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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'invention


par Sido Salomè LARE
Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique  2026
  

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Section II. La qualification juridique de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG

De la qualification juridique dépend le régime applicable187(*) et même l'efficacité du mécanisme instauré. L'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés est intégrée au droit des brevets. Il est essentiel de déterminer la nature (§1) et la portée juridique (§ 2) de cette nouvelle condition de brevetabilité.

§ 1. DÉTERMINATION DE LA NATURE JURIDIQUE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATION DE L'ORIGINE

Entre condition de forme et condition de fond à la brevetabilité,l'échographie durant les négociations du Traité GRATK ne permettait pas de prédirela nature qu'allait prendre cette exigence de divulgation. Telle qu'accouchée, cette exigence ne saurait être qualifiée de condition de fond à la brevetabilité (A), mais plutôt de condition de forme (B).

A. L'improbablequalification de condition de fond à la brevetabilité

Une condition de fond de brevetabilité est marquée par le fait que son défaut est sanctionné par soit le rejet de la demande, soit par la nullité du brevet délivré188(*). Ce qui n'est pas vraiment le cas de l'exigence de divulgation de l'origine des STARG.L'article 5.4 du Traitéprévoit que « les Parties contractantes ne révoquent, n'invalident ni ne rendent inopposables les droits de brevet conférés au seul motif que le déposant n'a pas communiqué les informations visées à l'article 3 du présent Traité ».Cela signifiequ'en cas de non-respect de l'exigence de divulgation,le brevet demandé ne peut être refusé, ni annulé pour ce seul motif. L'article 5.4précise que, ce n'est qu'« en cas d'intention frauduleuse (...) »que « chaque Partie contractante peut prévoir, conformément à sa législation nationale, des sanctions ou mesures correctives après la délivrance du brevet ».

Pour certains,cette exigence n'est pasvraimentdéterminante dans l'examen du brevet189(*). C'est l'Accord sur les ADPIC en son article 27 qui au plan international a procédé à l'énonciation des conditions de brevetabilité des inventions. L'article 27 de l'Accord dispose qu'un« brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle ». L'article 29alinéa 1er prévoit que « les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puissel'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'inventionconnue de l'inventeur à la date du dépôt ou, dans les cas où la priorité est revendiquée,à la date de priorité de la demande ». Cette forme de numerus clausus prévuepar l'Accord sur les ADPIC semble difficilement modifiable.

La possibilité d'un revirement jurisprudentiel n'est pas à écarter néanmoins,mais l'affaire de la quassia amara190(*)confirme la position selon laquelle, l'exigence de divulgation en cause ne saurait être analysée comme une condition de fond. Dans cette affaire, une équipe de chercheurs de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD/France) avait effectué des recherches portant sur le paludisme auprès des communautés autochtones et locales de Guyane française, lesquelles les avaient orientés vers le quassia amara qu'ils utilisaient à cette fin191(*). L'institut est parvenu à isoler une molécule active pour le traitement du paludisme, sur laquelle ilaobtenu un brevet192(*). Le brevet délivré a été contesté pour non-respect de la procédure d'APA et de contrariété à l'ordre public et aux bonnes moeurs.

En 2018, l'OEB rejeta l'opposition pour deux principaux motifs. En premier lieu, sa compétence se limite à examiner la contrariété du brevet à l'ordre public et aux bonnes moeurs, et non à apprécier les conditions d'exploitation des savoirs traditionnels.En second lieu, « l'objectif commun d'un consentement éclairé préalable et d'un accord de partage est plutôt du caractère sociologique ou civil et pas un critère de brevetabilité »193(*). Même si le brevet n'a néanmoins par la suite pas été maintenu194(*), cette affaire a permis de connaître la position de l'OEB. L'Office considère que « la divulgation de l'utilisation d'une plante à des fins thérapeutiques, dans le cadre de savoirs traditionnels, ne fait pas obstacleà la nouveauté de l'invention portant sur l'utilisation de la molécule active isolée »195(*).En fin de compte, cette exigence de divulgation s'apparente davantage à une condition de forme.

* 187P. COURBE et J.-S. BERGE, Introduction générale au droit, op. cit., p. 66.

* 188 N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle : Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et modèles, LGDJ-Lextenso, coll. « Manuel », 8è éd., 2024, p. 308.

* 189 R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : l'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, op.cit., p. 313.

* 190T. BURELLI, « L'affaire Quassia Amara : un cas emblématique de biopiraterie catalyseur de nombreuses évolutions sociales et juridiques », Revue juridique de l'environnement, Vol. 44, Lavoisier,2019, pp. 677 - 703.

* 191 L. PEYEN, « Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : une protection qui file entre les droits », op. cit., p. 515.

* 192 Brevet EP2443126, « Simalikalactone E et son utilisation comme médicament ».

* 193 L. PEYEN, « Les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : une protection qui file entre les droits », Les cahiers de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 516.

* 194 A. ZOLLINGER, « Validité d'un brevet contesté pour biopiraterie », Lextenso, L'essentiel, Droit de la propriété intellectuelle, n°3, mars 2025, p. 5.

* 195 OEB, ch. de recours technique, 31 mai 2024, n° T 2510/18.

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