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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
B. L'exécution de l'exigence de divulgationde l'origineTout d' abord, l'article 3.2 du TraitéGRATK dispose que « lorsque l'invention revendiquée dans une demande de brevet est fondée sur des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques, chaque Partie contractante exige du déposant qu'il divulgue : a) le peuple autochtone ou la communauté locale, le cas échéant, qui a fourni les savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques; ou b) dans les cas où l'information visée à l'article 3.2.a) n'est pas connue du déposant, ou lorsque l'article 3.2.a) ne s'applique pas, la source des savoirs traditionnels associés à des ressources génétiques ». Cela exige des utilisateurs des savoirs traditionnels, la conservation des informations pertinentes en ce qui concerne l'accès et le partage des avantages.C'est d'ailleurs ce qui est exigé dans l'Union européenne160(*). Selon les dispositions de l'article 3 du Traité GRATK tel que rédigé, il faudrait seulement indiquer la communauté auprès de laquelle le savoir traditionnel ayant contribué à l'invention a été obtenu. Il faut remarquer que contrairement à la rédaction de l'article 3 alinéa 1errelatif à la divulgation de l'origine des ressourcesgénétiques, il est précisé que « dans les cas où il existe plusieurs pays d'origine, le déposant doit indiquer le pays d'origine à partir duquel les ressources génétiques ont été effectivement obtenues »,l'alinéa 2 relatif aux STARG ne fait curieusementaucune précision similaire.Cette différence de traitement peut intriguer car les communautés détentricesdes savoirs traditionnels peuvent se situer sur des aires géographiques distinctes, les savoirs traditionnels peuvent être transfrontaliers161(*). Aussi, lorsque la communauté n'est pas connuestricto sensu, il est exigé d'indiquer la « source » des STARG. Que recouvre cette notion ? La source desSTARG s'entend selon les dispositions du Traité GRATK du mode d'information par lequel les savoirs traditionnels ont été obtenus. Il s'agitde la littérature scientifique, les bases de données accessibles au public ou encore les demandes et documents de brevet ; en somme tout support mentionnant ces savoirs traditionnels. Ensuite, cette exigence ne force pas les déposants à trouver coûte que coûte l'origine ou la source des STARG. En effet, à l'impossible nul n'est tenu. L'article 3.3 du Traité dispose que « dans les cas où aucune des informations visées aux articles 3.1 ou 3.2 n'est connue du déposant, chaque Partie contractante exige de celui-ci qu'il fasse une déclaration à cet effet, affirmant que le contenu de la déclaration est vrai et correct à la connaissance du déposant ». Cette formulation a une justification essentiellement pratique. En effet, il peut y arriver que les laboratoires pharmaceutiques ne s'abreuvent pas directement auprès des détenteurs des savoirs traditionnels médicinaux, mais plutôt au niveau des intermédiaires en la matière ou des centres de recherche, ce qui peut brouiller la piste de l'origine des STARG. Enfin, le Traité est resté muet sur le contenu précis des pièces à fournir dans l'exécution de cette exigence, ce qui peut potentiellement créer des disparités dans sa mise en oeuvre. Une interprétationlittérale162(*)ne permettrait pas sûrement l'atteinte des objectifs poursuivis.Le désespoir n'est cependant, que de courte durée puisque le droit français a quant à lui, le mérite d'être explicite à cet égard.En droit français, deux documents principaux doivent être fournis lors de la déclaration163(*).Il s'agit du contrat d'accès et de partage des avantages ainsi que du certificat de conformité internationalement reconnu164(*). Afin de mettre en oeuvre l'exigence de divulgation de l'origine des STARG de façon harmonisée au sein des systèmes nationaux, il est indispensable de l'articuler avec les objectifs poursuivis par son institution. * 160« Les utilisateurs conservent les informations utiles pour l'accès et le partage des avantages pendant vingt ans après la période d'utilisation », art. 4- 6 du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement Européenet du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya, op. cit., V ; aussi France, Arrêté du 13 septembre 2017 fixant le contrat type de partage des avantages découlant de l'utilisation de ressources génétiques prélevées sur le territoire national, mentionné à l'article R. 412-20 du code de l'environnement (NOR : TREL1704128A), JO , 29 septembre 2017. * 161 C'est le cas du curcuma ou encore celui des extraits de pervenche (Vinca) présenté par Manisha Desai,conseillère en droits de propriété intellectuelle de l'entreprise américaine Eli Lilly and Company, T. BURELLI et B. C. DOAGOO, « Quel avenir pour les projets d'articles sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles développés par l'OMPI ? », op. cit., p. 29. * 162 M.FABRE-MAGNAN, F.BRUNET, Introduction générale au droit, Thémis droit, Puf, 2017, p. 37. * 163 F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p.15. * 164 « Un permis ou un document équivalent délivré au moment de l'accès comme preuve que l'accès à la ressource génétique dont il traite s'est effectué conformément à la décision d'accorder le consentement préalable donné en connaissance de cause, et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies », Ibid., p. 15. |
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