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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
INTRODUCTIONSi toute création ou invention puise nécessairement dans l'existant1(*), l'exploitation des ressources génétiques et, surtout,des savoirs traditionnels qui leur sont associés par les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, engendre une dérive majeure : la biopiraterie2(*). Face à ce phénomène qui éprouve la rigueur de l'examen des demandes de brevet et constitue une injustice à l'égard des détenteurs de ces savoirs3(*), l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a adopté, le 24 mai 2024, le Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (Traité GRATK)4(*). Ce Traité impose désormais la divulgation de l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés dans les demandes de brevet portant sur des inventions fondées sur ces éléments. C'est cette exigence, en tant qu'elle concerne les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, qui constitue l'objet de la présente étude. Le mot « exigence » vient du latin « exigentia », dérivé d'«exigere », qui signifie « réclamer avec insistance »5(*). Selon le Vocabulaire juridique, c'est ce qui est exigé par la loi, la morale, le droit naturel ou les principes supérieurs de la vie en société6(*). Cette dernière correspond à une contrainte imposée, que ce soit par la loi, les faits ou les circonstances. Elle permet ainsi de distinguer ce qui relève d'une simple faculté de ce qui s'impose juridiquement, notamment lorsque le non-respect entraîne une sanction ou le rejet d'un acte. Les termes d'« exigence » et d'« obligation » sont souvent employés de manière interchangeable7(*) pour désigner le caractère impératif de ce qui est requis. Issu du latin « divulgatio »8(*), le mot « divulgation » signifie littéralement l'action de répandre ou de porter un fait à la connaissance du public ou de la foule9(*).En droit, la divulgation consiste à donner de la publicité à une donnée, une information ou un résultat de recherche non encore connu, ce qui peut parfois devenir délictueux lorsqu'elle s'effectue en violation d'un secret légalement protégé,comme c'est le cas du secret de la défense nationale ou du secret de fabrication10(*). L'«origine », c'est ce qui a donné naissance à un être ou une chose11(*). C'est aussi le lieu de production ou d'extraction d'une chose. L'origine d'une chose renvoie au pays ou territoire de provenance12(*). Dans ce contexte, l'origine doit être entendue comme le lieu de provenance géographique des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Cette origine peut également être d'ordre informationnel, ce qui renvoiesensiblement à la notion de « source » également synonymed'« origine ». L'expression« savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques »est complexe.La notion de « savoirs traditionnels »13(*) n'a pas encore de définition harmonisée14(*). Néanmoins, l'OMPI, dans le cadre de ses travaux,a pu poser une définition. Lessavoirs traditionnelsdésignentles « oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques fondées sur les traditions, des interprétations et exécutions, des inventions, des découvertes scientifiques, des dessins et modèles industriels, des marques, des noms et des symboles, des renseignements non divulgués et toutes autres innovations ou créations fondées sur les traditions et résultant de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique »15(*). Très concrètement, « les savoirs traditionnels désignent les connaissances, le savoir-faire, les techniques et les pratiques qui sont élaborés, préservés et transmis d'une génération à l'autre au sein d'une communauté et qui font souvent partie intégrante de son identité culturelle ou spirituelle »16(*).Les savoirs traditionnels évoluent, se développent et se recréent constamment. Ils sont le fruit d'une activité intellectuelle fondée sur la tradition17(*). L'article 1er de la Convention sur la diversité biologique (CDB) entend par « ressources génétiques » « le matériel génétique ayant une valeur effectiveou potentielle ». L'article 1eralinéa 43 de la loi togolaise n° 2008-005 portant loi-cadre sur l'environnement, reprend la même définition tout en précisant que les ressources génétiques sont des éléments, des ressources biologiques