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Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifspar Boubakar BOUDA Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013 |
SECTION I: LES DROITS ET LES GARANTIESOFFERTS PAR LES ETATS PARTIES AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS Le climat de l'investissement est l'ensemble des facteurs propres à la localisation de l'entreprise, qui influent sur les opportunités de marché ou le désir des entreprises d'investir à des fins productives, de créer des emplois et de développer leurs activités. Les politiques et le comportement des pouvoirs publics ont une influence très importante en raison de l'incidence qu'ils ont sur les coûts, les risques et les obstacles à la concurrence. Investir est un risque, investir à l'étranger, surtout en Afrique, l'est encore davantage. Attirer un investisseur suppose d'abord et avant tout lui offrir des garanties sur le sort de ses investissements et de leurs revenus ou bénéfices. C'est cet objectif de sécurité des investisseurs qui est recherché par le législateur UEMOA à travers le chapitre 1 du titre II du code minier communautaire. Il y accorde diverses garanties dont deux qui revêtent un caractère fondamental en ce sens qu'elles constituent la base fondamentale de sécurisation des affaires : la protection de la propriété privée et la garantie contre les mesures étatiques unilatérales touchant à l'existence même de l'entreprise. Les autres garanties peuvent être regroupées en garanties fiscales et juridiques (paragraphe 1), garanties financières (paragraphe 2), garanties économiques et sociales (paragraphe 3). Paragraphe 1 : Les garanties fiscales et juridiquesL'Etat, ayant la maîtrise de son droit interne, peut, par des mesures constitutionnelles, législatives ou réglementaires, modifier l'environnement juridique des affaires. Cela soulève de graves difficultés. Les irritantes controverses que cela entraîne ont conduit à une solution qui consiste en l'insertion de clauses de protection dans les textes régissant les rapports d'investissements. Le législateur communautaire, dans son entreprise de codification du secteur minier de l'espace UEMOA, a fait sienne cette solution en offrant aux investisseurs la garantie de la stabilité à travers l'article 17 et de l'intangibilité par l'article 13. Le but de ces garanties est de permettre à l'investisseur, au moment où il négocie son titre minier, de connaître et de tenir compte des charges fiscales pour le calcul de ses coûts de revient et également de se prémunir contre les changements fiscaux qui pourraient compromettre son exploitation. La garantie de stabilité vise à geler la législation nationale du pays hôte dans l'état où elle se trouve à la date d'acquisition du titre et, partant, à limiter l'exercice par l'Etat de sa compétence législative58(*). Ainsi aucun impôt, droit ou taxe autres que ceux prévus par le régime fiscal minier existant et exigible à la date d'entrée en vigueur du titre minier, ne peut s'appliquer ou être exigible de l'investisseur pendant la période de validité du titre minier. En d'autres termes, cette stabilité signifie que le titulaire d'un titre minier n'est assujetti que par rapport aux règles d'assiette et de liquidation des impôts et taxes en vigueur dans l'Union à la date d'acquisition de son titre. C'est ce qui ressort de l'article 17. Cette garantie de stabilité, si elle est satisfaisante pour les investisseurs, appelle quand même quelques remarques: d'une part, elle constitue une mesure de « dépense fiscale ». En effet, dans le cadre d'une adaptation à l'évolution du secteur minier, cela peut constituer un manque à gagner pour le trésor public des Etats membres de l'Union en cas de pleine expansion économique du secteur. D'autre part, les matières fiscales et douanières dans lesquelles ces garanties opèrent sont en constante évolution et, c'est inquiétant de voir neutraliser ainsi le pouvoir normatif de l'Etat. Certes, on ne saurait abolir ou modifier arbitrairement un ordre juridique établi. Mais on peut soutenir avec Monsieur C. HABERLI qu' « on ne peut pas non plus admettre que le législateur souverain se lie ainsi les mains pour un avenir aussi long. Procédure douteuse du point de vue juridique, c'est aussi une imprudence du point de vue politique, car une telle situation peut facilement mener à une impasse que seule une rupture radicale permet d'éviter »59(*). Mais tout changement de la législation fiscale ne constitue pas nécessairement une aggravation par rapport à la situation antérieure. L'hypothèse d'un assouplissement est prévue par les rédacteurs du code et le cas échéant, les titulaires de titres miniers peuvent demander le bénéfice de l'allègement apporté. La garantie d'intangibilité a pour objet de mettre l'investisseur à l'abri des pouvoirs exorbitants que l'Etat hôte peut tenir de son droit national à l'égard de ses cocontractants, investisseurs60(*). Elle consiste à garantir les entreprises des investisseurs contre toute mesure de nationalisation, d'expropriation ou de réquisition. Aux garanties juridiques et fiscales s'ajoutent des garanties financières. * 58Prosper WEIL., Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité dans les accords de développement économique. Mél. ROUSSEAU, Pedone, 1974, p.301. * 59HABERLI C., cité par Pierre L. Dieudonné YOUGBARE, op cit., pp.50-51. * 60 Prosper WEIL op.cit., p.301. |
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