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Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifspar Boubakar BOUDA Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013 |
Paragraphe 1 : Les objectifs de l'UEMOALe Traité constitutif de l'UEMOA assigne à l'institution sous-régionale, sans préjudice des objectifs définis dans le Traité de l'UMOA, les objectifs suivants : - renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé ; - assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale ; - créer entre les Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune ; - instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en oeuvre d'actions communes, et éventuellement, de politiques communes notamment dans les domaines suivants: ressources humaines, aménagement du territoire, agriculture, énergie, industrie, mines, transports, infrastructures et télécommunications, environnement ; - harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité »17(*). La réalisation des objectifs de l'Union et les impératifs même de la construction communautaire commandent la mise en place d'un dispositif institutionnel et l'adoption de mécanismes juridiques de production de normes. Paragraphe 2 : Les organes de l'Union et leurs moyens juridiques d'action
Le traité constitutif a mis en place une architecture institutionnelle qualifiée d'« expérience unique en son genre sur la scène des organisations africaines »18(*). Cette architecture comprend plusieurs organes19(*) qui peuvent être regroupés en quatre niveaux à savoir : - le niveau décisionnel qui comprend la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, le Conseil des Ministres et la Commission ; - le contrôle juridictionnel qui est assuré par la Cour de Justice et la Cour des Comptes ; - le niveau consultatif composé du Comité interparlementaire et la Chambre consulaire ; - et les institutions spécialisées que sont la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest et la Banque ouest-africaine de développement. L'accomplissement par les organes des missions qui leur sont assignées suppose des supports juridiques que réglemente le chapitre 3 du Traité. Il s'agit des actes additionnels, des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis. Seuls les quatre premiers types ont une portée véritablement législative. Il ne sera pas particulièrement développé ici l'ensemble des actes que peuvent prendre les organes de l'Union. Cependant, étant donné que le texte, objet de notre étude est un règlement, on notera utilement, concernant ce type d'actes, qu'aux termes de l'article 43, ils ont une portée générale et sont obligatoires dans tous leurs éléments. Deux principes essentiels du droit communautaire sont affirmés par cet article : le principe de la primauté du règlement communautaire sur le droit national (A) et le principe de l'applicabilité immédiate du règlement (B). A) Le principe de primauté du règlement communautaire sur le droit national C'est le principe cardinal de la supranationalité qui sous-tend et garantit toute la dynamique d'intégration juridique et la distingue de la simple coopération20(*). La primauté du règlement communautaire signifie simplement que la norme communautaire doit prévaloir sur les normes nationales antérieures ou postérieures. En d'autres termes, le règlement jouit d'une valeur juridique qui lui permet de surplomber toutes normes nationales. Sa pénétration dans les ordres juridiques ne nécessite aucun acte de réception intermédiaire21(*). Autrement dit, la primauté du règlement communautaire sur les droits nationaux implique que son insertion invalide toute norme nationale existante ou postérieure. La situation contraire aurait été paradoxale, car si une telle force n'était pas octroyée aux droits communautaires, l'intégration resterait simplement un voeu pieux22(*). En effet, que resterait- il des normes communautaires, si on les subordonnait aux lois nationales ? L'application uniforme du droit communautaire dans tous les Etats, serait presque impossible. Il serait également impossible à l'Union de remplir les missions qui lui sont assignées. Ce qui fait que le fonctionnement de l'organisation serait compromis, et la construction d'une Afrique que l'on voudrait unie, d'abord à travers les cercles concentriques, porteuse de grands espoirs serait minée. Par conséquent, un Etat ne peut donc pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l'application du règlement communautaire, à condition toutefois que celui-ci soit entré en vigueur comme le consacre expressément le Traité constitutif de l'Union23(*). Pour que le règlement ait toute sa plénitude, il faut qu'il soit publié dans le journal officiel de l'Union et qu'il y indique sa date d'entrée en vigueur24(*). Si l'entrée en vigueur d'un texte constitue le point de départ de son application, il reste que les nombreux renvois aux règlements d'exécution, opérés par le code amènent l'analyste à s'interroger s'il est possible d'appliquer le texte en l'absence des règlements d'exécution annoncés. En effet, des questions comme celles relatives au classement des gîtes en carrière ou en mine (article 7), à la fiscalité applicable aux titulaires de