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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
CHAPITRE II.
La cause des détenteurs des savoirs traditionnels, progresse lentement mais sûrement150(*).Le Traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés du 24 mai 2024151(*), communément appelé Traité GRATK,vient à point nommé apporterun remède étiologique au phénomène de la biopiraterie. L'essentiel de ce remède juridique réside dans les dispositions de l'article 3 du Traité, lequel dispose d'une part que : « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue :a) le pays d'origine des ressources génétiques (...) » ; et d'autre part que : « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue :a) le peuple autochtone ou la communauté locale, le cas échéant, qui a fourni les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques (...)». Cette exigence, impulse une transparence accrue dans le processus de réservation des inventions issues des STARG et permet de consolider la validité des brevets afin qu'ils ne soient plus juridiquement fragiles152(*).Malgré les réservesexprimées par certains États153(*) à l'égard de cette initiative, le droit international de la propriété intellectuelle appréhende enfin la biopiraterie et la nécessité de protéger même de façon défensive, les savoirs traditionnels, notamment ceux associés aux ressources génétiques154(*). Dans cette perspective, l'analyse s'articulera autour de la consécration de l'exigence de divulgation de l'originerelative aux STARG (Section I), avant de s'attacher à la détermination de saqualification juridique (Section II). Section I. La consécration de l'exigence de divulgation de l'origine des STARGL'exigence de divulgationde l'originepeut concerner,de façon cumulative ou non, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés. La présente étude s'oriente particulièrement sur la divulgation des STARG.Le mécanisme (§1) de la divulgation doit être articuléavec les objectifspoursuivis pour une mise en oeuvre harmonisée (§ 2). § 1. LE MÉCANISME DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE DES STARGToutes les demandes de brevets ne sont pas concernées par l'exigence de divulgation. L'élément déclencheur de cette exigence doit donc être dévoilé(A) et son exécution, présentée de façon idéale (B). A. L'élément déclencheur de l'exigence de divulgation de l'origineÀ quel moment un déposant de brevet d'invention est-il censé se conformer à l'exigence de divulgation imposée par l'article 3 du TraitéGRATK ?L'élément conditionnant l'exigence de divulgation est réuni « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée ... » sur « des ressources génétiques » et/ou des « savoirs traditionnels associés ... ».Il s'agit donc de la présence de façon cumulative ou non, des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Certains États n'exigeaientexpressément que la divulgation de l'origine des ressources génétiques155(*) laissant de côté les savoirs traditionnels associés. Mais le Traité prévoit les deux hypothèses. Aussi, concernant les savoirs traditionnels, le périmètre est clairement défini : il ne s'agit que des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et non de tous les types de savoirs traditionnels existants. Puisque « celui qui fait la loi sait mieux que personne comment elle doit être exécutée et interprétée »156(*), le Traité a précisé ce qu'il faut entendre par invention« fondée sur... ». En effet, l'article 2 prévoit « que les ressources génétiques et/ou savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques doivent s'être avérés nécessaires pour l'invention revendiquée, et que l'invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques ».La conjonction de coordination « et » employée implique qu'il s'agit de deux critères cumulatifs. Non seulement, les STARGdoivent avoir été « nécessaires » à l'invention mais encore, cette dernière doit « dépendre des propriétés spécifiques » de ces savoirs traditionnels. D'un côté, les STARG« nécessaires pour l'invention revendiquée » désignent sûrement ces savoirs qui ont sous-tendu l'invention, qui ont été à la base de l'invention ou dont est issue l'invention. Ces éléments doivent se retrouver en amont de l'innovation. De l'autre côté, le fait que l'invention doit « dépendre des propriétés spécifiques »des STARG voudrait dire que,l'invention en aval de l'innovation doit tirer son efficacité, sa valeur ou son fonctionnement directement des caractéristiques intrinsèques des savoirs traditionnels utilisés.Dans ce contexte, ne faudrait-il pas craindre que l'on maintienne la voie ouverte à la biopiraterie ? L'invention issue des savoirs traditionnels est brevetable parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau par rapport aux savoirs traditionnels existants. Mais s'il faut que l'invention dépendenécessairement des « propriétés spécifiques » de ces derniers, où réside alors l'invention ou l'inventivité ?Ce lien ombilical qui doit exister entre les STARG et l'invention revendiquée est pour l'instant opaque. Seule la pratique permettra de savoir ce qu'il en est réellement. Cependant, une « invention fondée sur des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques »doit vouloir direlesSTARG ayantservi d'objet de recherche et de piste pour parvenir à l'invention revendiquée157(*). Il s'agit concrètement « des savoirs traditionnels mobilisés au cours du processus inventif »158(*).Le savoir traditionnel bien que portant sur une ressource génétique, demeure fondamentalement intangible, relevant de l'ordre de l'information. Les savoirs traditionnels médicinaux orientent la recherchepharmaceutique sans être nécessairement décelables dans l'invention finale159(*).Comment faire pour prouver qu'une invention pharmaceutique par exemple,est fondée sur des savoirs traditionnels médicinaux ? Faut-il partir d'une présomption ? Cette formulation laisse la divulgation au bon vouloirdes déposants.Dans la pratique, comment devrait s'exécuter l'exigence de divulgation de l'origine des STARG dans les demandes de brevet ? * 150 J.-P. CLAVIER, « Ressources génétiques et savoirs traditionnels », op. cit., p. 1. * 151A ce jour, le Traité compte 44 États signataires. Seuls le Malawi et l'Ouganda ont déposé leurs instruments de ratification,en ligne sur https://www.wipo.int/treaties/fr/ip/gratk/index.html, (dernière consultation 23/08/25). * 152N. BINCTIN, « Brevet d'invention », Répertoire IP/IT et Communication, Dalloz, janvier 2018, n. 10. * 153M. S. TONSSIRA, « L'agenda de l'OMPI pour le développement : vers une réforme de la propriété intellectuelle ? », RIDE, 2009, T. XXIII, p. 216. * 154 P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », op. cit., p. 309. * 155 Loi sur les brevets de la République populaire de Chine (modifiée jusqu'à la décision du 27 décembre 2008 concernant la révision de la loi sur les brevets de la République populaire de Chine ; Cuba : Décret-loi n° 290 du 20 novembre 2011 sur les inventions et les dessins et modèles industriels. * 156J.-J.ROUSSEAU, Du contrat social, éd. Bruno Bernardi, Paris, GF-Flammarion, coll. «?Philosophie?», n°?1058, 2025, p. 110. * 157P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », op. cit., p. 309 ; V. aussi J.-C. GALLOUX, « Traité de l'Organisation mondiale de la propriété industrielle (OMPI) sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés, adopté par la conférence diplomatique de l'OMPI le 24 mai 2024 », op. cit. p. 609 et s. * 158R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, op.cit., p. 295. * 159Ibid.p. 296. |
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