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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communication


par Aridja SALUFA KALONDA
Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire  2024
  

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2. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT PÉNAL

Il sera question pour nous de développer à qui revient la charge de prouver(a), la

manière dont la preuve est réglementée, d'où on parlera du principe de la liberté de preuve (b), et enfin de l'intime conviction du juge(c).

a. CHARGE DE LA PREUVE

A la question de savoir celui qui doit prouver, la procédure pénale répond par le

principe de la présomption d'innocence. Celle-ci signifie que la personne poursuivie et ténue pour innocente tant que la preuve de la culpabilité n'a pas été apportée. Cela à pour conséquence que ce sont les autres acteurs du procès qui doivent prouver d'une part l'existence des éléments constitutifs d'une infraction et d'autre part l'imputation de cette infraction au poursuivi.

Pour GRIERE DE L'ISLE et COGNIART, représentant de la société, le

ministère public n'agit pas dans un esprit de vengeance privée ; il est guidé moins pas le souci exclusif d'obtenir une condamnation que par la recherche de la vérité ; il dispose de puissants moyens d'investigation sans commune mesure avec ceux des particuliers ; il sera dès lors amené et c'est son devoir à chercher aussi bien les preuves qui étayent ses poursuites que celles qu'invoque le poursuivi du soutient de ses allégations24(*).

Quant à la partie civile remplissant conjointement avec l'officier du parquet, ce

rôle de demandeur doit pour justifier les condamnations qu'elle postule, non seulement administrer la preuve de culpabilité du prévenu mais en outre établir l'existence et le montant du préjudice matériel ou moral qu'elle prétend avoir éprouvé. En cas de doute elle ne peut obtenir de réparation28.

Ce principe de présomption d'innocence a comme première conséquence le fait

de régler la question de la charge de la preuve comme nous venons de le voir plus haut. La personne poursuivie n'a pas à faire la preuve de son innocence. Elle n'a pas non plus à répondre aux charges qui pèsent sur elle25(*).

En effet, la personne poursuivie a le droit de se borner à un rôle purement passif

et de contester en sa qualité de défendeur le soutènement de la partie poursuivante. Elle a aussi si elle le juge utile, la faculté d'indiquer les faits et circonstances qui militent en faveur de son innocence ou atténuent sa responsabilité.

La deuxième conséquence de la présomption d'innocence est un élément de

décision. Elle impose de faire bénéficier la personne poursuivie du doute sur la balance des preuves pénales selon la règle « in dubio pro reo ». De part cette règle, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non culpabilité. Quand l'accusation ne peut établir l'infraction dans ses éléments et prouver la culpabilité, l'accusé doit être acquitté26(*).

Le problème du fardeau de la preuve est donc gouverné en droit pénal par trois

principes généraux comme le démontre MERLE et VITU31.

Tout d'abord, c'est aux demandeurs au procès pénal qu'il appartient d'établir le

corps du délit et la participation de la personne poursuivie selon l'adage « actori incumbit probatio ».

En d'autres termes, à celui qui dénonce un manquement à la loi et en demande

la sanction, l'obligation d'en prouver la réalité. La charge de la preuve pèse sur le demandeur.

En second lieu, il appartient à l'inculpé qui invoque un moyen de défense d'en

établir la réalité. C'est ce que signifie la formule latine « reus in excipiendo fit actor » qui fait du défendeur alléguant une cause de justification, d'excuse ou d'irresponsabilité, un demandeur tenu de prouver ce qu'il soutient.

Le troisième principe est exprimé par l'adage « in dubio pro reo » c'est qui veut

dire que le doute profite à l'accusé. La personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce qu'on ait pleinement rapporté contre elle les preuves décisives de sa culpabilité.

A toutes fins utiles, notons que le juge ne doit pas se contenter seulement de la

vérité formelle des parties. Le magistrat a un devoir d'investigation qui l'oblige à rechercher personnellement et directement la manifestation de la vérité quelque soit l'action ou l'inaction déployer par les parties. Il est investi par un rôle systématique et personnel qui se manifeste de deux façons essentielles : l'interrogatoire de la personne poursuivie et le droit de poser des questions aux témoins.

* 24 GRIERE DE L'ISLE,G et COGNIART,P, Procédure pénale, tome III, Armand colin, Paris,1972,p11. 28 BRAAS,G,op.cit,p54

* 25 GRIERE DE L'ISLE,G et COGNIART,P, op.cit, p15.

* 26 GRIERE DE L'ISLE,G et COGNIART,P, op.cit, p15. 31 MERLE et VITU, op.cit, p154.

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