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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
B. La facilitation de la mise en oeuvre des exigences de la CDB, un objectif impliciteEn premier lieu, la CDB et corollairement le TIRPAA176(*), exigent le respect des exigences du consentement préalable et la réalisation du partage juste et équitable des avantagesdécoulant de l'exploitation des savoirs traditionnels177(*). L'introduction de la divulgation de l'origine des RG ou des STARG en droit des brevets a pourfinalité de contribuer au respect de ces exigences. C'est ce que laissaient entendre les débats en amont du Traité. Cependant, dans le Traité tel que rédigé, il n'est mentionné nulle part une quelconque obligation de consentement préalable et de partage des avantages. Si « le droit ne saurait s'accommoder de l'improvisation ou de l'anarchie de ses règles »178(*), la configuration de cette exigence est-elle incomplète ou relève-t-elle d'un choix délibéré ? En réponse, il serait possible de dire que l'office de la loi n'estque « de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit : d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans les détails des questions qui peuvent naître sur chaque matière »179(*). Aussi, ce choix pourrait se justifier par la position selon laquelle, il n'est pas du rôle de la propriété intellectuelle d'assurer des exigences qu'elle n'a pas elle-même établies. Il est essentiel d'interpréter sagement le Traité pour parvenir à en saisir les subtilités180(*). En pratique,le Traité participe implicitement à la mise en oeuvre de ces exigences.Divulguer la source suppose un contact préalable, une négociation avec l'État fournisseur des ressources génétiques et les détenteurs des savoirs traditionnels associés. Ces derniers, avant de délivrer un document certifiant un accès licite, exigeront généralement la mise en place d'un mécanisme de partage des avantages. Il s'agit donc,en réalité, d'un renvoi indirect aux exigences posées par la CDB181(*). Le Traitéen outre,s'inscrit dans une posture de complément182(*). L'article 7 dispose que « le présent Traité doit être mis en oeuvre d'une manière complémentaire par rapport aux autres accords internationaux pertinents à son égard ». Pour connaître ces conventions pertinentes, il faut s'en remettre aux motifs du Traité où ilest expliqué que «ce Traité et d'autres instruments internationaux relatifs aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques devraient être complémentaires ». Parlant des instruments relatifs aux ressources génétiques, ce sont sûrement la CDB et le Protocole de Nagoya qui sont visés. Au-delà, ce qui est véritablement attendu du système des brevets, c'est que les offices de propriété intellectuelle se chargent de la vérification du consentement préalable et la prévision d'un partage des avantages, qu'ils deviennent de véritables points de contrôle.Cette exigence devrait donc permettre aux offices de brevet de savoir si les savoirs traditionnelsont été obtenus de manière licite183(*). En Inde la National Biodiversity Authority doit donner son autorisation pour chaquedemande de brevet concernant des ressources ou des savoirs se trouvant sur le territoire indien184(*). En second lieu, la CDB appelle à la protection des savoirs traditionnels. Le Traité GRATK y participe en adoptant uneprotection défensive185(*). En les appréhendant comme destructeurs de nouveauté, ils empêchent l'appropriation à travers des brevets. Mais cette protection n'est que partielle.Les savoirs traditionnels visés ne sont que ceux associés aux ressources génétiques. Et même parmi ces derniers, ceux non divulgués n'entreront pas en ligne de compte pour empêcher la brevetabilité. L'antériorité en matière de brevet ne se mesure que par rapport à ce qui est disponible au public186(*). En somme, les différents objectifs poursuivis par l'exigence de divulgation de l'origine des STARG participent à la lutte contre la biopiraterie. Mais quelle est la place réellede cette exigence dans le régime du droit des brevets, c'est-à-dire sa qualification juridique ? * 176Art. 10. 2 du TIRPAA (Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), 2001. * 177 J.-F. MORIN, « La divulgation de l'origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection du droit de l'environnement », Cahiers de laPropriété.Intellectuelle, Vol. 17, n°1, 2004, p.137. * 178 J. L. BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, 2012, p. 307. * 179 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de code civil, op. cit., p. 17. * 180 K. WOLOU, « A la recherche du sens des lois », Les Annales de l'Université de Parakou, Série "Droit et Science Politique", Vol.3, n°1, 2020, p.83. * 181 J. PETIT, « La propriété intellectuelle liée au folklore, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles : un enjeu en voie de résorption », RFPI, n° 18, décembre 2024, p. 16 ; V. aussi P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », op. cit., p. 309. * 182J.-P. CLAVIER, « Ressources génétiques et savoirs traditionnels », op.cit. * 183 F. CURCHOD, « Obligation de déclarer la source des ressources génétiques et Traité de coopération en matière de brevets (PCT) », in (coll.), Und sie bewegt sich doch ! Patent Law on the Move, Festschrift für Gert Kolle und Dieter Stauder, Carl Heymanns Verlag, Munich, 2005, p. 32. * 184C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? »,op. cit., p. 340. * 185 OMPI, La protection des savoirs traditionnels : Synthèse des objectifs de politique générale et des principes fondamentaux, Document WIPO/GRTKF/IC/7/5, Genève, novembre 2004. * 186Voir Com. 19 mai 1987, PIBD 1990. III. 252 et OEB, ch. rec., 21 mai 2014, aff. T-0286/10,J. RAYNARD, E. PY et P. TREFIGNY, Droit de la propriété industrielle, Lexis Nexis, Coll. « Manuels », 2023, p. 53. |
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