d'origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle pour l'humanité, c'est-à-dire pour l'agriculture, la science, la médecine ou l'industrie. Les « savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques » sont donc des connaissances, innovations et pratiques fondées sur la tradition au sein des communautés locales et autochtones concernant les propriétés, l'utilisation et la gestion durable des ressources biologiques et génétiques.Cependant, les « savoirs traditionnels » proprement ditsdoivent être distingués des « expressions culturelles traditionnelles »18(*). Les savoirs traditionnels ont un aspect technique et pratique. Ils s'appliquent dans des domaines tels que la médecine, l'agroécologie19(*), etc. En revanche, les expressions culturelles traditionnelles qualifiées de « folklore »20(*), désignent les formes d'expression tangibles ou intangibles dans lesquelles se manifeste la culture d'un peuple comme l'art, la musique, etc21(*). Cette distinction permet de rapprocher ces concepts des deux branches classiques du droit de la propriété intellectuelle : la propriété industrielle pour les savoirs traditionnels et la propriété littéraire et artistique pour les expressions culturelles traditionnelles22(*). Une « demande de brevet d'invention »peut être entendue comme l'acte juridique par lequel une personne formule des revendications tendant à la réservation ou à la protection d'une invention auprès d'un office de propriété intellectuelle23(*). Elle comporte généralement une requête, une description et des revendications24(*). Une invention selon l'article 1alinéa 1er de l'Accord de Bangui révisé (ABR) s'entend d'« une idée qui permet dans la pratique la solution d'un problème particulier dans le domaine de la technique ». Comme l'explique J.-M. MOUSSERON,il s'agitd'une « solution technique apportée à un problème technique grâce à des moyens techniques susceptibles de répétition »25(*). Le brevet est,quant à lui, le titre délivré pour protéger l'invention26(*). Traiter de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (ci-après STARG) dans les demandes de brevet revient à aborderl'injonction faite au déposant d'une demande de brevet d'indiquer la provenance des savoirs traditionnels à la base de l'invention revendiquée. L'exigence de divulgation de l'origine couvre en réalité à la fois, les ressources génétiques (ci-après RG) et les savoirs traditionnels associés27(*).Néanmoins par souci d'efficacité et de pertinence, la présente étude ne portera essentiellement que sur l'exigence de divulgation de l'origine en ce qui concerne les savoirs traditionnels et, parmi ces derniers, seuls ceux médicinaux serviront d'illustration.Elle se concentre principalement sur l'espace de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) et ses États membres. Toutefois, afin d'offrir une perspective plus large et comparative, l'étude s'intéressera également à certains États africains en dehors de l'OAPI, ainsi qu'à des systèmes étrangers pertinents. La« divulgation » est un concept bien connu en droit de la propriété intellectuelle28(*). En droit de la propriété industrielle, notamment en droit des brevets, l'invention doit êtredivulguée de manière suffisamment claire et complète pour que l'homme du métier puisse l'exécuter29(*). Cette condition de protection vise à concilier la reconnaissance d'un droit exclusif avec la contribution à l'état de la technique. Dès lors, l'instauration d'une exigence spécifique de divulgation en droit des brevets ne peut qu'intriguer et nécessite une présentation d'ensemble. L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet ne peut se comprendre que par rapport au phénomène de la biopiraterie.La biopiraterie est une expression très médiatisée alors même que ce qu'elle désigne concrètement reste sujet à débat30(*). Mais M. Nilce EKANDZI,se fondant sur les développements du Professeur I. MGBEOJI, affirme que « la biopiraterie recouvre deux situations. La première est relative à l'utilisation non autorisée à des fins commerciales des ressources biologiques et/ou des savoirs traditionnels associés. La seconde est relative à l'obtention, sans compensation, de brevets fallacieux ou non mérités portant sur des inventions basées sur les savoirs traditionnels »31(*). La biopiraterie est un phénomène qui a commencé à