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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
B. La nécessité de la sécurisation des bases de données sur les STARGLe risque de voir les savoirs traditionnels versés dans le domaine public et exploités de façon anarchique,impose une stratégie de protection et de gestion numérique stricte. De ce fait, tout accès doit nécessairement respecter les exigences nationales pour garantir les droits des détenteurs lorsque les savoirs traditionnels sont protégés. L'accès doit être principalement réservé aux offices de propriété intellectuelle liés par des accords de confidentialité325(*). Ces bases de données se prêtent à une gestion par des instances compétentes à l'image de la gestion collective en droit d'auteur. Cette approche vise à défendre collectivement les droits des détenteurs des savoirs traditionnels. C'est dans cette même veine que M.Nilce EKANDZI propose la création d'une société de gestion collective des savoirs traditionnels médicinaux326(*).L'exploitation numérique des ressources génétiques et des savoirs traditionnels peut également modifier le contexte d'accès. La négociation directe avec les populations détentrices pour un accès in situ n'est plus l'unique voie. De nos jours il faut également composer avec l'essor de l'intelligence artificielle, le machine learninget la médecine de données327(*). Ces bases de données génèrent des métadonnées c'est-à-dire, des « informations à propos d'entités matérielles : plantes, animaux, livres, virus ; ou immatérielles : connaissances, données numériques, etc. »328(*). Dès lors il apparaît impérieux de prendre en compte cesdoubles numériques dont l'existence facilite grandement l'exploitation. En outre, la technologie de la blockchain peut aider à horodater, authentifier et conserver de façon numérique329(*)les savoirs traditionnels. La pratique du criblage automatisé à haut débit sur les ressources génétiques en vue de découvrir des principes actifs est particulièrement révélatrice330(*). Il est d'ailleursétonnant de constater que la masse grandissante dedonnées génétiques n'ait pas davantageattiré l'attention desnégociateurs de la CDB, lesquels, se sont contentésd'un récit de la biopiraterie se déroulant dans un mondeanalogique, déconnecté de l'univers numérique. Quant à la protection juridique, la structure originale de ces bases de donnéesainsi constituéespeut être protégé par le droit d'auteur331(*), permettant ainsi de sanctionner les accès non autorisés. Aussi les mesures techniques de protection bénéficient d'un régime de protection au terme des alinéas 1 à 3 de l'article 71l'Annexe VII de l'ABR qui sanctionne leur neutralisation.Le contenu de ces bases de données bien que n'étant pas protégeable par le droit d'auteur, peut être couvert par les droits des détenteurs des savoirs traditionnels, si une protection en ce sens est adoptée ou couvert par une obligation de confidentialité. Quant à la protection technique, il est important de protéger ces systèmes d'information contre les cyberattaques.Il existe plusieurs dispositions pratiques en ce sens332(*).A l'ère du numérique, la sécurité des bases de données est un aspect très déterminant. Une fois que cecadreallant de la mise en place d'un régime de protection sui generisau renforcement du cadre institutionnel et technologique aura été préparé, la transposition de l'exigence de divulgation dans le corpus normatif de l'OAPI et sa mise en oeuvre ne présenteront plus de difficultés. * 325 C. NOIVILLE, et F. BELLIVIE, « Les contrats d'accès aux bases de savoirs traditionnels : le brevet au secours du paysan indien », Revue des contrats, n°1 janv. 2010, p. 331. * 326 N. EKANDZI, La protection des savoirs traditionnels médicinaux ans l'espace OAPI, op. cit., p.304. * 327 S. DESMOULIN-CANSELIER, « L'évaluation des médicaments à l'ère de la médecine des données », RDSS, 2018, p.1043. * 328 A. ALEXIS, « Tracer et valoriser les ressources et savoirs autochtones à l'ère numérique : métadonnées, données ouvertes, propriété intellectuelle », Les Cahiers de propriété intellectuelle., Vol. 35, n°3 p. 698. * 329K. E. AVEGNON, « La fiscalité de la blockchain au Togo »,Eudes togolaises-Revue Togolaise des Sciences, Vol. 17, n°1 janvier-juin 2023, p. 99 et s ; A. FAVREAU, « Les outils technologiques de légitimation de la propriété intellectuelle : L'exemple de la blockchain », Légipresse, n° 62, Dalloz, p. 22. * 330 A. ALEXIS, « Tracer et valoriser les ressources et savoirs autochtones à l'ère numérique : métadonnées, données ouvertes, propriété intellectuelle », op. cit., p. 699. * 331Art. 5 1-ii de l'Annexe VII de l'ABR ; E. O. NDIAYE, La protection des bases de données par le droit d'auteur : approche comparative entre le droit français et le droit sénégalais, Thèse, Droit, Université Montpellier et Université de Saint-Louis, 2017, p. 437. * 332 INTERPOL, Rapport Interpol de 2024 sur l'évaluation des cybermenaces en Afrique perspectives du bureau pour les opérations de lutte contre la cybercriminalité en Afrique, 3è éd., avril 2023, p. 11. |
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