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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
CHAPITRE II.
La biopiraterie a accru la nécessité de la protection des savoirs traditionnels. Selon le Professeur J.-C. GALLOUX « la récente entrée en jeu de la protection des savoirs traditionnels introduit davantage de complexité »293(*) dans la protection des inventions biotechnologiques tant traditionnelles que modernes294(*). Il relève cependant que, la protection des savoirs traditionnels induite par les conventions internationales,n'implique que des « adaptations mineures du droit des brevets »295(*). L'intégrationde l'exigence de divulgation de l'origine ou de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associésconstitue précisément l'une de ces adaptations du droit des brevets. Cette exigence vise à prévenirla délivrance de brevets indus en facilitant l'examen des demandes de brevet.Une identification directe de la sourcede l'invention permettra aux examinateurs de l'OAPI de mieux faire leur office. Au-delà de cette efficacité technique, ce mécanisme permet le respect de la souveraineté des États africains sur leurs ressources génétiques296(*) et la reconnaissance des droits des détenteurs des savoirs traditionnels. Si l'exigence de divulgation de l'origine assure de façon détournée une protection défensive des savoirs traditionnels, elle doit être complétéepar la mise en place d'une protection positive. Cette dernière constitue une véritable assurance pour les détenteurs de savoirs traditionnels lors de la négociation des contrats de bioprospection. L'OAPI rassemble des États pourvoyeurs de ressources génétiques et de savoirs traditionnels, il est indispensable derenforcerlesmécanismesd'accès prévus parleProtocole de Nagoya et de les mettre en intelligence avec les nouveaux objectifs de l'OMPI. Dès lors, la construction d'un cadre favorable pour l'exécution de l'exigence de divulgation (Section I), est un préalable indispensable à la transposition de cette exigence dans le corpus normatif de l'OAPI (Section II). Section I.Les modalités de construction d'un cadre favorable à la mise enoeuvre de l'exigenceIl est indispensableen amont,de mettre en place un cadre clair organisant l'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, objet de l'exigence de divulgation.L'adoption d'une protection positive y contribuerait efficacement (§ 1), de même que la création de bases de données sur ces savoirs (§2). § 1. LA NÉCESSITÉ D'UNE PROTECTION POSITIVE DES SAVOIRS TRADITIONNELSL'adoption d'un régime sui generis pour la protection des savoirs traditionnels est indispensable (A). Il faudra également renforcer les procédures d'accès à ces savoirs (B). A. La nécessité d'un régime de protection sui generisL'adoption d'un régime de protection sui generis est avant tout, une question de pertinence297(*).Il s'agit de consacrer un système qui protège les savoirs traditionnels, et qui permette l'identification des détenteurs et leurs prérogatives.A cet égard, l'article 3 du projet de Protocole sur la propriété intellectuelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) intègre les savoirs traditionnels dans son champ d'application298(*). Son article 18 impose aux États parties,leur protectionsans pour autant proposer un régime spécifique. Cette étude ne vise plus à proposer un régime de protectionsui generis. L'ébauche d'un tel régime existe déjà, ne serait-ce qu'en prenant en compte le projet d'additifàl'Accord de Bangui de 2007 et le projet de Traité de l'OMPI pour la protection des savoirs traditionnels299(*). Ces derniers offrent un squelette assez consistant et similaire à celui de l'ARIPO. Le contenu de l'additif visait l'octroi d'une forme de droits de propriété intellectuelle sur les savoirs traditionnels. Concernant les critères de cette protection, l'article 2 du projet d'additif disposait que « doivent être protégés les savoirs traditionnels qui sont : (a) engendrés, préservés et transmis dans un contexte traditionnel et intergénérationnel ; (b) associés de façon distinctive à une communauté autochtone ou traditionnelle, et (c) indissociablement liés à l'identité culturelle d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui est reconnue comme détenant ces savoirs en tant que dépositaire, gardien ou entité investie d'une propriété ou d'une responsabilité culturelle collective en la matière. Ce lien peut être établi officiellement ou de manière informelle par les pratiques, lois ou protocoles coutumiers ». Il ne s'agit pas d'une copropriété ou d'une cotitularité300(*)classique, mais plutôt d'une propriété