soulever l'inquiétude dans les pays du Sud après que la Cour suprême américaine a autorisé les brevets sur la matière végétale dans l'affaire Diamond c. Chakrabarty32(*). Cet arrêt qui a admis la brevetabilité d'une bactérie génétiquement modifiée, est une étape notable en matière de la brevetabilité du vivant 33(*)etdela protection des biotechnologies34(*). Dans les années 1980, environ 74 % des médicaments qui étaient extraits de plantes ont été découverts avec l'aide des savoirs traditionnels. En revanche, seulement 8 % des plantes testées au hasard par les scientifiques ont eu les mêmes résultats35(*). D'après Mme VandanaSHIVA, la valeur courante des plantes médicinales identifiées grâce aux pistes données par les communautés traditionnellessur le marché mondial se chiffrerait en milliards de dollars, sans pour autant que les détenteurs de ces savoirs n'en tirent un avantage direct36(*).Cette exploitation des savoirs traditionnels sans égard aucun aux détenteurs légitimes a conduit à « dépeindre les scientifiques comme des pirates »37(*). Le droit des brevets, premier vecteur de ce phénomène, a été beaucoup critiqué38(*). C'est pour trouver une solution à cette situation que l'exigence de divulgation de l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés a été évoquée pour la première fois dans le cadre des négociations du Protocole de Nagoya en 201039(*). Cette exigence est conçue comme un moyen de garantir la traçabilité et la transparence dans l'utilisation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés, tout en permettant un meilleur examen des demandes de brevet. Toutefois, cette exigence n'a pas été formellement consacrée dans le texte du Protocole, laissant aux États le soin de l'intégrer, ou non, dans leur droit interne40(*). Parmi les États qui l'ont fait, certains l'ont intégrée dans le système de la propriété intellectuelle comme c'est le cas de l'Inde et de l'Indonésie41(*). Au contraire,d'autres Étatscomme la France42(*) et le Brésil43(*)l'ont intégréedans leurs lois sur la biodiversité. Mais cette intégration facultative et hétérogène dans les législations nationales rimait avec la variabilité de sa portée et, par conséquent, de son efficacité. Au plan international, les instances environnementaleset commercialesà savoir la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) avaient donc été chargées de régler ce problème à travers des négociations44(*). Très tôt, ces instances ont été perçues comme impertinentes pour traiter des questions relevant de la propriété intellectuelle. C'est pourquoi,un comité intergouvernemental (IGC) a été crééau sein de l'OMPIen septembre 200045(*)pour encadrer les négociations46(*).L'exigence de divulgation a donc été approfondie et, après plus d'une décennie de négociations, elle a finalement été consacrée au plan international par le Traité sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (dit TraitéGRATK)du 24 mai 202447(*). Ce Traité marque un tournant majeur en conférant une portée juridique internationale à l'exigence de divulgation de l'origine, désormais intégrée au coeur du système de propriété intellectuelle, renforçant ainsi les outils de lutte contre la biopiraterie et la protection des savoirs traditionnels. Nonobstant cette consécration internationale, l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet peut-elle réellement garantir une protection efficace de ces savoirs contre la biopiraterie ? L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques comme nouvelle condition de brevetabilité des inventions issues de ces éléments est une condition d'un genre particulier eu égard aux raisons de son institution. Elle peut empêcher la biopiraterie en insufflant de la transparence dans le système des brevets. En outre, elle encourage à un accès licite aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et le partage des avantages issus de leur exploitation. À ce titre, elle devrait être instituée dans l'espace OAPI. Mais la mise en pratique et l'efficacité de cette exigence ne sont pas d'emblée assurées. Des garanties préalables sont de ce point de vue nécessaires pour lui permettre de pleinement se déployer. À l'ère du numérique où l'attention du droit semble être tournée vers la protection des innovations dites du « futur »48(*), il peut paraître contradictoire, voire