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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'inventionpar Sido Salomè LARE Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique 2026 |
Section II. L'émergencedifficile d'un encadrement juridique de la biopiraterieLa Convention sur la diversité biologique (CDB) et le Protocole de Nagoyaqui sont des conventions à la frontière de la propriété intellectuelle, constituent les premières interventions d'envergure face à la problématique de la biopiraterie (§ 1).Mais,le cadre normatif mis en placereste entaché de défaillances(§ 2). § 1. L'INTERVENTION DÉTERMINANTE DE LA CDBL'intervention de la CDB a été très déterminante dans la caractérisation et la reconnaissance de la biopiraterie.Sonapport novateur (A), réside dans l'édiction d'exigences précises (B) qui permettent de réguler le phénomène. A. L'apport novateur de la CDB dans l'encadrement de la biopiraterieLa CDB marque un tournant majeur dans la reconnaissance internationale de la biopiraterie, même si la notion n'y est pas explicitement mentionnée. Son élaboration est souvent présentée comme une réponse directe aux inquiétudes liées à l'érosionde la biodiversité.Elle incite économiquementles États à la conservation de la biodiversité. La CDB est une Convention-cadre dont les objectifssont spécifiés par des protocoles118(*).Concrètement les États parties à la CDB se sont engagés à poursuivre trois objectifs : la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Le troisième objectif est très important pour les pays en développement possédant une grande richesse biologique. La CDB exhorte également au respect des connaissances traditionnelles des populations autochtones ou locales. En effet l'article 8(j) de la CDB met en lumière l'importance des connaissances, innovations et pratiques des communautés dans la préservation de l'environnement. L'incitation économique principale, réside dans l'exigence du partage équitable des bénéfices découlant de l'utilisation des ressources génétiques et savoirs traditionnels associés119(*). La protection de ces savoirs est en réalité, un objectif connexe pour l'atteinte de l'objectif premier de la CDB qui est la conservation de la biodiversité. Elle ne pouvait donc occulter les STARG. Concernant les ressources génétiques, la CDB opère un changement fondamental en reconnaissant la souveraineté des États sur leurs ressources génétiqueslongtemps considérées comme un patrimoine commun de l'humanité120(*). Accessoirement elle reconnaît que les savoirs traditionnels appartiennent aux communautés locales. La CDB règlemente l'accès et l'exploitation des STARG. En effet, l'accès aux ressources génétiques et corollairement aux savoirs traditionnelsest désormais soumis au consentement préalable des détenteurs,donné en connaissance de cause et au partage des bénéfices121(*). Il doit se faire selon des conditions mutuellement convenues. Dès lors que des ressources génétiques et savoirs traditionnels sont utiliséssans autorisation ni partage des avantages avec les fournisseurs, il est nettement possible de parler de biopiraterie. L'intégration des savoirs traditionnels a renforcé l'idée que ces derniers, ne sont pas du domaine public par défaut et que leur utilisation unilatérale en dehors du contexte traditionnel, sans accord ni rémunération, est une atteinte aux droits des détenteurs. Ensomme, la CDB crée un cadre dans lequel l'exploitation unilatérale de la biodiversité et des savoirs associés peut être dénoncée et contestée.L'utilisation des savoirs traditionnels sans consentement préalable donné en connaissance de cause (CPCC) et sans conditions convenues d'un commun accord (CCCA) est considérée comme illégitime.Ces exigences, piliers du dispositif de la CDB, méritentde ce fait d'être spécifiquement analysées. * 118T. T. V. DINH, Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture : instrument innovant pour la gestion de l'agro-phytodiversité, Thèse, Droit, Université de Limoges, 2010, p. 302. * 119 M. AMBOMO, « Lecture du protocole de Nagoya sous l'angle de la protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels », RADE,n° 2, 2014, p. 65. * 120 Art. 15. 1 de la Convention sur la diversité biologique (CDB), 1992, en ligne sur www.cbd.int. * 121Art. 15. 5 de la CDB. |
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