains auteurs qui ne cachent pas leur faveur pour sa suppression. À rebours de cette vague contestataire, d'autres auteurs mettent en évidence « la belle résistance du capital social »48. La présente étude s'inscrit dans cette perspective en démontrant que, dans le contexte particulier des entreprises en difficulté, le capital social conserve toute sa pertinence comme instrument de restructuration. Elle se veut une contribution à la compréhension du rôle et de la portée des mouvements du capital social dans la restructuration des sociétés en difficulté, en droit de l'OHADA.

Si la réalisation des opérations sur le capital social peut s'avérer opportune pour le traitement des difficultés des entreprises, elle n'est pas exempte de risques, tant pour la société, que pour les acteurs qui y participent. En effet, la modification du capital social peut participer, dans une certaine mesure, à la résorption des difficultés des entreprises. Toutefois, sa mise en oeuvre dans ce contexte se révèle complexe. C'est pourquoi, cette étude s'articulera autour de l'opportunité de la modification du capital social pour le traitement des difficultés des entreprises (titre I) et la complexité de sa mise en oeuvre dans ce contexte de crise (titre II).

8

47 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 15.

48 ibid.

9

TITRE I : UNE OPÉRATION OPPORTUNE POUR LE TRAITEMENT
DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES

Le recours aux opérations sur le capital social dans le contexte des entreprises en difficulté ne se justifie que si celles-ci peuvent participer dans une certaine mesure au traitement des difficultés. La modification du capital social est une opération opportune pour le traitement des difficultés à plusieurs égards. Elle peut jouer un rôle utile dans la restructuration de l'actif et du passif de l'entreprise en difficulté. Le besoin de résorption des déficits et de l'endettement de l'entreprise en difficulté justifie le recours aux opérations de réduction et d'augmentation du capital social. Elles peuvent constituer des mesures correctives et préventives des cessations des paiements. Aussi, lorsque l'entreprise est en cessation des paiements, la modification du capital peut maximiser les chances de redressement de celle-ci. Dès lors, l'opportunité de la modification du capital social dans les entreprises en difficulté s'appréhende aussi bien dans le traitement préventif (chapitre I) que dans le traitement curatif des difficultés des entreprises (chapitre II).

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CHAPITRE I : LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE TRAITEMENT PRÉVENTIF DES DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES

Les entreprises en difficulté, comme les maladies des personnes, sont plus aisément curables lorsqu'elles sont traitées à leur début49. Il s'agit d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, de s'attaquer aux racines du mal sans attendre les manifestations , « de prévenir plutôt que de guérir »50. La prévention des difficultés des entreprises consiste à éviter, par ses précautions, un mal ou un abus susceptible de détériorer la situation économique et financière d'une entreprise51. C'est donc l'ensemble des mesures prises pour empêcher la survenance, et le cas échéant pour réduire le nombre ou la gravité des difficultés52. Ces dernières peuvent résulter de l'accumulation successive des pertes conduisant à l'endettement profond de l'entreprise. Les résultats déficitaires résultent des problèmes de rentabilité qui, à un moment, empêchent l'entreprise de respecter ses engagements à l'égard des créanciers. Si des solutions n'interviennent pas, la suite logique serait la cessation des paiements. Ainsi, prévenir, c'est assurer à tout prix la continuité de l'exploitation et éviter tout risque de survenance de la cessation des paiements. À cet effet, lorsque les difficultés de l'entreprise se manifestent par l'accumulation excessive des pertes et des dettes, la modification du capital social peut être une mesure utile. La résorption des déficits accumulés permet l'assainissement des entreprises financièrement déséquilibrées. La recapitalisation permet de traiter l'endettement de l'entreprise en difficulté. Ainsi, la réduction du capital social (section 1) et l'augmentation du capital social (section 2) peuvent contribuer au traitement préventif des difficultés d'entreprises.

49Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 2, entreprises en difficulté redressement judiciaire -- faillite, Paris, Economica, 9e édition, 2003, p. 36.

5° Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Paris, Lextenso, 7 édition, 2011, p. 57.

51 Lilian Cadel MAMBOKE BLASSALY, «La procédure de conciliation dans la prévention des difficultés des entreprises en droit OHADA », Ohadata D-17-04, p. 3.

52 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises en difficulté, Prévention-traitements-sanctions, harmattan, Études africaines, Série droit, 2021, p. 35.

