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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'invention


par Sido Salomè LARE
Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique  2026
  

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B.  L'apparente légitimité de cette appropriation

La recherche et l'industrie modernes s'inspirentfréquemment de pratiques traditionnelles,pour mettre sur le marché des produits dont elles espèrent des bénéfices dont aucune part ne reviendra jamais à sa source. De plus, les savoirs traditionnels ne sont pas véritablement pris en compte dans l'examen des demandes de brevets. Toutefois, le système ne s'inquièteque peu de cette situation paradoxale puisque la loi est faite dans l'intérêt de l'industrie et non de la science82(*).L'appropriation des STARG devient dans ce contexte légitime.

En premier lieu, les savoirs traditionnels ont été relégués au statut de « domaine public »83(*), considérés comme en libre accès pour tous, sauf s'ilsn'ont encore jamais été divulgués84(*).Le domaine public est un fonds commun dans lequel les innovateurs peuvent puiser. Les savoirs traditionnels sont en outre, tiraillés entre les catégories de res communis85(*) et de res nullius86(*). La ressource génétique, tout comme le savoir associé, ont été considérés comme une dotation de la nature induisant un régime permissif où chacun pouvait se servir sans compensation ni autorisation87(*).

En second lieu, l'appropriation a été perçue comme légitime en raison de l'apparente absence de protection juridique de ces savoirs.Du fait de leur caractère intangible et oral, ils ne semblaient pas pouvoir relever des critères de la propriété intellectuelle moderne88(*). Cette situation a conduit à l'application de modèles juridiques occidentaux sur des réalités culturelles différentes, créant un vide juridique qui a permis à la biopiraterie de se développer.

La contribution ou la valeur effective de nombreux remèdes traditionnels est souvent remise en cause maisexploitée par la recherche moderne.L'appropriation des savoirs traditionnels a également été légitimée par le processus de transformation que ces derniers subissent pour devenir des innovations brevetables89(*).La théorie de la transcription en termes scientifiques permet de présenter des savoirs traditionnels, souvent formulés dans un contexte empirique, sous une forme scientifique comme une nouvelle invention. L'argument est que cet effort de recherche, incluant l'identification de la molécule active, sa purification et sa formulation ou bien la modification d'une ressource génétique, est suffisant pour justifier un brevet. Le brevet ne porterait pas sur le savoir lui-même mais sur l'invention qui en est dérivée. Ainsi, un « produit naturel ou non, auquel on a découvert des propriétés dont il ignorait qu'il les possédât peut devenir brevetable, en tant qu'invention de produit, dans la mesure où l'homme intervient pour lui permettre de jouer un rôle découlant de ces propriétés »90(*).

Ce point de vue est souvent soutenu par les entreprises, qui estiment aussi que le risque financier lié à la recherche serait trop élevé sans la protection par la propriété intellectuelle, ce qui freinerait de factole progrès médical91(*). Les droits de propriété intellectuelle permettent aux entreprises d'amortir leurs coûts en matière de recherche et développement92(*). L'utilisation de la pervenche de Madagascar pour la production de médicaments anticancéreux93(*), bien que s'appuyant sur des savoirs traditionnels, est ainsi présentée comme une avancée qui justifie l'appropriation.

En troisième lieu, selon une partie de la doctrine, le problème ne résiderait pas dans l'obtention d'un brevet mais plutôt dans la manière dont il sera exploité, c'est-à-dire au bénéfice ou non des détenteurs de ces savoirs94(*). Aussi, dans la pratique,ces brevets ne sont pas souvent déposés dans les États d'origine de ces savoirs. Le droit de la propriété intellectuelle étant empreint d'un fort principe de territorialité 95(*),les droits conférés ne gêneraient pas les détenteurs de ces savoirs. Pourtant, cette appropriation est illégitime à bien des égards.

* 82 P. ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, Rec. Sirey, 1954, p. 183 et s.

* 83 W. ABDELGAWAD, « Les contrats internationaux de bioprospection : moyen de protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels ou instrument de biopiraterie ? », Revue Québécoise de droit international, Vol. 22, n° 1, 2009, p. 76.

* 84M. A HERMITTE, « La convention sur la biodiversité biologique et les droits intellectuels des peuples autochtones : une lacune française »,Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2007,p. 191.

* 85 Les choses communes.

* 86 Les choses sans maître.

* 87 L. PEYEN, Droit et Biopiraterie. Contribution à l'étude du partage des ressources naturelles, op. cit., p. 30.

* 88 B. DJERAFI, L'accès aux ressources génétiques et le partage des avantages découlant de leur utilisation face à la brevetabilité des inventions biotechnologiques : Une question conflictuelle à l'épreuve des rapports Nord/Sud, op. cit., p. 37.

* 89 T. BURELLI, « Une aventure scientifique passionnante d'ethnopharmacologie remise en cause par l'OEB : brevetabilité et savoirs autochtones devant l'OEB », Propr. Ind., juillet-août2014, pp. 17-19.

* 90J. AZEMA et J.-C.GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, 8é éd, Paris, Dalloz, 2017, p. 136.

* 91C. LE GOFFIC, « La protection de la santé nuit-elle gravement à la propriété intellectuelle ? », Propriété intellectuelle, n° 66, janvier 2018.

* 92C. VERCELLONE, « Division internationale du travail, propriété intellectuelle et développement à l'heure du capitalisme cognitive », Géographie, économie, société Géographie, économie, société, Vol. 6,2004, éd. Lavoisier, p. 369.

* 93 C. DUMESNIL, « Les savoirs traditionnels médicinaux pillés par le droit des brevets ? », op. cit., pp. 321-343.

* 94 G. HENRY, « Un cas de biopiraterie par un institut de recherche public ? », mars 2016, en ligne sur Youtube https://youtu.be/iqZCO54XBLk?si=c7GuYSorti-umgoS (dernière consultation 03/10/25).

* 95 A. C. TSAKADI, L'accès à l'exploitation des droits de propriété industrielle par voie contractuelle dans les pays de l'OAPI, Thèse, Droit, Université de Poitiers, 1999, p. 46.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams