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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
§ 2. LA CARACTÉRISATION DE L'ILLÉGITIMITÉDE CETTE APPROPRIATIONLe brevetage des inventions issues des savoirs traditionnels soulève desquestions de légitimité. L'illégitimité de cette appropriation (A)est un fait dontles conséquences constituent une injustice pour les détenteurs des savoirs traditionnels(B). A. L'illégitimitéde l'appropriation des savoirs traditionnelsL'appropriation des savoirs traditionnels à travers les brevets est tiraillée entre illégitimité et illicéité96(*).L'illégitimité fait davantage référence à la violation de principes moraux etéthiques, tandis que l'illicéitérenvoie à la violation de principes juridiques97(*). L'OMPI considère comme illicite « toute acquisition, appropriation ou utilisation de savoirs traditionnels par des moyens déloyaux ou illicites »98(*).Dans cette étude, c'est la notion d'illégitimité qui a été retenue, car elle est plus large et peut recouvrir celle d'illicéité. La qualification d'illégitimité99(*), a été facilitée par une conception radicale grandement répandue tendant à considérer la propriété intellectuelle comme du vol,une véritable spoliation100(*).Pourtant, il faut se départir des passions pour déterminer ce qui est, en réalité,illégitime. Tout d'abord, les savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, ne sont ni de simples idées libres de parcours, ni de simples découvertes101(*). Ils sont le fruit de sérendipité et d'une activité intellectuelle précise.Ils ne peuventtous être considérés comme relevant du domaine public. De plus, « publiquement disponible ne signifie pas (...) disponible gratuitement »102(*). Par exemple, en matière de propriété littéraire et artistique dans certaines législations, l'accès au domaine public est conditionné et payant103(*). Savoirs traditionnels et domaine public104(*) forment,il faut le reconnaître,un couple complexe à l'osmosetrouble. Cette appropriation par le truchement du brevet se heurte en réalité à une incompatibilité avec la logique même du droit des brevets. Le brevet est analysé comme la « récompense de l'effort créateur ayant abouti à la mise au point d'invention remplissant certaines conditions »105(*).Les conditions de brevetabilité sont les garants de cet état de fait.Mais, concernant les inventions fondées sur les savoirs traditionnels médicinaux, les conditions de nouveauté et d'activité inventive ne sont pas souvent respectées. Le critère de la nouveauté a longtemps été appliqué de manière discriminatoire à travers une approche stricteet l'exclusion des sources non écrites lors de l'examen des demandes de brevets. Cela revient à une analyse partielle de l'état de la technique. L'activité inventive est une condition qui n'est que rarement réellement examinéepar certains offices de propriété intellectuelle106(*), ce qui a constitué un terreau fertile pour la biopiraterie. Ensuite, l'inventeur doit avoir contribué à l'enrichissement de la collectivité par la divulgation publique des nouvelles connaissances.A défaut, les brevets délivrés ne serviraient qu'à protéger des inventions médiocres.Certains brevets comme ceux portant sur lehoodia, le curcumaou encore le margousier, ont été annulés a posteriori car ils recouvraient des connaissances déjà relativement diffusées107(*). Enfin,ces pratiques peuvent être considérées comme contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs.La notion d'ordre publicenglobe « la protection de l'intérêt public... »108(*), tandis que la notion de bonnes moeurs contient des « inquiétudes que suscite la domination acquise par l'homme sur le monde naturel »109(*). Quelles sont alors les conséquences de cette appropriation jugée illégitime ? * 96C. AUBERTIN et C. MORETTI, « Chapitre 3. La biopiraterie, entre illégalité et illégitimité », Les marchés de la biodiversité, éd. IRD, pp. 91-120, en ligne sur https://books.openedition.org/irdeditions/2314(dernière consultation 15/10/25). * 97 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de code civil, Préface de M. MASSENET. Discours prononcé le 21 janvier 1801 et le Code civil promulgué le 21 mars 1804, Bordeaux, éd. Confluences, 2004, collection : Voix de la Cité, p. 27. * 98 OMPI, Reproduction du document WIPO/GRTKF/IC/9/5 intitulé : « La protection des savoirs traditionnelsobjectifs et principes révisés », WIPO/GRTKF/IC/12/5 (c), 6 décembre 2007. * 99R. ALEMDJRODO, « Légitimité et justice d'une norme portant sur l'appropriation des cultures musicales traditionnelles », op. cit, pp. 4-13. * 100J. SMIERS, « La propriété intellectuelle, c'est le vol », Le Monde Diplomatique, 2001, p. 3. * 101 Y. L. NGOMBE, Le droit d'auteur en Afrique, 2è éd., L'Harmattan, Paris, 2009, p. 152. * 102P. J. L. GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit. pp. 161-162. * 103F. KOUADIO, « Le domaine public en droit d'auteur », RSPIA, n°6, octobre 2024, pp. 11-17. * 104 R. OKEDIJI, Traditional Knowledge and the Public Domain, CIGI Papers n° 176, June 15, 2018, p. 3 ; C GUAMANAM et C. KOZIOL, « Biopiracy Flashpoints and Increasing Tensions over ABS in Canada », Cambridge University Press, février 2019, pp. 117-137. * 105 J. PASSA, Droit de la propriété industrielle, Brevets d'invention et protections voisines, 1ère éd., T. II, Paris, LGDJ, 2013, p. 15. * 106 B. WARSUFEL, « Pour un véritable examen au fond des demandes de brevets français », Propriété intellectuelle, 2012, n° 43, p. 273. * 107 M. RIKABI, Les droits de la propriété intellectuelle et l'intérêt général, op. cit., p. 427. * 108J.-L. PIOTRAUT, « Les droits de propriété intellectuelle à l'épreuve de la santé publique », RLDI, n° 108, octobre 2014, pp.77-98. * 109Ibid., p. 80. |
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