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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
B. L'aménagement des sanctionspossiblesSelon Hans KELSEN, la sanction est un élément constitutif du droit : à la norme prescrite, doit s'imputer un acte de contrainte349(*).Le TraitéGRATK accorde aux États parties une latitude dans la détermination des sanctions en cas de non-respect de l'exigence de divulgation. L'article 5. 3 du Traité, précise en revanche que la non-divulgation des informations relatives à l'origine des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés ne peut, à elle seule, entraîner la révocation ou l'invalidation d'un brevet. Les hypothèses de sanction annoncées semblent ne concerner que la période post-délivrance du brevet. Alors que, si cette exigenceest prévue en tant que condition de forme à la brevetabilité, son défaut devrait avoir pour conséquenceconformément aux dispositions de l'article 27 de l'Annexe I de l'ABR,le rejet de la demandeen l'absence de régularisation. Est-ce à dire que le défaut de divulgation de l'origine des savoirs traditionnelsne saurait entraver la délivrance du brevet ?Une telle interprétation est incertaine. Il se peut que l'omission n'ait pas été remarquée au cours de la phase d'examende la demande, pour n'être révélée que tardivement après la délivrance du titre. Sur le terrain du droit des brevets, la nullité du brevet et l'inopposabilité des droits accordés constituent les formes de sanction les plus contraignantes. Comme pour la rectification préalable, lorsqu'une intention frauduleuse est caractérisée, c'est-à-dire lorsque le déposant agit de mauvaise foi en dissimulant sciemment les informations exigées, ces sanctions peuvent s'appliquer.La nullité devrait égalementêtre encourue si le défaut de divulgation a servi pour contourner les conditions substantielles de brevetabilité.De plus, selon les dispositions de l'article 5 du Traité GRATK, les sanctions touchant à la validité du titre ne peuvent intervenir « au seul motif que le déposant n'a pas communiqué » l'origine des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés. Autrement dit,si à ce défaut de divulgation s'ajoute d'autres motifs supplémentaires déterminants, la nullité du titre ou l'inopposabilité des droits serait légitime. Le défaut de régularisation dans un délai raisonnable pourrait dans ce sens aller au-delà de l'« unique » défaut de divulgation exigé par le Traité350(*). En dehors du terrain du droit des brevets, trois catégories de sanctions peuvent être envisagées. Sur le plan administratif, il peut s'agirdu prononcé d'amendes pour défaut de transparence351(*) envers l'OAPI, assorti le cas échéant, d'une mesure de publicité de la condamnation dans les bulletins pertinents. Ces mesures permettent de corriger les manquements sans remettre en cause, l'existence du brevet lorsque la mauvaise foi n'est pas établie.Sur le terrain civil, certains fondements sont mobilisables : la responsabilité civile délictuelle352(*), l'enrichissement sans cause ou la concurrence déloyale entre autres.Mais, ces fondements bien que pouvant permettre réparation, restent difficilement justifiables353(*). Sur le terrain pénal, la violation de l'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques pourrait être qualifiée d'infraction pénale. L'utilisation des STARG sans consentement préalable, assimilée au vol ou au détournement.L'adoption d'un régime de protection sui generis peut à ce titre, contribuer à élargir la base légale afinde sanctionner le défaut de divulgation comme une atteinte au « droit de paternité » des dépositaires de ces savoirs354(*). Enfin, il convient de souligner que l'OAPIet ses États membres ne disposent pas suffisamment de moyens de contraindre certains déposants, surtout lorsqu'ils n'ont ni établissement, ni patrimoine dans l'espace OAPI355(*). Quant aux modes alternatifs de règlement des différends, leur efficacité demeure conditionnée à la menace imminente d'une action judiciaire crédible356(*). Il est donc du rôle de l'OAPI de se donner les moyens de cette politique. A défaut, cela ne reviendrait qu'à faire « beaucoup de bruit pour rien »357(*). * 349H. KELSEN, Théorie pure du droit, op. cit., p. 69. * 350 S. FLYNN, « Le Traité de l'OMPI sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés harmonise la divulgation et les recours », op. cit., p. 2. * 351R. ROUMET, Le droit international de la propriété intellectuelle à l'épreuve du biopiratage : L'exemple de l'exploitation des vertus thérapeutiques des plantes, op. cit., p. 329. * 352 T. AZZI, « Les relations entre la responsabilité civile délictuelle et les droits subjectifs », RTD Civ. 2007, p. 227. * 353Dans le cadre de la concurrence déloyale, Voir Cour d'État du Niger Chambre judiciaire, arrêt n° 13 - 086/C du 4 avril 2013, « L'action en concurrence déloyale nécessite un fait générateur résidant dans une intervention fautive sur le marché, pour une clientèle réelle et commune, un préjudice et un lien de causalité entre les deux », ce qui n'est pas vraiment le contexte parlant de savoirs traditionnels. * 354Art. 8 du projet d'Accord sur les savoirs traditionnels. * 355 M.-L. NDEMA ELONGUE, « De la portée des décisions rendues par les tribunaux nationaux en matière de propriété intellectuelle », Mélanges en l'honneur de l'action du Dr. Paulin EDOU EDOU, Paris, Juriscope, 2017, p. 299 et s. * 356 T. AZZI, « Les difficultés au sein de la propriété industrielle », Actes du colloque sur Les modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle, sous la direction de J-M. BRUGUIEREdu 04 novembre 2011, CUERPI, Dalloz, pp. 89-97. * 357 Y. L. NGOMBE, « La protection des expressions culturelles traditionnelles (folklore) en Afrique », RFPI, n°6, juin 2018, p. 67. |
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