dépassé, de s'intéresser encore à la protection des savoirs traditionnelsde façon générale et à l'exigence de divulgation de leur origine en particulier. Néanmoins, il serait illusoire de le croire, car cette thématique est toujours d'actualité49(*) et présente un intérêt à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, cette thématique est à la croisée du droit de la propriété intellectuelle, du droit de l'environnement, de l'économie et de l'éthique.Il est essentiel de déterminer la nature juridique et la portée réelle de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques au sein du régime du droit des brevets. Certains auteurs comme le Professeur Jean-Pierre CLAVIER interprètent cette exigence comme l'intégration de considérations éthiques dans la logique purement technicienne du droit des brevets50(*). Le Professeur Jean-Christophe GALLOUX,quant à lui, l'envisage comme une adaptation « mineure » du droit des brevets51(*). La pertinence et l'aptitude de cette exigence à résoudre le problème complexe de la biopiraterie ne cesse de susciter des interrogations au sein de la doctrine qui a, d'ailleurs, une position mitigée. Une partie de la doctrine la considère comme malvenue tandis qu'uneautre avisée, à l'instar de Mmes Choralyne DUMESNIL52(*) et Iony RANDRIANIRINA53(*),la trouve pertinente et est optimiste quant à son efficacité. Sur le plan pratique, les innovations pharmaceutiques et biotechnologiques fondées sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnelssont en pleine effervescence54(*). Ce dynamisme témoigne de leur importance économique et sociale55(*). Cependant, la problématique de la biopiraterie ou de l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques crée une insécurité pour les chercheurs etles entreprises56(*). Dans les faits, plusieurs brevets ont fait l'objet d'oppositions ou de nullités57(*), tandis que des demandes de brevet ont été purement et simplement abandonnées face aux accusations de biopiraterie58(*). Dès lors, il est essentiel d'analyser la réception de cette exigence par tous les acteurs concernés : les entreprises pharmaceutiques, cosmétiques et biotechnologiques jusqu'aux détenteurs des savoirs traditionnels et les offices de propriété intellectuelle. Cette étude offre une lecture de l'exigence de divulgation à l'aune du traité GRTAK de 2024 tout en envisageant sa communautarisation dans l'espace OAPI. Elle traduitune vision claire des défis spécifiques qui pourraient être rencontrés dans la mise en oeuvre de cette exigence. Au regard de ce qui précède, l'étude de la contribution de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (STARG) dans les demandes de brevet à la lutte contre la biopiraterie (Partie I) mettra en lumière l'urgence de sa mise en oeuvre dans l'espace OAPI (Partie II). * 1H.CAPITANT, Introduction à l'étude du droit civil : Notions générales, 5è éd., Hachette BnF,Coll. « Sciences Sociales », Paris, 2018, n. 89, p. 118. * 2 « De plus en plus de savoirs traditionnels médicinaux (...) sortent de leurs pays d'origine non protégés par la propriété intellectuelle tandis que les oeuvres des pays industrialisés y entrent, bien protégées par le système de la propriété intellectuelle sous la menace de sanctions commerciales », 14th Peter A. Jaszi Distinguished Lecture on Intellectual Property : What's Next for Traditional Knowledge? W. WENDLAND, 25/09/25, PIJIP, en ligne sur https://youtu.be/EiNz_E8XcB4?si=o5hH-Yu7KRC0XMnk, (dernière consultation 24/01/26) ; V. aussi C. TAKESHITA, « Nouveaux discours sur le partage des bénéfices et résistances des peuples indigènes », La propriété intellectuelle contre la biodiversité ? Géopolitique de la diversité biologique, CETIM, 2011, p. 70. * 3 H.-P. SAMBUC, Protection internationale des savoirs traditionnels : la nouvelle frontière de la propriété intellectuelle, L'Harmattan, 2003, p. 16. * 4 Ce Traité en abrégé Traité GRATK (Genetic resources and associated traditional knowledge), au moment de cette étude n'est pas encore entré en vigueur. * 5 F. GAFFIOT, Le Grand GAFFIOT : Dictionnaire Latin -Français, 3è éd., Hachette, 2014, V. exigence. * 6 G. CORNU(s. dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Quadrige, PUF, 15è éd., 2024, p. 436, V. exigence. * 7J.