titres miniers relatifs à la petite mine et à l'exploitation minière artisanale ainsi que les avantages qui leur sont concédés (article 20), au paiement de la redevance minière ( article 23), aux modalités de constitution et d'utilisation de la provision ( article 32) sont renvoyées soit à des textes spécifiques, soit à des règlements d'exécution. Malgré ces multiples renvois, nombreux sont les textes annoncés qui se font toujours attendre. B) Le principe de l'applicabilité immédiate du règlement communautaire Le principe de l'applicabilité immédiate concerne le droit dérivé UEMOA à l'exception de la directive. Ce principe signifie que les « dispositions communautaires pénètrent dans l'ordre juridique interne sans le secours d'aucune mesure nationale »25(*). Cela consacre une automaticité de l'entrée en vigueur qui, ajoutée à l'immédiateté de l'application des actes neutralise l'exclusivisme territorial des Etats. Les normes édictées par les organes habilités ont ainsi un caractère transnational et acquièrent automatiquement le statut de droit positif. C'est dire que le règlement de l'UEMOA reçoit directement application dans les Etats membres sans autre procédure. Mais des aménagements sont prévus pour les cas de titres miniers négociés avant l'entrée en vigueur du code. « Le règlement constitue l'acte le plus complet et le plus original surtout en raison de son effet direct, obligatoire et général ; c'est à travers lui que s'exprime, par excellence, le pouvoir normatif de l'Union »26(*). Il présente une certaine similitude avec la directive en ce sens que tous émanent des mêmes organes (le conseil et la commission) et ont tous une portée générale. Mais à la portée générale de la directive s'ajoute une portée abstraite si bien que, ne s'adressant, a priori, qu'aux Etats qu'elle lie quant au but à atteindre, elle permet à ceux-ci de choisir, en fonction des impératifs de leur ordre juridique national, le moyen le plus adapté d'y parvenir27(*). C'est par le règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 que l'activité minière est réglementée dans l'espace UEMOA. Avant de connaître le contenu de ce règlement dans la suite de notre travail, il importe d'en appréhender les fondements et les objectifs. SECTION II : LES FONDEMENTS ET LES OBJECTIFS DU CODE Les fondements d'un code minier ne sauraient être pertinemment appréhendés si l'on perd de vue les enjeux que représente le secteur minier dans le monde. Ces enjeux ont des dimensions naturelles, économiques et géopolitiques. Au sujet de la dimension naturelle, il faut noter, d'une part que les ressources minérales ne sont pas égalitairement réparties dans le monde et que d'autre part, les filons de minerais n'obéissent pas aux délimitations artificielles faites sur la terre par les hommes. Concernant la dimension économique et géopolitique, tous les pays du monde sont interdépendants des matières premières minérales. Ces matières premières sont au centre des enjeux géopolitiques entre les pays développés et les pays dits en voie de développement. Pour faire face aux besoins croissants de la population et au développement technologique, les pays développés sont obligés d'initier des stratégies pour garantir leur approvisionnement en matières premières minérales et les pays en voie de développement ont besoin en permanence de ressources financières pour assurer leur développement. Ces derniers cherchent à trouver les meilleures formules pour pouvoir accaparer le maximum des rentes minières. Le code minier de l'UEMOA n'a pas pu échapper à la logique des contradictions qu'imposent les intérêts des acteurs si bien que son contexte d'élaboration (paragraphe 1) et ses objectifs (paragraphe 2) méritent d'être appréhendés au préalable. * 17 Traité constitutif de l'UEMOA, article 4. * 18 Pour plus de détails sur cette analyse, voy. Luc Marius IBRIGA, Le droit institutionnel de l'UEMOA, cours de droit communautaire, FDSP, 2004, p.20. * 19 Voy. chapitre II, articles 16 à 41 du Traité constitutif de l'UEMOA. * 20 Samba DIOUF., L'intégration juridique en Afrique : l'exemple de l'UEMOA et de l'OHADA, mémoire de DEA, Ecole Doctorale Régionale Africaine, Université Cheikh ANTA DIOP de Dakar, http://www.memoireonline.com. * 21 CJCE 1964, Costa c/ ENEL Rec.,1964, p. 1141, concl. M. LAGRANGE. * 22Samba DIOUF, op. cit. http://www.memoireonline.com.* 23 En effet, l'article 6 dudit traité énonce : les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure. * 24 Traité constitutif de l'Union, art. 45. * 25CJCE, Aff.28/67, Firma Molkerei, arrêt 3 avril 1968, Rec. 1968, p.211, cité par Manin P., Les communautés européennes, l'Union européenne, Pedone, 3e éd., 1997, n°606 repris par Luc Marius IBRIGA, Le juge national et le droit communautaire dans les Etats francophones ouest-africains, communication au colloque international de l'association ouest-africaine des hautes juridictions francophones, Ouagadougou, 24-26 juin 2003, p.14. * 26 Luc Marius IBRIGA, op. cit.,p.74. * 27Etienne CEREXHE et Louis le H. de BEAULIEU, Introduction à l'Union Economique Ouest Africaine, Droit/Economie, Bruxelles, De Boeck,1997, p.100. |
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