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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
§2. DÉTERMINATION DE LA PORTÉE DE L'EXIGENCE DE DIVULGATIONDE L'ORIGINELa divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet, imposée par le Traité GRATK a-t-elle une incidence réelle dans le régime du droit des brevets, constitue-t-elle un frein à l'innovation ?Elle présente une portée limitéedans le régime des brevets (A) et contrastée sur l'innovation (B). A. La portée limitéede l'exigence de divulgationdans le régime des brevetsD'entrée, l'usage du terme « exigence » au lieu d'« obligation » de divulguer l'origine dans le Traité traduit une certaine réticence à donner à cette disposition toute son impérativité. Dans l'imaginaire collectif, l'expression « obligation » impose alors que l'« exigence » suggère une simple recommandation. Cette ambiguïté terminologique peut entrainer des « controverses frontales dans son interprétation »200(*). Cette exigence peut être considérée comme limitée au regard de sa nature juridique :une simple condition de forme à la brevetabilité.La portée de cette exigence dans le Traité resteen deçàde celle introduite dans certaines législations antérieures201(*). La crainte d'édulcorer leur droit interne peut empêcher l'adoption du Traité. Cela pose in fine, la question de savoir si les dispositions du Traité doivent être reconnues comme des normes minimales ou non ? A cela s'ajoute la problématique des sanctions. Les articles 5 al. 3 et 4, n'autorisent la révocation du brevet qu'en cas d'intention frauduleuse202(*). Cette position peut affaiblir la portée dissuasive du dispositif. La veille revient donc aux détenteurs de savoirs traditionnels, aux organismes de recherches et aux Organisations non gouvernementales engagés203(*). La question des informations de séquençage numérique204(*), part importante de la recherche contemporaine reste également posée. Il n'est pas mentionné si elles doivent être incluses dans le champ d'application de l'exigence de divulgation.De plus les pays recevant le plus grand nombre de demandes de brevets comme les États Unis, déjà non partie à la CDB205(*) rechignent à intégrer une telle Convention. Sans implication de ces États clés, l'objectif de régulation globale ne saurait être atteint. Malgré ces faiblesses,leTraité peut s'avérer efficace. Les traités constituent aujourd'hui la source internationale positiveparexcellence206(*). L'opérationnalisation au plan international de l'exigence de divulgation de l'origine est exigée au système PCT(Patent Cooperation Treaty). Ainsi, les déposants qui déposent une demande internationale selon le PCT devront« remplir toutes les formalités liées à cette exigence de divulgation soit au moment du dépôt de la demande internationale, avec effet pour tous ces États contractants, soit ultérieurement, lors de l'ouverture de la phase nationale(...) »207(*).Si des négociations sont faites, l'intégration de cette exigence dansl'Accord sur les ADPIC serait également pertinente. En effet, il faut une parfaite symbiose entre l'initiative prise par l'OMPI avec la dynamique de l'OMC208(*). L'efficacité d'une norme est une condition de sa validité209(*). Les personnes auxquelles elles'appliquedoivent l'observer dans une mesure suffisante210(*). L'exigence de divulgation instaurée au plan international à travers le Traité GRATK de l'OMPI a un impact significatif sur le droit des brevets. Elle a entrainé un élargissement de l'état de la technique à travers l'appel à la prise en compte des sources non écrites211(*). Mais ne risque-t-elle pas de constituer un frein à l'innovation que le droit de la propriété intellectuelle estcensé soutenir212(*) ? * 200 K. WOLOU, « A la recherche du sens des lois », op. cit., p.77. * 201Voir les législations des Communauté andine, Afrique du Sud, Inde, etc., précitées. * 202 N. SYAM et C. M. CORREA, « Comprendre le nouveau traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés », South Center, note politique n° 117, 14 mars 2023, p. 3. * 203 E.A. BERLIN, « Les ONG et le processus d'autorisation préalable dans la recherche de bioprospection : le projet Maya », RISS, 2003, n° 178, p. 690. * 204 N. SYAM et C. M. CORREA, « Comprendre le nouveau traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés », op. cit., p. 2. * 205 P. MOUTERDE, « COP15 : les États-Unis, seul pays à ne pas être membre de la Convention sur la diversité biologique », Le Monde, 17/12/22, en ligne sur https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/12/17/cop15-les-États-unis-seul-pays-a-ne-pas-etre-membre-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique_6154843_3244.html, ( dernière consultation 21/10/25). * 206 H. BATIFFOL et P. LAGARDE, Traité de droit international privé, T. I, 8èéd., LGDJ, n. 30. * 207 Note sous l'article 7 du Traité GRATK. * 208 L. LOUEMBE, L'articulation entre l'OMC et l'OMPI : de la concurrence aÌ la convergence de deux systèmes internationaux de protection des droits de propriétéì intellectuelle, Thèse, Droit, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2012. * 209 H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p.34. * 210Ibid. * 211 « Les modifications des règles 33 et 64 du PCT élargissent la définition de l'état de la technique pertinent (...) en vue d'y inclure les divulgations non écrites », OMPI, notification PCT n° 226, 3 décembre 2024 ; notification PCT n° 224, 9 novembre 2023 ; V. spécialement PIBD 2024, 1238, I-2. * 212B. REMICHE, « La propriété intellectuelle au coeur d'une nouvelle stratégie d'entreprise », in Mélanges en l'honneur de Hans Ulrich, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 323 et s. |
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