-C. GALLOUX, « L'obligation de divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet (loi n° 2016-1087 du 8 août 2016) », Revue de l'Union européenne, 2017, p. 680 et s. * 8 F. GAFFIOT, Le Grand GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, op. cit.,V. divulgation. * 9Ibid. * 10 G. CORNU (s. dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,p. 363, V. divulgation. * 11J. GIRODET, Dictionnaire de la langue française, I-Z, Bordas, 1988, V. origine. * 12G. CORNU (s. dir.), Vocabulaire juridique, op. cit.,p. 724, V. origine. * 13Dans certaines études, c'est la notion de « savoir-faire traditionnel » qui est utilisée. V. spécialement C. ZHUANG, Protection juridique du savoir-faire traditionnel en médecine : comparaison entre le droit français et le droit chinois, Thèse, Droit, Université Toulouse 1 Capitole, 2017. * 14A. TANKOANO, « La signification du terme ``traditionnel'' dans la notion de savoirs traditionnels », in Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, p. 797. * 15OMPI, La protection des savoirs traditionnels : projets d'articles, wipo-grtkf-ic-2, en ligne sur https://www.wipo.int/fr/web/traditional-knowledge/tk/index, (dernière consultation 24/09/25). * 16N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, Thèse, Droit, Université Paris II-Panthéon-Assas, 2017, p. 12. * 17 N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit., p. 340. V. aussi I. RANDRIANIRINA, « La protection du patrimoine culturel immatériel par et contre la propriété intellectuelle », RSPIA, n°3, avril 2023, pp. 36-38. * 18 T. BURELLI et B. C. DOAGOO, « Quel avenir pour les projets d'articles sur la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles développés par l'OMPI ? », Les cahiers de la propriété intellectuelle, Vol. 28, n° 1, 2016, p. 5. * 19 R. LEVY et al., « Cartographie des savoirs endogènes en Afrique de l'Ouest et en Occitanie », Communication au cours de la 16è Journée de Recherches en Sciences Sociales, Clermont-Ferrand, 15 et 16 décembre 2022. * 20R. ALEMDJRODO, « Légitimité et justice d'une norme portant sur l'appropriation des cultures musicales traditionnelles », RFPI, n° 3, décembre 2016, pp. 4-13. * 21Ibid., p. 5. * 22 J.-C. GALLOUX, « La protection internationale des savoirs traditionnels », RTD Com., 2004, p. 286. * 23P. TAFFOREAU et C. MONNERIE, Droit de la propriété intellectuelle, 4è éd., Gualino, Lextenso, 2015, p. 390 et s. * 24Ibid., p. 391. * 25 J.-M. MOUSSERON, Traité de brevet d'invention, Paris, Litec, 1984, n° 154, p. 175. * 26 Art. 1 al. 1 de l'Annexe I de l'Accord de Bangui révisé (ABR), 2015. * 27 Art. 3 du Traité GRATK de l'OMPI, 2024. * 28J.-L. PIOTRAUT, Droit de la propriété intellectuelle, 4è éd., Ellipses, 2024, p.549. * 29Art. 13 al. 2-d-i de l'Annexe 1 de l'ABR et l'art. L. 612-5 du Code de propriété intellectuelle français. * 30 L. PEYEN, Droit et biopiraterie : contribution à l'étude du partage des ressources naturelles, Thèse, Droit, Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 1. * 31I. MGBEOJI, Global Biopiracy: Patents, Plants, and Indigenous Knowledge, Cornell University Press, 2006, p. 13 cité par N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit., p. 26. * 32Cour suprême des États-Unis, 16 juin 1980, Diamond v. Chakrabarty,447 U.S. 303, 308-09, 206 USPQ 193, 197 (1980). * 33F. DESSAINJEAN, La réservation des innovations variétales, Thèse, Droit, Université de Rouen Normandie, 2019, p. 120. * 34M. VIVANT et J. -M. BRUGUIERE, Protéger les inventions de demain?: biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires, Paris, Documentation française, 2003, p. 71. * 35V. SHIVA, La vie n'est pas une marchandise : les dérives des droits de propriété intellectuelle, Collection « Enjeux Planète », l'Alliance des éditeurs, Paris, 2004, p. 159. * 36Ibid. * 37 T. BURELLI, « Les chercheurs?: incorrigibles flibustiers de la connaissance ? »,Le Monde, 2014, p. 1. * 38C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », RIDE, 2012, pp. 321-343. * 39 F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, Mémoire, Droit, Université Paris II- Panthéon-Assas, 2018, p. 5. * 40V. spécialement OMPI, Questions essentielles sur les exigences de divulgation en matière de brevets concernant les ressources génétiques et les savoirs traditionnels, 2è éd., 2020, pp. 66-106. * 41Inde, loi de 1970 sur les brevets (modifiée jusqu'à la loi de 