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Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifspar Boubakar BOUDA Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013 |
Paragraphe 1 : Les titulaires de titres miniersLe seul fait d'avoir accompli toutes les formalités de création d'une entreprise ne permet pas de mener des activités de prospection, de recherche et d'exploitation. L'article 5 du code conditionne la possibilité d'entreprendre ou de conduire une activité de prospection, de recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union à l'obtention préalable d'un titre minier délivré par l'Etat d'accueil. Le titre minier est toute autorisation, permis ou concession ayant trait à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales. Le titre minier d'exploitation est attribué automatiquement41(*) en vue de la création d'une société d'exploitation au titulaire de titre minier qui prend la décision d'explorer un gisement. L'octroi de titre minier d'exploitation donne droit à l'Etat d'accueil à une participation de 10% au capital social de la société d'exploitation pendant toute la durée de la mine. La nature juridique des titres miniers, les obligations et les droits y relatifs ainsi que leur gestion administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat membre. La propriété des substances minérales extraites par les titulaires de titres miniers leur est acquise par l'article 4 du code. Les sous-traitants des titulaires de titres miniers sont aussi éligibles aux garanties accordées par le code. Paragraphe 2 : Les sous-traitants des titulaires de titres miniers Des définitions données par le code, le sous-traitant est toute personne physique ou morale exécutant un travail qui rentre dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il peut s'agir : - des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et l'exploitation ; - de la construction des infrastructures industrielles, de loisirs et d'approvisionnement en eau et électricité, administratives et socio-culturelles : voies, usines, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socio-sanitaires et scolaires ; - des travaux d'extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais. Le sous-traitant bénéficie des mêmes garanties que les titulaires de titres miniers, lesquelles garanties, qui feront l'objet de développements ultérieurs, sont énumérées par les articles 13, 15 et 16 du code. Pour le traitement fiscal, le sous-traitant est toutefois tenu de créer, aux termes de l'article 34 et conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'espace communautaire, une société dès lors que ses prestations de service pour le compte du titulaire du titre minier excède six (6) mois ; une prestation de service de moins de cette durée ne faisant pas obstacle ni au bénéfice des avantages, ni à l'exécution des obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur au sein de l'Union. L'extension du bénéfice des garanties accordées aux titulaires miniers profite également à leurs fournisseurs. Paragraphe 3 : Les fournisseurs des titulaires de titres miniers Le fournisseur d'un titulaire de titre minier est une personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier. Les garanties offertes aux titulaires de titres miniers lui profitent également. Les extensions des garanties et avantages dont bénéficient les titulaires de titres miniers à leurs fournisseurs et sous-traitants participent, certes, de la création d'un climat propice aux affaires mais suscitent quand même une remarque : puisqu'il n'existe pas a priori un statut de sous-traitant ou de fournisseur, c'est par le bénéfice d'un contrat de fourniture ou de sous-traitance avec un titulaire de titre minier que ce qualificatif échoie au cocontractant. Et c'est en cela que l'extension paraît quelque peu injuste. Le bénéfice d'un titre minier exige des formalités préalables qui sont, pour certains titres, très onéreuses et qui n'ont rien de comparable avec la création d'une simple entreprise commerciale ou de travaux publics. Il est étonnant que le simple fait d'entretenir un échange commercial puisse ouvrir le bénéfice aux fournisseurs et aux sous-traitants des mêmes garanties que celles qui profitent aux titulaires de titres miniers. Les activités minières fonctionnent suivant des principes dont certains sont annoncés par le chapitre 2 du titre 1. CHAPITRE III : LES PRINCIPES DIRECTEURS
« Un principe désigne soit une norme générale de caractère non juridique d'où peuvent être déduites des règles juridiques, soit une règle juridique établie par un texte en des termes assez généraux, destinée à inspirer diverses applications et s'imposant avec une autorité supérieure »42(*). Les principes directeurs sont annoncés par le chapitre 2 du premier titre et il faut en réalité parcourir tout le texte pour rencontrer çà et là des formulations qui rappellent tel ou tel principe. Il s'agit des principes de non-discrimination, de clarté - simplicité - transparence, de flexibilité, de compétitivité et de durabilité qui sont en fait traités dans la politique minière commune43(*). A l'exploitation du code, on pourrait y ajouter les principes de stabilité du régime fiscal et douanier et le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation. Ces principes peuvent être regroupés en deux catégories : celles régissant les rapports entre l'Etat et les investisseurs miniers (SECTION I) et celles qui sont relatives à la gestion de l'activité minière (SECTION II). * 41 Voy. Le principe d'automaticité dans l'octroi du titre minier d'exploitation, infra, p.33. * 42 CORNU (G). (sous dir.). Le vocabulaire juridique de l'association Henri Capitant, cité par Amidou GARANE et Vincent ZAKANE, Droit burkinabé de l'environnement, collection précis de droit burkinabé, Ouagadougou, imprimerie presses africaines, septembre 2008, p.53. * 43 Politique minière commune, point IV.2.2 |
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