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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communication


par Aridja SALUFA KALONDA
Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire  2024
  

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a. CHARGE DE LA PREUVE

La question principale c'est qui doit prouver ?

Tel que nous l'avions soulevé à l'introduction la réponse à cette question est

énoncée par l'article 197 du CCLIII qui dispose :«celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

De cette disposition nous comprenons que d'une part la charge de la preuve

incombe au demandeur, et de l'autre part elle incombe au défendeur. Elle incombe à ce dernier lorsqu'soulève une exception, et il devient demandeur au point de vue de la preuve.

b. PRINCIPE DE LA PREUVE LEGALE OU DE LA LÉGALITÉ DE PREUVE

En droit civil : on distingue les actes juridiques et les faits juridiques. Les actes

juridiques se prouvent par le système de la preuve légale : le testament, le certificat d'enregistrement etc. tandis que les fais juridiques se prouvent par le système de l'intime conviction du juge (appréciation du juge)23(*).La détermination des procédés de preuve dépend de la nature, acte ou fait juridique,

Ce principe laisse au législateur le soin de déterminer, selon l'objet de la preuve

à rapporter, quels mode de preuve doivent ou peuvent être employé et d'établir, le cas échéant, une hiérarchie entre ces modes quant à leur force probante.

Ce principe prive le juge du pouvoir d'appréciation, car certains mode de preuve

s'impose à lui autant qu'aux parties. Tel est le cas de la preuve des actes juridiques.

En droit civil congolais, les parties ne peuvent prouver leurs allégations qu'avec

les seuls moyens de preuve admis par la loi. Le juge ne se limite qu'à vérifier, d'une part si les conditions d'admissibilité des moyens de preuve produit par les parties sont remplies et, d'autre part, à en tirer les conséquences quant à leur force probante . Il se borne à apprécier la force probante des moyens de preuve qui lui sont présentés, non pas selon son intime conviction, mais au regard des effets que la loi attache à chaque moyen de preuve.

Comme souligne André G, dans le système légal « le magistrat n'affirme pas le

fait parce qu'il est intimement convaincu de sa réalité, mais parce que l'ensemble des preuves produites équivaut à une certitude présumée légale26».

En droit civil congolais, tous les moyens de preuve ne se valent pas. La loi établit

une hiérarchie entre les différents types de preuves, en fonction de leur fiabilité, de leur force probante et de leur capacité à convaincre le juge. Ce principe vise à assurer une sécurité juridique dans le règlement des litiges civils.

Au sommet de cette hiérarchie se trouve l'écrit, notamment l'acte authentique,

dressé par un officier public compétent (notaire, officier d'état civil...). L'acte authentique fait pleine foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire qu'il est difficilement contestable. Il est suivi de l'acte sous seing privé, rédigé et signé par les parties elles-mêmes, qui a également une valeur probante forte, mais moins que celle d'un acte authentique.

Viennent ensuite la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu et le serment

classés selon leur force persuasive. Par exemple, un témoignage ne peut pas renverser un écrit en bonne et due forme, sauf exceptions prévues par la loi. Cette hiérarchisation oblige les parties à utiliser la preuve la plus forte disponible, surtout pour les actes juridiques importants, et limite l'arbitraire dans l'appréciation des preuves par le juge.

* 23Mwadia M'vitaliévin (T.), Droit de la preuve la preuve objet pour atteindre la justice, s.l.n.d, p. 58. 26 André G, Du principe de la neutralité du juge dans l'instruction des affaires civiles, thèse, Paris, Jouve, 1910,p17.

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