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Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifs


par Boubakar BOUDA
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013
  

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SECTION I : LES PRINCIPES REGISSANT LES

RAPPORTS ENTRE L'ETAT ET

LES INVESTISSEURS MINIERS

Dans cette catégorie, on distingue quatre principes dont celui de l'appartenance du sol à l'Etat et de la propriété des substances minérales extraites à l'exploitant (paragraphe 1), celui de la non-discrimination (paragraphe 2), celui de la clarté, de la simplicité et de la transparence (paragraphe 3) et celui de la compétitivité (paragraphe 4)

Paragraphe 1 : Le principe de l'appartenance du sol à l'Etat et de la propriété des substances minérales extraites à l'exploitant

Il se pose ici la question même de la nature juridique de la richesse minière. Il est établi comme principe cardinal en droit foncier, en tout cas, dans la majeure partie des pays africains que la terre appartient à l'Etat ; résurgence sans doute de la tenure communautaire du droit foncier coutumier et de la signification ontologique de la terre44(*). Du point de vue du droit positif moderne, le droit français duquel s'inspirent fortement les législations en Afrique francophone a rejeté à travers l'article 552 du code civil le système de l'accession en séparant expressément la propriété du sol et du sous-sol, et la propriété de la mine. Ce principe ne semble pas étranger à la formulation de l'article 4 du code minier communautaire lorsqu'il édicte que  les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre sont la propriété de cet Etat et   garantit au titulaire de titre minier d'exploitation, la propriété des substances qu'il aura extraites.

Le principe posé ici est que le souverain est propriétaire des mines, c'est à dire qu'on peut être propriétaire du sol mais on n'est pas propriétaire du sous-sol. Il découle de débats doctrinaux et de positions jurisprudentielles45(*) que « la mine n'est donc ni un démembrement de la propriété du sol, ni un démembrement du domaine privé. C'est un bien commun de la collectivité et, à ce titre, il appartient à la puissance publique de veiller à ce que son exploitation soit conduite au mieux de l'intérêt général »46(*). C'est en vertu de ces considérations que l'exploitation du sous-sol est soumise au contrôle de l'Etat qui conditionne l'exercice de toute activité minière à l'obtention d'un titre préalable47(*).

L'exploitant qui aura extrait des substances minérales en est propriétaire. Aucune réserve n'est mise sur les attributs de cette propriété. On aurait pu s'attendre cependant à une réglementation contraignante sur la transformation locale d'une partie des matières extraites; ce qui pourrait constituer de la valeur ajoutée. En garantissant la propriété des substances minérales extraites à l'exploitant, le code n'opère aucune discrimination entre exploitants.

* 44 Kouliga NIKIEMA, Droit des biens et droit foncier, collection précis de droit burkinabé, Presses africaines, Ouagadougou, Septembre 2008, pp 170 et s.

* 45 Voy Pierre C.A, LEGOUX, op.cit., pp 6-8.

* 46 ibid, p 8.

* 47 Code minier communautaire, article 5.

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