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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
§ 2. L'INSUFFISANCE DES CAPACITÉS POUR LA MISE EN oeUVRE DE L'EXIGENCELe manque de certaines capacités clé constitue un obstacle à la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation. Mais dans ce contexte, les difficultés présentées sont précisément celles inhérentes au système de l'OAPI, comme la faible capacité opérationnellede l'Organisation(A) et la faible détermination des États membres (B). A. La faible capacité opérationnelle de l'OAPILa mise en oeuvre de cette exigence en apparence, n'implique pas a prioriune très grande technicité. La divulgation de l'origine des savoirs traditionnels consiste juste à fournir une simple information à l'office des brevets. Maintenant, ce seraàlui d'user de cette information pour mieux examiner les critères de brevetabilité. Mais dès que cette exigence est analysée au regard des objectifs qui sous-tendent son adoption, toute la technicité à laquelle elle fait appel apparaît. Il faut garder à l'esprit que le principal objectif poursuivi est d'assurerun meilleur examen des demandes de brevet portant sur des inventions issues des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques et insuffler de la transparence dans le processus de réservation. De la transparence pour contrôler l'utilisation des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans la mise au point d'invention. Conscient de cet objectif, il est légitime de se demander si l'OAPI pourra filtrer efficacement les demandes de brevet à lui adressées pour n'en retenir que celles qui remplissent au mieux les conditions de brevetabilité. En effet, l'OAPI ne procède pas véritablement à un examen au fond des demandes de brevet245(*). Ce n'est pas une incapacité propre à l'OAPI, c'était le cas d'autres offices de propriété industrielle, notamment l'INPI(France) jusqu'à récemment. Si, auparavant l'OAPI ne parvenait pas à faire de réel examen au fond des demandes de brevets, est-ce avec cette nouvelle exigence qu'elle pourra le faire ? L'article 25 al 2 de l'Annexe I de l'ABR prévoit : « dans tous les cas, la délivrance des brevets est effectuée aux risques et périls des demandeurs et sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description ».Encore une fois, cette situation n'est pas spécifique à l'OAPI. Cependant, cela ne devraitpas empêcher les offices de propriété industrielle de jouer efficacement leur rôle afin d'éviter le désordre que peut causer la nullité des brevets résultant d'un mauvais examen. Cet état de fait, suscite des inquiétudes quant à la mise en oeuvre efficace de cette exigence, laquelle devrait normalement permettre la transparence dans le processus de brevetage des inventions. L 'OAPI collabore avec plusieurs offices de propriété industrielle à travers le monde afin d'accélérer les procédures d'examen à son niveau246(*). Elle utilise des résultats de recherche effectués par d'autres offices.Cependant, pour pouvoir collaborer, il faut partager les mêmes priorités notamment la lutte contre la biopiraterie, ce qui n'est pas forcément le cas. Quid des hésitations au sein des États membres ? * 245 A. M. TSIKA, « Brevet africain : espoir ou utopie ? », RSPIA, n° 3, avril 2023, p. 29. * 246 N. BINCTIN (Coordinateur), Livre blanc n° 20 Propriété intellectuelle, op. cit., p. 79. |
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