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L'exigence de divulgation de l'origine des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans les demandes de brevet d'invention


par Sido Salomè LARE
Université de Lomé et Université de Poitiers - Master en droit de la propriété intellectuelle et du numérique  2026
  

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B. Les exigences de la CDBdans l'encadrement de la biopiraterie

Les exigences de la CDB afférente aux STARGspécifiées par le Protocole de Nagoya de 2010,demeurent au coeur de vivescontroverses122(*). Le Protocoleest analysé comme de « la propriété intellectuelle hors ses murs »123(*), c'est-à-dire une normequitouche à la propriété intellectuelle, mais qui pourtant ne figure pas dans le code de la propriété intellectuelle.En l'espèce, l'exploitation des savoirs traditionnels dans le but de parvenir à une innovationbrevetable est subordonnée au respect du consentement préalable et du partage des avantages.

En premier lieu, le Protocole de Nagoya investit en quelque sorte les détenteurs des savoirs traditionnels du pouvoirde contrôler l'accès à leur patrimoine.Le consentement doit être préalable et donné en connaissance de cause. Cela signifie que le consentement doit être obtenu avant tout acte d'exploitation et éclairé par une information complète sur la nature, les méthodes et finalités de l'usage des STARG.A défaut, le consentement serait vicié et susceptible d'entraîner la nullité du contrat124(*). Cependant, le déséquilibre des relations contractuelles peut rendre difficile les négociations. Le contrat en cause, au lieu d'être négocié d'un commun accord, s'apparente à un contrat d'adhésion125(*), sans réelle possibilité de négociation pour les détenteurs des savoirs traditionnels. Quant àl'éventualité d'un consentement « forcé » pour cause d'intérêt général comme pour les licencesobligatoires126(*),en cas de résistance des détenteurs des savoirs traditionnels, cela reste purement hypothétique.

En second lieu,l'exigence du partage desavantages avec les fournisseurs constitue un corollaire indissociable à l'accès. Ce partage constitue une rétribution suite à l'utilisation des savoirs traditionnels. De façon symbolique, elle constitue « le tribut à payer par la propriété intellectuelle pour sa légitimité »127(*). Le Protocole de Nagoya énumère de manière non limitative les formes que peut revêtir ce partage. Il peut prendre deux formes : monétaires et non monétaires. Il peut s'agirentre autres de paiements initiaux,des paiementséchelonnés, la participation à des entreprises, des droits de licence en cas de commercialisation, le financement de recherche, d'apports à l'économie locale,ainsi que du transfert de technologie important pour les pays en développement128(*). Le contrat de partage des avantagesa un caractère aléatoire129(*),son effectivité étant tributaire du succès de la recherche et à une éventuelle exploitation commerciale des résultats. En effet, les parties nesont pas en mesure en amont130(*), d'évaluer les chances de réussite de l'entreprise en cours.

Les négociations finissent en réalité par la remise par l'État, d'un permis ou d'un document équivalent attestant l'obtention du CPCC et la prévision de l'APA (Accord de partage des avantages)aux entreprises de recherche. Une fois enregistrés au niveau du Centre d'échange des informations sur l'APA, ces documents constituent des certificats de conformité reconnus à l'échelle internationale131(*).

L'objectif de la CDB en édictant ces exigences, est de faire en sorte que : tout accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques se fasse de façon négociée d'où l'intervention d'un contrat. Ce dernier, en tant qu'instrument de prévision permet « aux parties de cristalliser dans le temps leur volonté actuelle »132(*). Le contrat de bioprospection ou d'accès aux STARG133(*) qui intervient dans ce contexte n'opère point un transfert de droit de propriété mais, concède uniquement un droit personnel d'usage. Le Protocole de Nagoya exige à ce que, ce contrat soit solennel, c'est-à-dire fait en la forme écritead validitatem134(*).Bien que la CDB et le Protocole de Nagoya aient mis en place un cadre rigoureux contre la biopiraterie, ce système demeure incomplet. Sans une articulation cohérente avec les autres normes internationales, cet encadrement reste impuissant face à la biopiraterie.

* 122T. GREIBER, Guide explicatif du Protocole de Nagoya sur l'accès et le partage des avantages, UCN, Droit et Politique de l'environnement, n° 83, 2014, p. 2.

* 123 J.-P. CLAVIER, « La légitimité de la propriété intellectuelle Approche du juriste », Légipresse, n° 62, 2019, Dalloz, p. 16.

* 124 P. COURBE et J. -S. BERGE, Introduction générale au droit, 19è éd., Dalloz, 2025, p. 123.

* 125 Y. MOTTURA, Le droit des contrats en 60 questions, tout comprendre sur l'élaboration, l'application et la cessation d'un contrat, 5è éd., Les guides pratiques du droit des contrats, GERESO, 2024, p. 59.

* 126P. TAFFOREAU et C. MONNERIE, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., p. 410 et s.

* 127 J.-P. CLAVIER, « La légitimité de la propriété intellectuelle Approche du juriste », op. cit., p. 16.

* 128W. G. PARK et D. LIPPOLDT, « Licences internationales et renforcement des droits de propriété intellectuelle dans les pays en développement au cours des années 90 », Revue économique de l'OCDE, n° 40, 2005, p. 10.

* 129Ph. MALAURIE, L. AYNÈS et Ph. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, 13è éd.LGDJ, 2024,n. 414.

* 130 D. HOUTCIEFF, Droit des contrats, 10è éd., Manuel, Larcier, Collection Paradigme, 2025, p. 63.

* 131 Art. 14 du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la diversité biologique, 29 octobre 2010, en ligne sur www.cbd.int, (dernière consultation 27/12/25).

* 132K. WOLOU, « Nouvel éclairage sur le refus de révision du contrat pour imprévision », RTSJ, n° 0000, Janvier-Juin 2001, p. 11.

* 133 F. BELLIVIER et C. NOIVILLE, Les contrats sur le vivant : le droit de la circulation des ressources biologiques, L.G.D.J., Paris, 2006, p. 123.

* 134 D. HOUTCIEFF, Droit des contrats,op. cit., p. 73.

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