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Section 1 : La réduction du capital social pour le traitement préventif des difficultés d'entreprises

Dans les entreprises en difficulté, la réduction du capital social joue un rôle d'assainissement financier. Assainir renvoie à l'idée de rendre sain, qui signifie « ramener à un état normal une situation, en éliminant les causes de troubles ou de déséquilibre »53. En effet, les déficits constituent des clignotants avant-coureurs d'une dégradation progressive de la situation fmancière de l'entreprise qui nécessitent des mesures. Toute règle juridique concourt à la prévention des difficultés, dès lors qu'elle participe au bon fonctionnement, au développement et à la stabilité financière des entreprises54. Dans ce sens, l'assainissement tend à éliminer les causes du déséquilibre financier, afin d'éviter une dégradation profonde des difficultés. Ce résultat d'assainissement peut être atteint par la réduction du capital social qui permet l'apurement des pertes (paragraphe 1) et consécutivement la restauration des capacités de l'entreprise en difficulté (paragraphe 2).

Paragraphe 1 - L'apurement des pertes de l'entreprise en difficulté

La réduction du capital social est une opération qui consiste à ramener le capital social d'une société à une valeur inférieure à celle antérieurement fixée dans les statuts55. Selon la situation économique et financière de la société, la réduction du capital social peut jouer plusieurs rôles. Dans les entreprises en difficulté, elle est généralement motivée par des pertes en vue de leur apurement. La réduction du capital social peut prendre la forme d'une obligation légale56. Dans ce cas, elle vise à préserver la continuité juridique de l'entreprise (A). Cette opération permet d'ajuster le capital social à la réalité financière de l'entreprise en difficulté (B).

A- La préservation de la continuité juridique de l'entreprise

Dans les entreprises en difficulté, l'une des premières mesures utiles est bien celle qui vise le maintien de leur continuité juridique dans le circuit économique en évitant la dissolution

53 Dictionnaire encyclopédique, Grand Usuel Larousse, Paris, Volume 1, 1997, Voy., « assainir ».

'Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 2, entreprises en difficulté, redressement judiciaire -- faillite, op.cit. p. 39.

66 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital social », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 487.

56 Voy., arts. 371 à 373 et 664 à 667 de l'AUSCGIE.

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anticipée. Apprécié sur la base d'une comparaison avec le montant des capitaux propres, le capital social est un élément de détermination de la santé fmancière de la société57. La perte du capital socia158 n'est pas anodine, c'est un signe annonciateur de difficultés qui menacent la continuité de l'exploitation de l'entreprise. C'est pour cela que des mesures de régularisation de l'entreprise sont nécessaires dès lors que, du fait des pertes, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital socia159. En effet, lorsque les capitaux propres sont affectés par les pertes, l'équilibre financier interne se trouve compromis. Il est alors fait obligation aux associés de se prononcer sur la continuité du pacte social. S'ils n'adoptent pas de mesures pour régulariser, le sort réservé à l'entreprise est la dissolution anticipée60. Par contre, si la dissolution est écartée par les associés, la réduction du capital social est une solution possible61 Cette opération se justifie dans ce cas par l'existence d'un bilan déficitaire ou déséquilibré persistant qui compromet la continuité de l'exploitation62.

La réduction du capital social est motivée par des pertes ou non motivée par des pertes. La réduction est dite non motivée par des pertes si elle se traduit par une restitution des richesses aux associés. Dans ce cas, elle appauvrit la société en réduisant les capitaux propres. La réduction est motivée par des pertes si elle se réalise par imputation du montant des pertes sur le capital social. C'est le cas où les pertes sont importantes, de telle sorte que la situation de l'entreprise nécessite une réduction du capital social. Motivée par des pertes, elle n'opère aucune restitution de richesse aux associés63, elle vise à absorber les pertes accumulées. L'opération se traduit par une mise en concordance entre le capital social et les capitaux propres. En effet, après la réalisation de l'opération, les capitaux propres demeurent inchangés mais deviennent supérieurs à la moitié du montant du capital social qui a été réduit. En conséquence, la situation de l'entreprise est régularisée. La réduction du capital social est dans cette hypothèse une mesure de traitement préventif des difficultés d'entreprise. Cette opération

57 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital social », op.cit., p. 463

58 On parle de perte du capital social lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

59 Arts. 371 et 664 de l'AUSCGIE respectivement pour la SARL et la SA.

60 A défaut de régularisation, tout intéressé peut demander la dissolution de la société conformément à l'article 667 de l'AUSCGIE.

61 FENEON Alain, Droit des sociétés en Afrique OHADA, Issy-les-Moulineaux, LGDJ-LEXTENSO, Droits africains, 3e édition, 2022, p. 253.

62 Alain FÉNÉON, Droit des sociétés en Afrique OHADA, op.cit., pp. 251-252.

63 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 1101.

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permet de préserver l'existence juridique de l'entreprise, ainsi que la continuité de son exploitation en évitant la disparition anticipée. La réduction du capital social a pour effet d'adapter le capital social à la réalité financière de l'entreprise.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote