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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
PARTIE I.
Au coeur des scandales de biopiraterie se retrouvent le plus souvent les industries pharmaceutiques, cosmétiques et agro-alimentaires59(*).En effet,certaines inventions pharmaceutiques brevetéessont issues des savoirs traditionnels médicinauxassociés aux ressources génétiques. Ces inventions brevetées ne respectent pas souvent les conditions pour cette protection. De plus, ces savoirs sont exploitésde façon trouble sans consentement véritable des détenteurs, ni partage des avantages avec eux. Cette situation qualifiée de « piraterie »60(*)frise l'injustice et entraine une crise de légitimité du système des brevets,en tout cas selon les pays du Sud61(*). Il est vrai que la « science du droit est une science normative et non une science de la nature »62(*).Cependant, il n'y a pas d'effet sans cause63(*). Dans cette logique, l'instauration, au niveau internationalde l'exigence de divulguer l'origine des RG et des STARG dans les demandes de brevet, est une réponse au phénomène de la biopiraterie. Le simple fait de proposer une solution juridique traduit l'existence indéniable d'un malaise profond. L'exigence de divulgation de l'origine des STARG dans les demandes de brevet constitue ainsi une reconnaissance implicite du phénomène de la biopiraterie. Cette exigence permet de réglementer l'exploitation des savoirs traditionnels médicinaux dans le cadre de l'innovation pharmaceutique. Elle garantit la protection transparente des inventions qui respectent les conditions de brevetabilité et le consentement des détenteurs des savoirs traditionnels.Cela participe en outre à la protection défensive de ces savoirs traditionnels. L'absence de divulgation c'est-à-dire, la dissimulation de l'origine des STARG dans les demandes de brevet, est en réalité le moteur de la biopiraterie (Chapitre I). L'institution de l'exigence de leur divulgation dans les demandes de brevet constitue le remède naturel à ce phénomène (Chapitre II). CHAPITRE I.
Le système des brevets, même si cela a été de façon involontaire ou non, a contribué à l'expansion de la biopiraterie. Le brevet constitue un outil assez rigide d'appropriation des innovations techniques64(*). Mais son régime ne s'est pas très vite adapté à cette réalité que constitue la biopiraterie,pêchant donc par omission. Les critères classiques de brevetabilité ne permettaient pas, en l'absence de renforcement, d'empêcher l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels à travers la délivrance de brevets indus65(*). Avant le Traité GRATK de 2024, la divulgation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés n'était pas une norme internationale intégrée au droit de la propriété intellectuelle. Les examinateurs de brevets n'en tenaient donc pas compte, facilitant ainsi les pratiques de biopiraterie. La caractérisation de la biopiraterie n'a pasreçu d'apport normatif significatif. Pourtant, cette notion cristallise une profonde tension juridique, idéologique et économique entre les pays développés, détenteurs des capacités technologiques et les pays du Sud, détenteurs d'une immense richesse en matière de ressources génétiques et de savoirs traditionnelsmédicinaux.L'enjeu central est de déterminer le moment où l'action des industries qui travaillent sur les savoirs traditionnelsmédicinaux bascule de l'innovation légitime à l'appropriation illégitime. L'Organisation des Nations Unies (ONU) a joué un très grand rôle dans cette prise de conscience, notamment à travers le « discours de l'autochtonie »66(*) et la reconnaissance de « l'identité autochtone »67(*). Eu égard à ce qui précède, il convient d'analyser d'une part,l'émergence de la biopiraterie comme une appropriation illégitime des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques (Section I) et d'autre part, la difficile émergenced'un encadrement juridiquede la biopiraterie (Section II). Section I. L'émergence de la biopiraterie comme une appropriation illégitime des STARGLe brevet d'invention par le prisme de certains manquements, permet de façon détournée, l'appropriation illégitime des savoirs traditionnels. Il devient, bon gré mal gré, l'instrumentde la biopiraterie (§1).Il conviendra alors de démontrer l'illégitimité de cette appropriation que permet le brevet d'invention (§ 2). § 1. LE BREVET, INSTRUMENT D'APPROPRIATION ILLÉGITIME DES STARGLe brevet, instrument de protection des inventions n'opèrequ'en respectant des conditions strictes de brevetabilité. C'est le respect de ces conditions qui fonde l'appropriation de l'invention (A). Cette appropriation qui peut concerner des inventions dont l'origine réside dans les savoirs traditionnels,s'est pendant longtemps légitimée à tort ou à raison (B). A. L'appropriation des STARG par le brevet d'inventionLes savoirs traditionnels médicinaux, consistent en des formules ou recettes destinées à soigner des maladies. Ils ne sont pasa prioribrevetables en tant que tels. Mais ils permettent de déboucher sur des inventions brevetables, à savoir :l'indication de la molécule active, la formule chimique précise, l'indication des propriétés thérapeutiques68(*)ou encore le procédé permettant la fabrication d'un médicament69(*). L'invention,pour être brevetée,doitrépondre aux conditions de brevetabilité de fond et de forme.Avant d'examiner les conditions de fond, l'inventionne doit point faire partie des exclusions à la brevetabilité posées en droit OAPI par l'article 1er de l'Annexe 1 de l'ABR70(*). Elle ne doit en outre pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs.Les articles 2 à 5 de l'Annexe 1 de l'ABR disposent que « peut faire l'objet d'un brevet l'invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle ». Ces trois critères conditionnent substantiellement et cumulativement l'accès à la protection par le brevet71(*). Tout d'abord l'invention est nouvelle si elle n'a pas d'antériorité dans l'état de la technique72(*). L'état de la technique, est défini comme « un ensemble de connaissances qui permet d'apprécier la nouveauté d'une invention ainsi qu'une activité inventive »73(*). La nouveauté est détruite par tout fait ayant eu pour conséquence de mettre l'invention à la disposition du public74(*). Il s'agit d'une antériorité de toutes pièces et non en « habit d'Arlequin »75(*). Ensuite, l'activité inventive est mesurée par « l'homme du métier », un personnage de référence analogue au « bon père de famille »76(*). Celui-ci s'entend d'un praticien du domaine technologique en cause normalement qualifié qui possède les connaissances générales dans le domaine concerné à une date donnée77(*). L'invention ne doit pas être évidente pour cet homme du métier. Si ce dernier, à l'aide des informations existantes à la date du dépôt arrive sans grands efforts à l'invention, alors l'activité inventive est déniée. En matière d'invention pharmaceutique, le pharmacien est l'homme du métier par excellence78(*).Enfin, l'invention doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire de fabrication ou de reproduction79(*). Dès lors que les inventions fondées sur les savoirs traditionnels répondent, ne serait-ce que superficiellement, à ces critères, le brevet est accordé sans amples investigations.Le droit des brevets se voulant neutre et objectif, ne prend en compte,ni les savoirs traditionnels à la base de l'invention, ni les conditions d'accès et d'exploitation de ces savoirs. L'origine des savoirs traditionnels est indifférente à l'examen des demandes de brevets. La protection offerte se cristallise véritablement à travers les droits conférés pendant une durée théorique de vingt ans. Le titulaire du brevet comme le prévoit l'article 6 de l'Annexe I de l'ABR est le seul en droit d'exploiter l'invention brevetée80(*). L'aspect déterminant de cette protection réside dans l'action en contrefaçon 81(*) qui permet au titulaire d'attaquer ceux qui contreviennent à son monopole