2005 portant modification de la loi sur les brevets), et République d'Indonésie, loi n° 13 du 28 juillet 2016 sur les brevets, en ligne sur https://www.wipo.int/en/web/wipolex, (dernière consultation 20/12/25). * 42 F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p. 1 et s. * 43La loi n° 13.123 du 20 mai 2015 sur l'accès et le partage des avantages des ressources génétiques et des savoirs traditionnels connexes, en ligne sur https://www.wipo.int/fr/web/wipolex/w/news/2015/article_0014, (dernière consultation 20/12/25). * 44F. VIGIER, La divulgation de l'origine des ressources génétiques dans les demandes de brevet dans la loi du 8 août 2016, op. cit., p. 5 et s. * 45 Informations sur l'IGC, disponibles sur https://www.wipo.int/fr/web/igc/ (dernière consultation 12/12/25). * 46J.-F. MORIN, « La divulgation de l'origine des ressources génétiques : une contribution du droit des brevets à la protection du droit de l'environnement », Cahiers de la Propriété. Intellectuelle, Vol. 17, n°1, 2004, p.137. * 47Traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés,en ligne sur https://www.wipo.int/wipolex/fr/text/592505 (dernière consultation14/02/26). * 48Y.L. NGOMBE, « Le futur du passé et le présent du futur sous l'égide du Droit », RSPIA,n° 6, octobre 2024, p. 8 ; M. VIVANT et J. -M. BRUGUIERE, Protéger les inventions de demain?: biotechnologies, logiciels et méthodes d'affaires, op. cit., p. 71. * 49 J. P. OUEDRAOGO, « La communautarisation en Afrique de la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés après l'adoption du traité de l'OMPI du 24 mai 2024 », RSPIA, n° 8, pp.14-33;F. AUMOND et A. ZOLLINGER, « Les liens entre la propriété intellectuelle et les savoirs autochtones », Colloque sur Santé et Végétal : L'Homme dans son environnement, Poitiers, 8 octobre 2025, Organisé par le CECOJI, l'Université de Poitiers, HR2S, SoDRUS et l'Université de Sherbrooke;« La valorisation économique du patrimoine immatériel », Colloque d'Abidjan du 06 mars 2017, Organisé à l'Institut français de Côte d'Ivoire par l'Institut Maurice Hauriou, le Groupe de Recherche Juridique d'Albi et l'Institut Universitaire d'Abidjan, en ligne sur https://youtu.be/SoTxa50VF04?si=SIoROiAg8tPOHBea (dernière consultation 15/10/25). * 50J.-P. CLAVIER, « Ressources génétiques et savoirs traditionnels », Lextenso, L'essentiel, Droit de la propriété intellectuelle, n° 8, septembre 2024. * 51 J. C. GALLOUX, « L'OAPI et la biotechnologie », Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 178 et s. * 52 C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », op. cit., pp. 321-343. * 53 I. RANDRIANIRINA, « Les opportunités de la propriété intellectuelle dans l'appropriation culturelle », Les incertitudes de la propriété intellectuelle. Quels risques ? Quelles opportunités ? Actes du 6e colloque des Jeunes Universitaires Spécialisés en Propriété Intellectuelle, Mulhouse, 2 février 2023,5, CEIPI, LexisNexis, 2024. * 54I. L. MIENDJIEM, « La protection des inventions biotechnologiques en Afrique », Mélanges offerts à Denis EKANI, OAPI-Yaoundé, 2012, p. 25 et s. * 55T. BURELLI, Ni vues, ni connues: étude des contributions des acteurs des milieux autochtones et universitaires à l'encadrement de la circulation des savoirs traditionnels du Canada, Université de Perpignan; Université d'Ottawa, Droit., 2019, p. 19 et s. * 56R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, Thèse, Droit, Université de Grenoble, 2012, p. 296. * 57 Division d'opposition de l'OEB, décision du 13 février 2001, révoquant le brevet européen n° 0436257, demande n° 90250319.2-2117 ; Chambre de recours technique de l'OEB, 8 mars 2005, Thermo Trilogy Corporation et al. Versus Aelvoet, Magda, MEP, The Green Group in the European Parliament et al., aff. n° T. 0416/01 ; Brevet américain US 5124349, délivré le 23 juin 1992 ; Brevet européen EP 2443126, « Simalikalactone E et son utilisation comme médicament », V. spécialement L. PEYEN, Droit et biopiraterie : contribution à l'étude du partage des ressources naturelles, op. cit.,pp. 1-5. * 58T. BURELLI, « L'affaire Quassia Amara : un cas emblématique de biopiraterie catalyseur de nombreuses évolutions sociales et juridiques », Revue juridique de l'environnement, Vol. 44, Lavoisier, 2019, pp. 677 - 703. |
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