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Le code minier communautaire de l'union economique et monétaire ouest africaine: aspects positifs et prospectifs


par Boubakar BOUDA
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique - Doctorant 2013
  

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Paragraphe 2 : Le principe de la non-discrimination

Ce principe tire son fondement des principes fondamentaux (principe d'égalité et de non discrimination) contenus dans la déclaration universelle des droits de l'Homme et dans la Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples. Ils ne sont certes pas spécifiquement cités dans le corps du Traité constitutif, mais celui-ci s'en réfère comme devant être respectés par l'Union48(*). En vertu de ce principe, le traité consacre le droit d'établissement. Celui-ci comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises49(*). La possibilité offerte aux ressortissants de tout Etat membre de l'Union de se livrer à des activités de prestations de service dans un autre Etat membre sans autres conditions que celles imposées par cet Etat à ses propres ressortissants50(*) participe également de la mise en oeuvre du principe de non-discrimination.

Par ce principe donc, l'égalité de traitement entre les investisseurs est intégrée dans l'esprit du code. Ainsi, l'article 3 ouvre le bénéfice du code à toute personne physique ou morale. Aucune discrimination en faveur d'un investisseur, national d'un Etat membre de l'Union, n'est prévue. L'origine des capitaux n'a guère aucun privilège. Seules les parts sociales de l'Etat hôte dans une société d'exploitation bénéficient d'une exemption de charges.

En mettant les investisseurs étrangers et les nationaux des Etats de l'UEMOA sur un pied d'égalité, l'organisation sous-régionale envoie un message fort aux éventuels investisseurs nationaux : un appel à la compétitivité. Mais, tant qu'il ne sera pas pensé et mise en oeuvre une politique d'industrialisation par le biais des codes avec des privilèges pour les capitaux nationaux, l'Afrique en général et la zone UEMOA pour ce qui nous concerne sera toujours un terrain d'enrichissement pour de puissants spéculateurs face auxquels le privé local, abandonné à lui-même sur le terrain de la concurrence ne peut malheureusement pas grand chose.

Par ailleurs, le traitement égalitaire des investisseurs sans égard aux avantages naturels concurrentiels dont ceux-ci peuvent bénéficier en fonction du pays d'établissement risque d'avoir pour effet d'aggraver le déséquilibre déjà prononcé entre les Etats membres alors que l'un des principes de l'intégration est la solidarité et le développement équilibré51(*). La non-discrimination peut s'analyser en une garantie économique. Elle exige de la clarté, de la simplicité et de la transparence.

Paragraphe 3 : Les principes de clarté, de simplicité et de transparence

Ces principes sont censés faciliter l'accès et la compréhension aisée des textes fondamentaux régissant le secteur minier. Ils renforcent la responsabilité des administrations chargées du secteur minier et garantissent la crédibilité de leurs procédures face aux investisseurs. Belle formulation pour une traduction concrète quasi inexistante de ces principes dans le code ! En effet, le code ne prescrit aucune mesure, à l'attention des Etats, visant à faciliter la compréhension des textes relatifs au secteur minier qu'ils produisent. Le renforcement de la responsabilité et de la crédibilité des administrations chargées du secteur n'est guère mieux abordé. Un effort d'éviction de la nébuleuse qui environne l'exploitation du secteur minier et qui est source de toutes sortes d'abus et de conflits aurait pu être essayé à travers l'intégration des principes de transparence et de bonne gouvernance à caractère obligatoire dans le code.

A cet égard, le fait que certains pays de l'UEMOA aient déjà adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives52(*) est à saluer. Mais cette initiative fonctionne comme une simple association à laquelle l'adhésion est libre. Même si le respect des principes et des procédures qui y sont édictés permet d'espérer une meilleure mobilisation des ressources des activités minières au service du développement, la liberté d'adhésion qui est laissée à chaque Etat risque d'en faire un mécanisme sans acteur, à tout le moins étatique. Il est donc regrettable que les efforts d'adhésion soient dans une large mesure une initiative individuelle dépendant des intérêts des pays et de leur volonté d'assimiler et de mettre en oeuvre les normes et règles desdites initiatives.

A la non-discrimination et la clarté des textes et des procédures, s'ajoute la compétitivité du secteur minier ouest-africain pour attirer les investisseurs.

* 48 Traité modifié de l'UEMOA, article 3.

* 49 Traité modifié de l'UEMOA, article 91.

* 50 Traité modifié de l'UEMOA, article 93.

* 51Sur la question des avantages concurrentiels, la spécialisation régionale et le développement, voy. Peter ROBSON, Intégration, développement et équité, économica, 1987, pp. 30-37

* 52L'initiative pour la transparence dans les industries extractives est née en 2003 avec pour objectif principal la transparence sur les activités minières à travers la mise en synergie de l'action des pouvoirs publics, des entreprises minières et de la société civile.

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