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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
§ 2. LES DIFFICULTÉS ENTOURANT LA PROTECTION DES SAVOIRS TRADITIONNELSPour que la mise en oeuvre de l'exigence de divulgation soit efficiente, il faut savoir ce qu'est réellement un savoir traditionnel et comment en identifier les détenteurs. Les savoirs traditionnels comprennent des éléments hétérogènes difficilesà appréhender (A). A cela faut-il ajouter la difficile mobilisation des détenteurs de ces savoirs traditionnels(B). A.La difficile appréhension des savoirs traditionnelsLa nature des savoirs traditionnels est difficilement saisissable, et leur valorisation à travers un modèle capitaliste peut buter sur cette difficulté. Aussi faut-il évoquer les difficultés concernant l'identification des bénéficiaires de la protection. En premier lieu,malgré tout le travail doctrinal abattu afin de rendre intelligible et accessible le concept de « savoirs traditionnels », ce dernier demeure capricieux, difficile à cerner269(*).En fait, ce concept peut sembler clair lorsqu'il est de l'ordre des idées, mais dès qu'il faut l'extérioriser pour le saisir, l'on se perd dans un labyrinthe de confusion. Ces savoirs ont une nature collective car appartenant de façon générale à une communauté d'individus270(*). Ilss'inscrivent dans une vision holistique et répondent souvent de façon irrationnelle271(*). Cette extrême complexité même de la notion ne permet pas au législateur de faire son office.Il faut impérativement un travail de conceptualisation afin de saisir l'essence même de l'objet de la protection, puisque les lois que les hommes font,sont dictées par la nature des choses 272(*). En second lieu, il faut aussi envisager l'hypothèse des savoirs traditionnels pouvant se retrouver dans des communautésgéographiquement éloignées tout comme c'est le cas des indications géographiques transfrontalières273(*).Lorsque plusieurs familles ou communautés partagent les mêmes connaissances traditionnelles concernant l'utilisation médicinale de certaines plantes, laquelle devra être désignée comme titulaire des droits à accorder. Les Agotiméspar exemple, sont diversement répartis sur les territoires du Togoet du Ghana274(*). Les Kotaégalement sont à cheval sur le Congo et le Gabon275(*). Si ces communautés partagent les mêmes savoirs traditionnels médicinaux, il faudra identifier les véritables détenteurs afind'agir en conséquence ou mieux, prévoir un régime spécifique en ce sens. En troisième lieu,lesbénéficiaires de la protection que sont censés être les « communautés locales et autochtones » posent également problème. Certains systèmes juridiques dont le droit positif togolais ne connaissent pas la notion de « peuple autochtone », c'est plutôt celle de « collectivités locales »276(*) qui y est reconnue. A l'opposé du droit togolais, ceux du Cameroun et de la République Démocratique du Congo connaissent cette notion277(*). Ce décalage peut se justifier par l'héritage colonial français induit par le modèle de « l'État-nation »278(*), lequel fait obstacle à la consécration de communautés autochtones. La lecture combinée de la CDB, de la convention de l'Organisation internationale du travail279(*),de la déclaration des Nations Unies et la loi-modèle de l'OUA280(*) permet de comprendre que « les notions de communauté autochtone et de communauté locale ne se recoupent pas »281(*).« Selon la conception africaine, toutes les populations sont autochtones, c'est-à-dire originaires ou natives d'Afrique, dans le sens où leurs ancêtres étaient là avant l'arrivée des colonisateurs européens. Aussi, tous les groupes ethniques se considèrent-ils comme autochtones des localités et des régions qu'ils occupent »282(*). En réalité, les communautés locales se distinguent subtilement des communautés autochtones en ce qu'elles ne sont pas des communautés précoloniales et ne se trouvent pas nécessairement rattachées à une terre, mais plus généralement à un secteur géographique distinct283(*).Les détenteurs des savoirs traditionnels peuventêtre des familles, des tradipraticiens etc.284(*).Mais leur mobilisation est également une autre paire de manches. * 269 A. TANKOANO, « La signification du terme ``traditionnel'' dans la notion de savoirs traditionnels », op. cit., p. 797. * 270Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle 2014-2023, p.15, en ligne sur http://www.who.int/medicines/areas/traditional/definitions/en/, (dernière consultation 10/10/25). * 271I. PARACHKEVOVA, « Recension d'ouvrage Jean-Christophe Roda,Droit et Surnaturel », RTD Civ. 2015, p.727. * 272MONTESQUIEU, L'esprit des lois, Préface et livre I, chapitre III, 2024. * 273A. MAWUNYA NANEH-AZIAGBA, « La consécration des indications géographiques dans l'accord de Bangui, l'acte de Bamako », Actes du colloque le droit de la propriété intellectuelle à l'heure du numérique : Les apports de l'Acte de Bamako, Revue trimestrielle de droit africain, Recueil Penant, janvier-mars 2023, numéro spécial propriété intellectuelle, Juriscope,p.241. * 274K. A. ADEDZI, Culture et santé infantile chez les Agotimés du Togo Place de la médecine traditionnelle dans le système de santé publique, Thèse, Anthropologie,2019, Université Laval, p. 11. * 275Ph. MOUKOKO, Dictionnaire général du Congo-Brazzaville, L'Harmattan, Paris, 1999, p. 173. * 276Togo, Loi n°2019-006 du 26 juin 2019 sur la décentralisation et libertés locales. * 277 La loi de République Démocratique du Congo du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. * 278 La gestion directe des colonies par la France. Celle anglaise a permis aux colonies une certaine forme d'autonomie et d'administration en conformité avec les réalités culturelles. * 279 La convention n°169 du 27 juin 1989 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. * 280 La loi-modèle de l'OUA de l'année 2000 pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la réglementation de l'accès aux ressources biologiques ; P. EDOU EDOU, Manuel de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 369. * 281 P. A. COLLOT, « Pour une différenciation entre peuples autochtones et communautés locales en droit de l'environnement et de la biodiversité », Colloque Innovation, ressources biologiques et connaissances traditionnelles en Afrique de l'ouest et centrale,Université catholique d'Afrique centrale- Yaoundé, 29 novembre 2019, p.5. * 282 C. OTT-DUCLAUX-MONTEIL, Exploitation forestière et droits des populations d'Afrique centrale, op. cit., p.190. * 283 P. A. COLLOT, « Pour une différenciation entre peuples autochtones et communautés locales en droit de l'environnement et de la biodiversité », op. cit., p.5. * 284 N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit. p. 239 ; V. aussi P. J. LOWE GNINTEDEM, Droit des brevets et santé publique dans l'espace OAPI, op. cit., p. 204. |
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