CONCLUSION TITRE II
La seconde partie de cette étude met en lumière
les contraintes et risques liés à la mise en oeuvre de la
modification du capital social dans les entreprises en difficulté, ainsi
que l'ingénierie juridique susceptible d'être mobilisée.
La modification du capital social se heurte à la
souveraineté des associés dont le pouvoir décisionnel en
assemblée extraordinaire peut bloquer son adoption et paralyser une
restructuration vitale. De plus, le droit OHADA présente une faible
intégration de la modification du capital social dans le dispositif des
procédures collectives, laissant subsister une incertitude sur le
régime de reconstitution des capitaux propres en redressement judiciaire
et sur la technique du « coup d'accordéon ».
Aussi l'opération présente des aléas et
des risques pour les acteurs. En effet, elle peut entrainer une dilution
massive des droits financiers et politiques des associés historiques.
Elle expose également les créanciers convertis en actionnaires
à la perte de leur privilège de créanciers. Elle fait
aussi peser le risque de prises de contrôle impromptues par des
investisseurs tiers ainsi que des exclusions catégorielles.
Ces contraintes de mise en oeuvre de la modification du
capital social dans les entreprises en difficulté imposent une
ingéniosité juridique pour assurer son effectivité et son
efficacité pour le traitement des difficultés. Dans ce sens,
l'opération requiert une sécurisation juridique préalable,
d'abord pour créer un environnement social favorable à la prise
de décision et ensuite, pour éviter les éventuelles
nullités et l'échec de l'opération. En outre, un
conditionnement stratégique est nécessaire notamment par l'usage
d'actions de préférence ou d'aménagement relatif au droit
préférentiel de souscription. En effet, c'est à
l'assemblée des associés qu'il revient d'aménager les
modalités de la modification du capital social en vue de stimuler
l'apport d'argent frais tout en protégeant les intérêts en
présence.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Le recours à la modification du capital social dans le
cadre du traitement des difficultés d'entreprises révèle
une réalité double. En effet, si elle peut participer à
résorber les difficultés d'entreprises, son efficacité se
heurte à la complexité de sa mise en oeuvre dans le contexte de
crise.
L'objectif de ce travail était d'analyser la
capacité de la modification du capital social à constituer un
instrument de traitement des difficultés des entreprises. À
l'issue de cette réflexion, il ressort que les opérations sur le
capital social peuvent, dans une certaine mesure, soutenir la perspective du
traitement tant préventif que curatif des difficultés
d'entreprises.
D'une part, dans le cadre de la prévention des
difficultés des entreprises, le législateur de l'OHADA a
consacré la modification du capital social comme un mécanisme de
maintien de la continuité d'exploitation de la société.
L'obligation de reconstitution des capitaux propres pouvant être
réalisée par la réduction ou l'augmentation du capital
social, témoigne de cette volonté de prévenir les
difficultés. Ces opérations permettent en effet l'assainissement
de la situation financière ainsi que la recapitalisation de la
société. La réduction du capital social joue un rôle
d'apurement des pertes lorsque le déficit est considérable. Quant
à l'augmentation du capital social, elle pallie l'insuffisance de fonds
propres, contribuant ainsi à prévenir la cessation des
paiements.
D'autre part, dans le cadre du traitement curatif des
difficultés d'entreprises, la modification du capital social, apparait
comme un outil pertinent. Intégrée dans le projet de concordat de
redressement, elle peut favoriser la mobilisation des acteurs autour du
redressement de l'entreprise débitrice, le financement de celle-ci et le
renforcement de la crédibilité du projet de concordat. À
ce titre, elle constitue une mesure déterminante dans
l'appréciation de la viabilité de l'entreprise, et peut
influencer favorablement la décision d'homologation par le juge. Cela se
justifie dans la mesure où « les entreprises en
procédure
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collective ont dans la plupart des cas non seulement perdu
la totalité de leur capital social mais souffrent en outre d'une
insuffisance d'actifs très importante »369.
Cependant, des contraintes pourraient entraver la modification
du capital social dans les entreprises en difficulté. D'abord, elles
sont liées au régime juridique de l'opération proprement
dite. Il en résulte une incertitude quant à son adoption eu
égard aux risques de blocage. Par ailleurs, on relève une
insuffisante articulation entre les règles de la modification du capital
social et le dispositif juridique des procédures collectives en droit de
l'OHADA, limitant le recours efficace à l'opération. En outre,
les éventuels effets de la modification du capital social sur les droits
des acteurs impliqués et la structure actionnariale de l'entreprise,
sont autant de facteurs susceptibles de faire obstacle à la
réalisation de l'opération et limiter son efficacité dans
le sauvetage de l'entreprise en difficulté.
Dès lors, l'efficacité de la modification du
capital social dans les entreprises en difficulté est
conditionnée par une application prudente et efficiente des dispositions
y relatives. Celle-ci suppose une sécurisation juridique
préalable de l'adoption de la décision et un conditionnement
adapté des modalités de mise en oeuvre de la modification du
capital social.
La modification du capital social est une opération
dont la mise en oeuvre dans les entreprises en difficulté appelle une
application combinée des règles prévues par l'AUSCGIE et
l'AUPC, notamment dans le cadre des procédures collectives. Cette
étude démontre clairement qu'elle est en mesure de constituer un
instrument pertinent de traitement des difficultés des entreprises.
Toutefois son efficacité est conditionnée par la capacité
des acteurs à maitriser les mécanismes juridiques et à les
intégrer dans une approche globale de restructuration de l'entreprise en
difficulté. Si la modification du capital social peut contribuer au
sauvetage de l'entreprise en difficulté, encore faut-il qu'elle soit
mise en oeuvre avec précaution. À défaut, elle risque de
devenir un facteur aggravant les difficultés qu'elle est censée
résoudre.
369 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 304.
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