et d'interdire toute exploitation non autorisée.Mais comment cette appropriation des savoirs traditionnels s'est-elle pendant longtemps justifiée ? * 59 R. M. SIMOES, Négocier la biodiversité : Jeux politiques, mobilisations sociales et enjeux économiques dans la construction de la gouvernance internationale des ressources génétiques, Thèse, Droit, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2022, p. 24. * 60F. MACREZ, « De la « piraterie », brèves remarques sur une métaphore endormie », in Le droit de la propriété Intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l'honneur du Professeur Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI, Paris, LexisNexis, 2014, pp. 221-231. * 61 B. DJERAFI, L'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation face à la brevetabilité des inventions biotechnologiques : Une question conflictuelle à l'épreuve des rapports Nord/Sud, Thèse, Droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2016, p. 284. * 62H. KELSEN, Théorie pure du droit, traduite par Charles Eisenmann, LGDJ, Coll. « La pensée juridique », Bruylant, 1999, p.33. * 63 A. LALANNE, « Les dernières évolutions du principe de raison suffisante », Les Études philosophiques,n° 118, 2016, pp. 321-336. * 64N. BINCTIN, Le capital intellectuel, Coll. Bibliothèque du Droit de l'entreprise, Paris, Litec, 2007, p. 40. * 65P. SIRINELLI et S. PREVOST-BOYARD, « Retour aux sources », Dalloz IP/IT, 2024, p. 309. * 66P.-Y. M. YENTCHARE, Protocole de Nagoya et protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques : la fabrique d'un droit international de la reconnaissance, Thèse, Université LAVAL, 2009, p. 69. * 67Ibid., p. 70. * 68 CJUE 18 juill. 2013, aff. C-414/11 ; Décision n° T 158-96, 28 oct. 1998, JOOEB 1999, p. 285 ; J. C. GALLOUX « Brevetabilité de la seconde application thérapeutique », Recueil Dalloz, 2002, p.1188. * 69P. J. L. GNINTEDEM, L'obtention des brevets pharmaceutiques en Afrique : le cas des pays de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), Coll. Etudes Africaines, L'Harmattan, 2013, p. 65. * 70Ces exclusions sont à l'origine prévues par l'Art. 27 al. 3 - b de l'Accord sur les ADPIC, V. aussi OEB, GCR, 25 mars 2015, affaires G. 2/13 « Tomate II » et G. 2/13 « Brocoli II », OEB, GCR, 14 mai 2020, et affaire G. 3/19, « Poivron » ; CJUE, 18 oct. 2011, Olivier Brüstle c/ Greenpeace ; aff. C-34/10, D. 2012. 410, note Galloux et p. 522 obs. Raynard. * 71 J.-L. PIOTRAUT, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 311 et s. * 72J. SCHMIDT-SZALEWSKI et J. L. PIERRE, Droit de la propriété industrielle, 4è éd., Paris, Litec, 2007, p. 37 ; V. aussi Cass. com. 6 juin 2001, Galvepor Cl Technel et Hervé Dartois PIBD, 2001, n° 726, Ill p. 427 ; Cour d'appel de Rennes, 21 mars 2006, PIBD, 2006, n° 831, III, p. 395. * 73 C. BERNAUT, J.-P. CLAVIER, Dictionnaire de droit de la propriété intellectuelle, 2è éd., Coll. Dictionnaires de Droit, Paris, Ellipses, 2015, p. 226. * 74Cass. com. 17 mars 2015, n. 13-15.862, PIBD 2015 ; OEB, ch. rec. tech., 14 mai 2009, Aff. T- 1464/05. * 75Cass. com. 6 juin 2001, note J. Raynard, PIBD 2001. 726. III,p. 427. * 76 N. BINCTIN, « Les sept familles de la propriété intellectuelle », Mélanges en l'honneur de J. SCHMIDT-SZALEWSKI, Coll. du CEIPI, LexisNexis, 2014, p. 49. * 77 P. MATHÉLY, « L'homme du métier », Ann. Propr. ind.,1996 ;Cass. com. 20 mai 2014, n° 13-10.061. * 78 P. J. L. GNINTEDEM, L'obtention des brevets pharmaceutiques en Afrique : le cas des pays de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),op.cit., p. 97. * 79Cass. com. 19 déc. 2000, n. 98-10.968, PIBD 2001. III ; TGI Paris, 10 avr. 1980, PIBD 1980. * 80CJCE, 31 oct. 1974, n° C-15/74, Centrafarm/Sterling Drug, Rec., p. 1147. * 81 Art. 62 et s. de l'Annexe I de l'ABR ; V. CJCE 13 juill. 2006, Roche Nederland BV e.a. c/ Frederick Primus et Milton Goldenberg ; Cass. crim.12 févr. 1969, n° 67- 91. 803, Bull. crim. n° 70. |
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