privée collective spéciale,comme en matière d'indications géographiques. L'article 8 dispose que « tout utilisateur d'un savoir traditionnel en dehors de son contexte traditionnel doit indiquer ses détenteurs, mentionner sa source, si possible son origine,(...) », cela constitue une sorte de droit de paternité reconnu aux dépositaires de ces savoirs. L'accès à la protection n'est soumis à aucune formalité301(*). Cependant, cette absence de formalité peut être source de difficultés lors de la défense des droits. En effet, même en droit d'auteur où le formalisme est censé être absent302(*), certains juges de l'espace OAPI n'hésitent pourtant pas à réclamer un acte officiel d'enregistrement avant de sanctionner une quelconque atteinte303(*). A ce titre, des registres peuvent être tenus par les autorités nationales compétentes à des fins de transparence, de preuve et de préservation.Les bénéficiaires de cette protection sont principalement les communautés autochtones ou traditionnelles et, le cas échéant, les personnes reconnues en leur sein qui créent, préservent et transmettent ces savoirs304(*). Les articles 5 et 7 du projet d'Accord additif confèrent aux titulaires le droit exclusif d'exploiter et de diffuser leurs savoirs traditionnels, sous réserve de certaineslimites et exceptions305(*). Ils ont le droit d'engager des procédures judiciaires contre toute utilisation non autorisée.Mais,aucune action similaire à l'action en contrefaçonn'est prévue. Des mécanismes de licence et de cession sont prévus et soumis à un strict formalisme.Toutefois, un savoir traditionnel appartenant à une communauté ne peut être cédé. La protection dure aussi longtemps que les critères de protection énoncés sont remplis. En revanche, l'article 11 dispose qu'un savoir traditionnel appartenant à une personne physique, a une durée de protection de vingt-cinq (25) ans à compter de son utilisation hors du contexte traditionnel. Quant à l'étendue du régime, « l'uniformité est un genre de perfection »306(*), mais une logique d'harmonisation serait préférable307(*). Le régime à mettre en place ne doit pas entraver les usages normaux des savoirs traditionnels par les populations locales. Il doit être flexible et prendre en compte l'intérêt des populations comme c'est le cas de l'exception de semence de ferme en droit des obtentions végétales308(*). Un simple toilettagedu projet d'additif à travers l'approfondissement de certaines dispositions relatives aux sanctions,et au rôle de l'OAPI,suffirait pour avoir un régime de protection sui generisdans l'espace OAPI. Parallèlement, il aussi est impérieux de renforcer lesmécanismes d'accès aux savoirs traditionnels. * 293 J. C. GALLOUX, « L'OAPI et la biotechnologie », Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 178 et s. * 294Ibid. p. 179. * 295Ibid. * 296 N. BINCTIN, « La valeur des droits de propriété intellectuelle dans le contexte africain »,Mélanges en l'honneur de P. EDOU EDOU, Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, collection Droit de l'OAPI, LGDJ, Lextenso, Juriscope, p. 277. * 297 N. BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle Droit d'auteur, Brevet, Droits voisins, Marque, Dessins et modèles, op. cit. p. 43. * 298 Projet de protocole á l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine sur les droits de propriété intellectuelle, 7ème session extraordinaire du Comité technique spécialisé sur la Justice et les Affaires juridiques (Réunion des Experts) 16-21 Janvier 2023 Accra, Ghana. * 299 OMPI, La protection des savoirs traditionnels : projet actualise d'analyse des lacunes, Quarante-septième session, Genève, 5 - 9 juin 2023, WIPO/GRTKF/IC/47/8. * 300 K. M. AGBENOTO, « La cotitularité de droits », Petites Affiches, Lextenso, n° 118, 2011, p. 4. * 301 N. EKANDZI, « Pour une protection sans enregistrement des savoirs traditionnels », RFPI, n°7, décembre 2018, pp. 7-16. * 302 A. LUCAS, H-J. LUCAS et A. LUCAS-SCHLOETTER, Traité de la propriété littéraire artistique, 5è éd. LexisNexis, 2017, p. 59. * 303Cour d'Appel de Dakar, arrêt n° 45 du 19 janvier 2009, SIEUR DIDIER AWADI C/ SONATEL. * 304 Art. 4 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels. * 305Art. 9 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels. * 306 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire du premier projet de code civil, op. cit., p. 11. * 307N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux dans l'espace OAPI, op. cit., n° 447. * 308 F. DESSAINJEAN, La réservation des innovations variétales, op. cit., p.25. |
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