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Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifs


par Boubakar BOUDA
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013
  

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Paragraphe 3 : Les garanties économiques et sociales

L'objectif des garanties économiques est de réduire les incertitudes de l'exploitation minière et les entraves qui s'opposent à cette activité. Elles concernent le droit d'importer des biens et des services, le droit d'exporter sans restriction, le droit de commercialiser et de transformer les produits librement. Ces garanties traitées par les articles 13, 14 et 16 du code portent sur :

- le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou immobiliers, matériels ou immatériels ;

- la libre importation des marchandises, matériaux, matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables avec la réserve du respect du code minier et du code des douanes de l'UEMOA ;

- le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des partenaires ; toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières d'origine communautaire, les produits fabriqués ou vendus dans l'Union dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garantie et délai de livraison ;

- la libre circulation et la libre commercialisation des produits semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités d'exploitation ;

- Et enfin, la libre circulation des échantillons destinés aux tests et analyses.

Les garanties économiques sont renforcées par des mesures d'ordre social. L'article 16 du code minier garantit  le libre choix de la politique de gestion des ressources humaines, avec toutefois, en cas de recrutement, une préférence à accorder, à qualifications égales, aux ressortissants de l'Union. Timide affirmation de la volonté du législateur de faire du secteur minier, un secteur créateur d'emplois. Etant entendu que parmi les critères qui décident le choix des investisseurs, la question de la nationalité des employés n'est pas capitale, l'audace n'aurait-elle pas pu être poussée jusqu'à fixer un quota de ressortissants de pays membres de l'UEMOA dans les emplois créés par les compagnies minières surtout que celles-ci bénéficient d'avantages en plus des garanties?

SECTION II : LES AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS

Il faut noter d'emblée qu'aucune condition n'est fixée pour le bénéfice des avantages particuliers si bien qu'il n'est pas aisé d'en établir une différence d'avec les droits garantis. Ces avantages concernent un éventail d'impôts et de droits de douane au bénéfice desquels sont exclues la petite mine et l'exploitation minière artisanale, celles-ci bénéficiant d'un régime fiscal spécial à réglementer par un texte communautaire spécifique63(*). Ces avantages particuliers consistent, soit en des exonérations, soit en des admissions temporaires et se rapportent aux phases de recherche (paragraphe 1) et d'exploitation (paragraphe 2) que distingue le code en son article 25.

Paragraphe 1 : Les avantages accordés en phase de recherche

Les régimes d'exonération s'expliquent le plus souvent par le fait que les programmes d'exploration sont longs et coûteux, et les dépenses sont engagées avant qu'il y ait le moindre revenu dégagé par l'activité. Aussi adopte-t-on des dispositions particulières régissant le traitement des dépenses en phase de recherche64(*). Dans le code communautaire UEMOA, ces dispositions confèrent des avantages dont :

- Ceux d'ordre douanier que sont les admissions temporaires (A) ;

- et ceux qui consistent en des exonérations sur le plan de la fiscalité intérieure (B).

A) Les admissions temporaires ou les avantages d'ordre douanier

Lorsque les équipements doivent être importés, un mécanisme de franchise de droits de douane pendant l'établissement de la mine est offert. L'article 26 du code ouvre le bénéfice de l'admission temporaire pendant toute la validité du titre minier aux biens d'équipement importés pour la recherche au sein de l'Union. Lorsque le bénéficiaire de l'admission temporaire cède ou vend ces biens d'équipement, il accomplit un acte qui ne relève pas du champ d'application du code. Dès lors, les droits et taxes de douane sont perçus selon la réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union. Sans aliéner la propriété qu'il détient sur les biens d'équipement, le titulaire du titre minier peut louer son matériel à un tiers investisseur minier et une telle opération n'est également pas éligible au bénéfice de la réglementation de l'article 26.

Une exonération totale des droits et taxes de douane est accordée pour les matériaux, pièces de rechange ainsi qu'aux carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens d'équipement utilisés pour les travaux de recherche. Le prélèvement communautaire de solidarité (PCS)65(*) et la redevance statistique (RS) sont toutefois dus. En plus des avantages à l'importation, les entreprises minières bénéficient d'exonération sur le plan de la fiscalité intérieure.

B) Les exonérations ou les avantages sur le plan de la fiscalité intérieure

En phase de recherche, sur le plan de la fiscalité intérieure, l'article 27 prescrit une exonération au bénéfice des titulaires de titres miniers de:

- la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- l'impôt sur les bénéfices ;

- l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent ; 

- la taxe patronale sur les traitements et salaires ; 

- la contribution des patentes ; 

- des impôts fonciers ; 

- des droits d'enregistrement sur les apports effectués lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des sociétés.

L'exonération de la TVA vaut pendant la période de recherche et pendant les trois premières années de production. Mais le mécanisme de la TVA, de par son application à ce secteur, est à la base d'énormes difficultés liées au crédit de TVA récurrent des entreprises minières. Le problème se pose essentiellement pour les sociétés en phase d'exploitation, Le mécanisme de la T.V.A. fait en sorte que la T.V.A. subie en amont lors de l'acquisition de biens et services utilisés pour des besoins de l'entreprise (en règle générale) est imputable sur la T.V.A. collectée lors des opérations de vente. Et l'excédent est versé au trésor public. Par application du mécanisme de la TVA, ces entreprises se trouvent donc, de manière permanente, en situation créditrice de TVA. En même temps elles sont sollicitées à payer au comptant des droits et taxes, pendant que le trésor public n'arrive pas à admettre en compensation ou à rembourser des centaines de millions de FCFA de crédit de TVA, tel que prévu par les conventions d'établissement.

Au Burkina Faso, dans le cadre de la réforme de la politique fiscale, un nouveau mécanisme de remboursement de crédit TVA a été pensé et rendu opérationnel par la loi n°006-2010/AN du 29 janvier 201066(*). Le siège de la matière se trouve dans les articles 331 bis nouveau à 331 septiès de cette loi. Ce nouveau mécanisme introduit trois innovations majeures : au niveau des personnes éligibles au remboursement de crédits de TVA (dont la liste est élargie à de nouveaux bénéficiaires67(*)), au niveau des procédures de remboursement et enfin concernant le financement même de ces remboursements.

Concernant la procédure, l'arrêté n°2010-84/MEF/CAB du 30 juin 2010 portant modalités de remboursement des crédits TVA prévoit deux étapes : La phase administrative et la phase du remboursement.

Administrativement, les entreprises minières, éligibles au remboursement de crédits TVA introduisent auprès du directeur général des impôts, une demande de remboursement dans le mois qui suit la déclaration mensuelle faisant apparaître un crédit de TVA d'un montant supérieur ou égal à un million (1000 000) de francs CFA. La demande, accompagnée d'un relevé d'identité bancaire et des pièces exigées est déposée contre accusé de réception. Lorsque la demande est fondée, il est délivré au profit du requérant un certificat de détaxe dans les deux mois suivant le dépôt du dossier.

Le remboursement, doit être effectué dans un délai de trente jours à compter de la date d'établissement du certificat de détaxe, lequel certificat est transmis au régisseur qui dispose d'un délai de cinq jours pour le paiement au bénéficiaire.

Quant au financement de ces remboursements, le mécanisme consiste en la création d'une régie d'avances destinée au remboursement de crédits TVA68(*) et en l'ouverture d'un compte spécial, à cet effet, à la BCEAO. Ce compte, périodiquement approvisionné à hauteur de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA sur décision du comité de trésorerie de la direction générale du trésor et de la Comptabilité Publique, est géré par un régisseur nommé par arrêté du ministre chargé des finances. De ce dispositif, on déduit que le remboursement de crédits TVA doit intervenir au plus tard trois mois après l'introduction de la demande régulière, ce qui est une avancée de nature à améliorer les rapports entre les entreprises et l'administration fiscale.

Concernant l'exonération sur l'impôt sur les bénéfices, la mesure est dans la pratique superfétatoire car en phase de recherche, il n'y a pas de bénéfices pour qu'on les exonère. Peut-être qu'en phase d'exploitation, la mesure aurait plus de pertinence.

Paragraphe 2 : Les avantages accordés en phase d'exploitation

En phase d'exploitation, les mesures visent essentiellement un meilleur démarrage des activités d'exploitation. Le législateur communautaire consent également à cette phase des avantages d'ordre douanier ou admissions temporaires pour ce qui est de la fiscalité de porte (A) et des exonérations sur le plan de la fiscalité intérieure (B).

A) Les avantages d'ordre douanier ou admissions temporaires

Pendant toute la durée de validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération des droits et taxes, à l'exception de la Redevance Statistique (RS) exigible sur les produits pétroliers (article 29). Ces produits pétroliers doivent être destinés à la production d'énergie, à l'extraction, au transport et au traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des infrastructures sociales et sanitaires.

Il est accordé, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année, à compter de la date de première production69(*), l'admission temporaire sur les biens d'équipement figurant sur la liste minière.

A compter de la fin de cette période et pendant toute la durée de validité résiduelle des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires sont assujettis au paiement des droits et taxes habituellement exigibles sur les biens d'équipement figurant sur la liste minière et ce, conformément aux textes communautaires en vigueur. Toutefois, l'équipement ayant servi à l'exécution des travaux d'exploitation bénéficie de l'exonération de tous les droits et taxes de sortie habituellement exigibles à la réexportation.

En cas de cession ou de revente d'un article placé sous le régime de l'admission temporaire, tous les droits et taxes sont dus par les titulaires de titres miniers.

L'article 30 accorde, pendant une période se terminant à la date de première production, l'exonération de tous droits et taxes d'entrée exigibles sur l'outillage et les pièces de rechange. Le bénéfice de l'exonération accordée par l'article 30 ne s'applique pas à l'outillage et aux pièces de rechanges destinés aux véhicules de tourisme et tout véhicule à usage privé, les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages. Pendant toute la validité des titres miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes d'entrée sur les produits chimiques, les réactifs, les huiles et les graisses pour les biens d'équipement (article 30, al 2).

En tenant compte de l'intensité capitalistique de l'industrie minière, l'UEMOA offre les moyens d'accélérer le recouvrement des dépenses d'établissement une fois que la production a commencé. L'article 31 ouvre ainsi le bénéfice de l'application d'un système d'amortissement accéléré aux titulaires des titres miniers en phase d'exploitation.

B) Les exonérations ou les avantages sur le plan de la fiscalité intérieure

L'exonération pendant la phase d'exploitation est prévue par l'article 33. Aux termes dudit article, les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation bénéficient de l'exonération :

- pendant une période s'achevant à la date de la première production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;

- pendant trois ans à compter de la date de la première production, de la contribution des patentes, de l'impôt sur les bénéfices, de la taxe patronale sur les traitements et salaires ;

- pendant toute la durée de l'exploitation, des impôts fonciers, de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent.

En contrepartie des droits, garanties et avantages ainsi accordés, il est attendu des entreprises minières le respect de certaines obligations au risque pour elles d'avoir à subir des sanctions quitte à se faire départager par activation du mécanisme de règlement des différends.

CHAPITRE II : LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS, LEURS SANCTIONS ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

L'UEMOA constitue un espace économique au sein duquel, en contrepartie des garanties et avantages accordés aux entreprises minières, la vie notamment économique appelle de ces dernières, l'observation d'obligations (SECTION I). Le non-respect de ces obligations expose à des sanctions et des mécanismes sont prévus pour le règlement des différends qui pourraient naître entre investisseurs et Etat d'accueil (SECTION II).

SECTION I. LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS

Ces obligations peuvent être regroupées en deux principales catégories : les obligations de nature financière (paragraphe I) et les obligations de nature autre que financière (paragraphe II).

* 63 Voy. l'article 20 du Code minier communautaire.

* 64La phase de recherche est définie comme l'ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d'indices de substances minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en étudier les conditions d'exploitation (cf liste des définitions, chapitre 1 du code minier communautaire).

* 65 Le PCS est institué par l'acte additionnel n°04/1996 du 10 mai 1996 de l'UEMOA et représente un pourcentage de la valeur en douane des marchandises importées des pays tiers par les Etats membres de l'Union. Les ressources du PCS sont destinées notamment à compenser les moins-values fiscales, c'est-à-dire les pertes de recettes subies par les Etats membres importateurs du fait de l'application du régime préférentiel. Cette compensation est prévue pour prendre fin en 2005 pour consacrer l'essentiel des ressources de la PCS au financement du programme économique communautaire et notamment des infrastructures communautaires de base. On peut donc comprendre pourquoi l'exonération ne concerne pas ce prélèvement

* 66Cette loi vient modifier la loi n°665/AN du 26 mai 1965 portant création du code des impôts directs et indirects et du monopole du tabac, ensemble ses modificatifs.

* 67Loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010, art. 331 bis nouveau.

* 68Voy. l'arrêté n°2010-366/MEF/SG/DGTCP/DELF du 4 novembre 2010.

* 69 La date de première production est la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours à 90 % de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité qui a été notifiée aux autorités nationales ou la date de la première expédition à des fins commerciales. ( liste des définitions du code minier)

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