![]() |
Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifspar Boubakar BOUDA Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013 |
Paragraphe 2 : Le principe de durabilitéCe principe doit promouvoir un développement minier de nature à encourager l'exploitation de nouveaux gisements, trouver des réserves additionnelles pour prolonger la durée de vie des gisements en exploitation tout en évitant que la réponse aux besoins du présent ne compromette la capacité des générations futures de répondre aux leurs55(*). Sur le sujet de l'exploitation des ressources naturelles pour les besoins de développement, un dilemme se pose aux pays en voie de développement notamment. Par les mesures incitatives prévues par le code, le législateur communautaire semble avoir opté de favoriser une faible taxation des mines afin d'en avoir de nombreuses ne payant que peu d'impôts. L'obtention du titre minier d'exploitation est en tout cas garantie par le principe d'automaticité. Paragraphe 3 : Le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation Un point important de politique minière consiste en l'affirmation de la volonté d'attirer les investisseurs en leur garantissant la propriété des découvertes qu'ils sont susceptibles de faire. En effet, « les risques particuliers de la recherche (...), les capitaux importants qu'il convient d'y affecter, (...) s'ajoutent aux aléas de toute recherche minière et imposent comme une nécessité majeure la garantie absolue pour le titulaire de permis de recherche de ne pas être dépouillé, au moment du passage à l'exploitation, du fruit de travaux dans lesquels il aura investi des capitaux importants »56(*). Cette préoccupation n'est pas absente de la formulation de l'article 12 qui dispose que chaque fois que le titulaire d'un titre minier prend la décision d'exploiter un gisement, sur la base d'une étude de faisabilité, il entame les démarches pour la création d'une Société d'Exploitation à laquelle le titre minier relatif à l'exploitation est délivré. Mais la formulation n'est pas très heureuse car elle comporte quelques imprécisions : - D'une part, la question peut être posée de savoir si le titulaire d'un titre minier (de recherche cela s'entend) peut nourrir des prétentions d'exploitation sur une zone, objet du permis de recherche d'une tierce personne. Concrètement, quelle devra être l'attitude d'un Etat qui recevrait une demande de permis d'exploitation de « A » sur une zone dont « B » a été titulaire d'un permis de recherche mais ne s'empresse pas de passer à l'exploitation ? Il est fort improbable que cet Etat rejette la demande de « A » parce que attendant une hypothétique décision de « B » de passer à l'exploitation pour lui en donner le permis au cas où il introduirait une demande y relative. Il eut été judicieux de compléter la rédaction en combinant le principe de l'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation avec une réserve fondée sur la technique du «premier demandeur, premier servi ». - D'autre part, ainsi formulé, l'article n'étend pas le principe de l'automaticité dans l'attribution du titre à un titulaire de titre de prospection qui voudrait passer à la recherche. Doit-on comprendre que les enjeux à ce niveau ne sont pas énormes et qu'on pourrait appliquer la technique du premier venu, premier servi ? Ou doit-on simplement s'en tenir au pouvoir discrétionnaire des administrations en charge de la gestion de l'octroi des titres miniers dans les pays membres ? - Enfin, la rédaction n'apporte pas de réponse à la question de l'extension du droit de prospecter et d'exploiter un minerai donné aux autres ressources minérales de la même région, objet du titre minier d'exploitation. Il faut espérer que le règlement d'exécution sur les titres miniers apporte une réponse satisfaisante à ces interrogations.
Le champ d'application étant connu et les principes directeurs du secteur minier de la zone UEMOA appréhendés, il peut être abordé le régime juridique de l'activité minière et les suggestions. TITRE II LE REGIME JURIDIQUE DE L'ACTIVITE MINIERE ET LES SUGGESTIONS L'investissement privé constitue une alternative pour le développement économique. Et puisque l'investissement postule généralement que l'investisseur s'établisse dans le pays d'accueil, cette situation n'est pas de gestion aisée dans les pays du Tiers-Monde : l'investissement y « baigne dans un climat de méfiance réciproque, où l'investisseur privé et le pays hôte ont chacun tendance à redouter les initiatives de l'autre partie »57(*). Le régime juridique appliqué à l'industrie minière demeure un problème entre les gouvernements et les sociétés minières en raison du conflit apparent entre ce qui constitue une juste compensation pour les risques que les sociétés minières prennent et les rentes équitables des ressources versées aux propriétaires des richesses minières. Un compromis est recherché par les engagements que prennent les pays d'accueil (CHAPITRE I) en contrepartie desquels des obligations sont fixées pour les investisseurs (CHAPITRE II). Le législateur UEMOA, ambitionne, à travers le code, d'attirer les investisseurs et de créer les conditions pour une contribution substantielle du secteur dans les économies des Etats membres de l'Union. Pour ce faire, nous suggérons aux acteurs du secteur d'être attentionnés sur quelques éléments (CHAPITRE III).
CHAPITRE I : LES ENGAGEMENTS DES ETATS PARTIES Les engagements pris par les Etats se résument en des mesures incitatives sous forme de droits ou de garanties (SECTION I) d'une part, et d'avantages particuliers en fonction du titre minier détenu (SECTION II) d'autre part. * 55 La politique minière commune, point IV.2.2.5, P.37 * 56 Pierre C.A. LEGOUX, op. cit., P.17. * 57ALLAIN (S.), Investissements privés et développement, in Pays en voie de développement et transformation du droit international, Colloque d'Aix-en-Provence, Paris, Pedone, 1974, p.253, cité par Jean Yado TOE et Vincent ZAKANE dans Droit du commerce international, collection précis de droit burkinabè, Ouagadougou, septembre 2008, p.292. |
|